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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 5, 25 mars 2024, n° 20/04543 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/04543 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la compagnie COVEA RISKS, La Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES c/ La société SMABTP en qualité d'assureur des sociétés BANGUI, La société |
Texte intégral
/
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 25 MARS 2024
AFFAIRE N° RG 20/04543 – N° Portalis DB3S-W-B7E-UIEE
N° de MINUTE : 24/00177
Chambre 6/Section 5
La Compagnie d’assurance MMA IARD SA venant aux droits de la compagnie COVEA RISKS, es qualité d’assureur dommages-ouvrage et CNR
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Virginie FRENKIAN, SELARL FRENKIAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 0693
La Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la compagnie COVEA RISKS, es qualité d’assureur dommages-ouvrage et CNR
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Virginie FRENKIAN, SELARL FRENKIAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 0693
Madame [J] [S]
[Adresse 6]
[Localité 16]
représenté par Me Clément CARON, Cabinet Boëge Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 0386
DEMANDEURS
C/
La société SMABTP en qualité d’assureur des sociétés BANGUI, ALUVAL, SAVOIE FRÈRES
[Adresse 12]
[Localité 10]
représentée par Me Valérie-ann LAFOY, SELAS DABBENE-LAFOY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 269
La société BANGUI
[Adresse 5]
[Localité 15]
représentée par Me Valérie-Ann LAFOY, SELAS DABBENE-LAFOY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 269
La société CIBETANCHE
[Adresse 18]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-Marc ZANATI, SELAS COMOLET-ZANATI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 0435
La compagnie d’assurance ALLIANZ IARD es qualité d’assureur de la société CIBETANCHE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 13]
représentée par Me Jean-Marc ZANATI, SELAS COMOLET-ZANATI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 0435
La société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, société de droit étranger en qualité d’assureur de la société ZALMA BAT ABEL
[Adresse 17]
[Localité 14]
représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELAS CABINET PERREAU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P130
La société ROCHEFOLLE CONSTRUCTIONS
[Adresse 2]
[Localité 11]
non comparante
DEFENDEURS
La société QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED es qualité d’assureur de la société ZALMA BAT ABEL
[Adresse 17]
[Localité 14]
représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELAS CABINET PERREAU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 130
INTERVENANT VOLONTAIRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Président :Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, Vice-Président
Assesseurs :Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge
Monsieur François DEROUAULT, Juge, Magistrat ayant fait rapport à l’audience
Assisté aux débats : Madame Reine TCHICAYA, Greffier
DÉBATS
Audience publique du 22 Janvier 2024, à cette date, l’affaire été mise en délibéré au 25 Mars 2024.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, signé par Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société CDV en qualité de maître d’ouvrage a fait procéder à la réalisation d’un ensemble immobilier composé de quatre bâtiments d’habitation destinés à l’acquisition en l’état futur d’achèvement sis [Adresse 8] et [Adresse 7] à [Localité 16].
La déclaration d’ouverture de chantier a été effectuée le 29 septembre 2010.
Une assurance dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur a été souscrite auprès de la compagnie Covea Risks aux droits de laquelle viennent à ce jour les MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles.
Est notamment intervenue la société Cibetanche en charge du lot « Etanchéité » assurée auprès de la compagnie Allianz. Elle a sous-traité une partie de son lot à la société Zalma Bat Abel, assurée auprès de la compagnie QBE Europe.
Est également intervenue la société Bangui en charge du lot « Carrelage ».
Mme [S] a acquis en l’état futur d’achèvement un appartement situé au 2e étage de l’ensemble immobilier dans le bâtiment D.
Les travaux ont fait l’objet d’une réception partielle par lot ; la réception des travaux du bâtiment D est intervenue le 9 novembre 2012.
Les parties communes ont été réceptionnées les 15 et 19 février 2013.
Des désordres sont apparus postérieurement à la réception des travaux dans l’appartement de Mme [S], dans la salle de bain et dans le salon.
