Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 16 janv. 2026, n° 25/03198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Du 16 janvier 2026
50D
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 25/03198 – N° Portalis DBX6-W-B7J-27IS
[S] [W]
C/
[Y] [D]
— Expéditions délivrées à [Y] [D]
— FE délivrée à Me Antoine MATHIAS
Le 16/01/2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
180, rue Lecocq – CS 51029 – 33077 Bordeaux Cedex
JUGEMENT EN DATE DU 16 janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Anne-Marie POUCH, Magistrate honoraire
GREFFIER : Madame Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier
DEMANDERESSE :
Madame [S] [W]
née le 10 Octobre 1959 à BORDEAUX (33000)
28 rue du Général Delestraint – appt. 22 – escalier 2 -
Résidence Château d’Eau
33310 LORMONT
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-002732 du 19/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
Représentée par Me Antoine MATHIAS (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [D], exercant en tant qu’entrepreneur individuel sous le nom commercial ATM AUTO – RCS Bordeaux n° 811 999 796
27J Chemin des Jaugues
33440 AMBARES
27 Chemin des Jaugues
33440 AMBARES
Ni présent, ni représenté
DÉBATS :
Audience publique en date du 17 novembre 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire
OBJET DU LITIGE
Mme [S] [W] a par exploit délivré le 4 juin 2025, fait assigner Mr [Y] [D] devant le pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux en vue d’obtenirsur la base des articles 1641 et suivants du code civil:
que soit constatée l’existence de vices cachés affectant le véhicule RENAULT CLIO immatriculé AL- 038-QN acheté par elle que soit ordonnée la restitution du prix de vente de celui – ci soit la somme de 4600€que le défendeur soit également condamné à lui régler 571.50€ au titre de son préjudice matériel et 2484€ en réparation de son préjudice de jouissance que dans les dépens mis à la charge de celui – ci soient inclus les frais de l’instance en référé.
Au soutien de sa demande, Mme [S] [W] rappelle avoir, le 4 septembre 2023, acquis auprès de l’entreprise individuelle de Mr [Y] [D], la société ATM AUTO, un véhicule RENAULT CLIO immatriculé AL -038-QN au prix de 4600€, véhicule ayant rapidement présenté des défauts et ce, notamment, au niveau de l’injection.
Elle fait, également, valoir que le défendeur n’a pas réparé ce véhicule malgré la mise en place d’une procédure de conciliation et l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire ;
que cette mesure a mis en évidence l’existence de plusieurs désordres antérieurs à la vente ,désordres cachés non décelés lors de l’essai du véhicule et présentant un caractère propre et rédhibitoire rendant celui – ci impropre à sa destination.
Elle précise que le montant des réparations est supérieur au prix d’achat du véhicule ;
que la qualité de professionnel de Mr [Y] [D] est incontestable ;
que celui – ci doit aussi répondre des frais de diagnostic, de ceux liés à la présence d’un technicien lors de l’expertise, du coût de son assurance et de la nécessité dans laquelle elle s’est trouvée d’emprunter de l’argent pour acheter un autre véhicule.
Mr [Y] [D] ne s’est ni présenté ni fait représenter.
DISCUSSION
L’article 1641 du code civil prévoit “que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix ,s’il les avait connus “.
L’acheteur a, en vertu de l’article 1644 du code civil, le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Cette action doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de 2 ans à compter de la découverte du vice.
C’est à l’acheteur que revient la charge d’apporter la preuve de l’existence d’un vice dont le produit aurait été affecté lors de la vente.
En l’espèce, il est constant que Mme [S] [W] a acquis, le 4 septembre 2023, auprès de Mr [Y] [D] exerçant sous l’enseigne ATM AUTOS un véhicule d’occasion RENAULT CLIO immatriculé AL-038-QN au prix de 4600€,véhicule ayant été essayé par une amie.
De la même façon, il est acquis que ce véhicule a rapidement présenté des désordres lesquels, après avoir été constatés par un atelier spécialisé, ont fait l’objet, sur saisine de la demanderesse, d’une expertise ordonnée le 5 juillet 2024 par le juge des référés du pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux.
L’expert a examiné le véhicule en cause au sein des établissements RENAULT ACTION AUTO à St André de Cubzac et son rapport a été établi le 22 février 2025 et communiqué aux parties.
Il en ressort:
que le véhicule affiche 231 921 kilomètresqu’il présente outre une usure irrégulière des pneumatiques avant avec prédominance à droite, quatre défauts dont trois étaient présents au 20 décembre 2023que de la limaille existe dans le filtre à carburant ce qui est en relation avec l’absence de démarrage du moteur et la présence de défauts électroniques liés au système d’injection mémorisés par le calculateur de gestion du moteur que le véhicule est dans un état ne permettant pas un usage normal et conforme à ce que l’on peut en attendreque le dysfonctionnement du moteur a pour origine une détérioration des éléments internes de la pompe haute pression du système d’injection qui génère de la limaille métallique qu’aucune intervention antérieure n’est en relation avec cette situation que cette avarie apparue deux jours après l’achat est due à des désordres antérieurs à celui – ci ne pouvant pas être identifiés par l’acheteurque l’usure des pneumatiques était visible par un profane ce que Mme [W] a pu voir puisque Mr [D] lui a remis 20€ à ce titreque le devis de réparation à hauteur de 5601.01€,supérieur au prix d’achat, peut être retenu que Mme [W] a subi une perte de jouissance, des frais de diagnostic, des frais de mise à dispositions d’un technicien et le coût d’une assurance.