Par actes d’huissier en date du 26 juin 2015, Mme [S], ainsi que d’autres copropriétaires et le syndicat des copropriétaires, ont fait assigner la société CDV, les intervenants aux opérations de construction et leurs assureurs devant le président du tribunal de grande instance de Bobigny aux fins de désignation d’un expert.
Par ordonnance de référé du 11 septembre 2015, il a été fait droit à cette demande et M. [Y] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnance du 27 juin 2018, le juge chargé du contrôle des expertises a désigné M. [R] en remplacement d’expert.
Le rapport d’expertise a été déposé le 25 mai 2020.
Par exploits d’huissier du 29 avril 2020, les MMA ès qualités d’assureur dommages-ouvrage ont fait assigner l’ensemble des entreprises et leurs assureurs respectifs parties à l’expertise judiciaire près le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’interrompre tous délais de prescription.
Par exploits d’huissier en date du 30 juillet 2021, Mme [S] a fait assigner les MMA, la société Cibetanche et son assureur Allianz, la société Bangui et son assureur la SMABTP devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’indemnisation de son préjudice.
Par ordonnance en date du 16 mai 2022 le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures sous le seul RG 20/04543, et pris acte du désistement d’instance des MMA IARD
à l’encontre de la société ETMB et son assureur SMABTP, la société SOCOTEC et son assureur Axa France IARD, la société D2A et son assureur L’Auxiliaire, la société ROC et son assureur Axa France IARD ; la société MES ; la société Savoie Frères et son assureur SMABTP, la société Aluval et son assureur SMABTP, la société CDV, la compagnie Axa France IARD ès qualités d’assureur de la société TFN Bâtiment, la société JLL Ingénierie et son assureur la MAF, la société Beaudouin Husson Architecte et son assureur MAF, la société Bazzi, la société Toa Architectes et son assureur la MAF, la société Terrel International et son assureur la MAF, la société Europose, la compagnie MAAF Assurances SA ès qualités d’assureur de la société Alutherm.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 mars 2023, Mme [S] demande au tribunal de :
— prendre acte de son désistement à l’endroit des sociétés Bangui et SMABTP ;
— condamner in solidum l’assureur dommages-ouvrage Covea Risks, aux droits duquel viennent les MMA, la société Cibetanche et son assureur la société Allianz à lui verser la somme de 21 000 euros au titre de la responsabilité décennale ;
— à titre subsidiaire, condamner la société Cibetanche et son assureur la société Allianz à payer la somme de 21 000 euros au titre de la responsabilité contractuelle ;
— condamner in solidum l’assureur dommages-ouvrage Covea Risks, aux droits duquel viennent les MMA, la société Cibetanche et son assureur à verser la somme de 5 000 euros à Madame [S] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum les défendeurs aux dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire.
Mme [S] soutient que la responsabilité décennale de la société Cibetanche est engagée dès lors que les infiltrations causées rendent l’immeuble impropre à sa destination ; que seule la société Cibetanche est intervenue sur les terrasses à l’origine du dommage ; que la société Zalma Bat Abel s’est vue confier uniquement la réalisation de l’étanchéité des courettes et non celle des terrasses ; qu’à titre subsidiaire, si les désordres n’étaient pas de nature décennale, la responsabilité de la société Cibetanche est néanmoins engagée sur le fondement de la responsabilité contractuelle dès lors qu’elle n’a pas respecté les règles de l’art.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 août 2023, les MMA qui viennent aux droits de la société Covea Risks (assureur dommages-ouvrage) demandent au tribunal de :
— débouter Mme [S] de ses demandes ;
— à titre subsidiaire, limiter le montant de son préjudice ;
— à titre subsidiaire, condamner in solidum la société Cibetanche et son assureur la société Allianz ainsi que la compagnie QBE Europe en qualité d’assureur de la société Zalma Bat Abel à les garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre du désordre relatif aux infiltrations ;