De l’ensemble de ces éléments, il ressort que Mr [Y] [D], professionnel de l’automobile, exerçant sous l’enseigne ATM AUTO a vendu à Mme [S] [W] un véhicule présentant des défauts importants existant antérieurement à cette transaction, défauts non décelables par le profane qu’est la demanderesse et rendant le véhicule en cause impropre à une conduite en pleine sécurité.
Les vice cachés allégués par la demanderesse sont caractérisés.
Le prix de vente doit, dès lors, être restitué par Mr [D] et celui – ci doit être condamné à régler à Mme [S] [W] la somme de 4600€ avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Mme [W] devra restituer au défendeur, aux frais exclusifs de celui – ci, le véhicule RENAULT CLIO immatriculé AL -038-QN , le défendeur devant venir récupérer ledit véhicule à son domicile dans les deux mois de la signification du présent jugement avec passé ce délai possibilité pour Mme [W] d’en disposer après dernier avis adressé au défendeur en recommandé avec AR.
Mr [Y] [D] exerçant sous l’enseigne ATM AUTO devra ,également, payer à Mme [S] [W] les frais de diagnostic ( 90€), ceux découlant de la mise à disposition d’un technicien( 80.10€) et le coût de l’assurance sur 18 mois ( 402.40€) soit au total 571.50€ en réparation de son préjudice matériel.
En réparation du préjudice de jouissance incontestablement subi par elle ,il sera mis à la charge du défendeur une somme qu’il convient, au vu des justificatifs produits, de ramener à la somme de 1440€.
Dans les dépens mis à la charge de Mr [Y] [D] sera inclus, au vu du dispositif de l’ordonnance de référé susvisée, le coût de l’expertise .
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement,de façon réputée contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition
DIT que le véhicule RENAULT CLIO RENAULT CLIO immatriculé AL -038-QN vendu par Mr [Y] [D] exerçant sous l’enseigne ATM AUTO était affecté de vices cachés au moment de la vente.
CONDAMNE Mr [Y] [D] exerçant sous l’enseigne ATM AUTO à verser à Mme [S] [W] :
4600€ en restitution du prix de vente du véhicule et ce, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation571.50€ en réparation de son préjudice matériel1440 € au titre de son préjudice de jouissance.
DIT que le véhicule RENAULT CLIO immatriculé AL -038-QN devra être restitué à Mr [Y] [D] exerçant sous l’enseigne ATM AUTO, celui – ci devant venir le récupérer au domicile de Mme [S] [W] , dans les deux mois de la signification de la présente décision avec passé ce délai et, après nouvel avis adressé à Mr [Y] [D] en recommandé avec AR , possibilité pour Mme [W] de disposer du véhicule en cause.
DÉBOUTE Mme [S] [W] du surplus de ses demandes.
RAPPELLE que le prononcé de l’exécution provisoire est de droit.
CONDAMNE Mr [Y] [D] exerçant sous l’enseigne ATM AUTO aux dépens dans lesquels seront inclus le coût de l’expertise judiciaire ordonnée le 5 juillet 2024 par le juge des référés du pôle protection et proximité du tribunal judicaire de Bordeaux et ce, dans le respect des règles régissant l’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Europe ·
- Garantie ·
- Ouvrage ·
- Préjudice de jouissance ·
- Assurances ·
- Responsabilité décennale ·
- Responsabilité civile ·
- Adresses
- Consorts ·
- Santé ·
- Ouvrage ·
- Adresses ·
- Préjudice de jouissance ·
- Sociétés ·
- Veuve ·
- Expertise ·
- Responsabilité ·
- Clôture
- Section syndicale ·
- Syndicat ·
- Election professionnelle ·
- Désignation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités ·
- Assistance ·
- Siège social ·
- Code du travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Délais
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Lésion ·
- Préjudice ·
- Incapacité ·
- Sapiteur ·
- Tierce personne ·
- Dépense de santé ·
- Activité professionnelle
- Enfant ·
- Parents ·
- Écosse ·
- Mineur ·
- Grande-bretagne ·
- Divorce ·
- Père ·
- Mère ·
- Vacances ·
- Scolarité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Déficit ·
- Lésion ·
- Partie ·
- Cliniques ·
- Expertise ·
- Traitement ·
- Consolidation ·
- État antérieur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- République ·
- Nom de famille ·
- Substitut du procureur ·
- Etat civil ·
- Chose jugée ·
- Jugement
- Indivision ·
- Notaire ·
- Successions ·
- Partage ·
- Biens ·
- Vente ·
- Dette ·
- Mère ·
- Décès ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Boulon ·
- Liberté ·
- Suicide ·
- Surveillance ·
- Consentement
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Éloignement ·
- Recours ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Courriel
- Consommation ·
- Épargne ·
- Contrat de crédit ·
- Prêt ·
- Acceptation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Injonction de payer ·
- Action ·
- Paiement ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.