— condamner in solidum Mme [S], la société Cibetanche avec son assureur la compagnie Allianz et la compagnie QBE Europe en qualité d’assureur de la société Zalma Bat Abel à régler aux MMA la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Les MMA exposent que les responsabilités de la société Cibetanche en charge du lot « Etanchéité » et de son sous-traitant la société Zalma Bat Abel ont clairement été retenues par l’expert judiciaire ; que la société Cibetanche est assurée auprès de la compagnie Allianz et que la société Zalma Bat Abel à ce jour liquidée, est assurée auprès de la compagnie QBE Europe.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2023, la société Cibetanche et son assureur la société Allianz demandent au tribunal de :
— débouter toutes les parties de leurs demandes contre elles ;
— à titre subsidiaire, dire que la responsabilité de la société Cibetanche n’excède pas 50 % ;
— faire application des franchises contractuelles ;
— condamner la société QBE en qualité d’assureur de la société Zalma Bat Abel à relever et garantir indemne Cibetanche et Allianz de l’intégralité des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre ;
— condamner Mme [S] et tout succombant à payer la somme de 3.000 euros au profit de Cibetanche et au profit d’Allianz au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La société Cibetanche et son assureur la société Allianz exposent que la société Cibetanche n’a pas réalisé les travaux à l’origine du désordre, de sorte que sa responsabilité ne saurait être engagée ; que la société Zalma Bat Abel est intervenue sur l’étanchéité de tous les bâtiments, et pas seulement sur l’étanchéité des courettes parties communes ; que le préjudice n’est pas justifié ; que ni la garantie décennale ni la garantie responsabilité civile ne sont mobilisables aux fins d’indemnisation d’un préjudice de jouissance.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 mai 2023, la société QBE Europe en qualité d’assureur de la société Zalma Bat Abel demande au tribunal de :
— dire recevable son intervention volontaire ;
— débouter toute partie de ses demandes adressées contre elle ;
— à titre subsidiaire, dire et juger que la franchise contractuelle de 1 000 euros est opposable erga omnes ;
— condamner la société Cibetanche et son assureur Allianz à garantir la société QBE en principal, frais et accessoires ;
— condamner les MMA et tout succombant à payer la somme de 3 000 € au profit de QBE au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La société QBE soutient que le préjudice immatériel allégué n’est pas démontré ni dans son quantum ni dans son principe ; que les désordres ne sont pas imputables à la société Zalma Bat Abel ; que ni la garantie décennale ni la garantie responsabilité civile ne sont mobilisables aux fins d’indemnisation d’un préjudice de jouissance.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er septembre 2023, la société Bangui et la SMABTP acceptent le désistement d’instance et d’action de Mme [S] à leur endroit et demandent au tribunal de condamner les MMA à payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 novembre 2023.
L’affaire a été inscrite au rôle de l’audience du 22 janvier 2024, où elle a été appelée.
Sur quoi elle a été mise en délibéré au 25 mars 2024 afin qu’y soit rendue la présente décision.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, et en application des articles 394 et suivants du code de procédure civile, et compte tenu des conclusions d’acceptation de la société Bangui et de son assureur la SMABTP, le tribunal prend acte du désistement d’instance et d’action de Mme [S] à l’égard de ces derniers.
En application des articles 328 et suivants du code de procédure civile, l’intervention volontaire de la société QBE Europe SA/NV, laquelle vient aux droits de la société QBE Insurance Europe Limited, sera déclarée recevable.
I. Sur les demandes relatives aux désordres dans le salon
Il appartient à celui qui se prévaut de désordres survenus à l’occasion de travaux d’en établir la matérialité, conformément à l’article 9 du code de procédure civile.
Les responsabilités encourues par les intervenants à l’acte de construire au titre de ces désordres pouvant, selon leur nature, relever de garanties d’ordre public, exclusives du droit commun de la responsabilité civile, il importe également de les qualifier.
Ainsi, les désordres cachés au jour de la réception – qui incluent les désordres ayant fait l’objet d’une réserve à réception, mais qui ne se sont révélés que par la suite dans leur ampleur et leurs conséquences – peuvent relever :
de la garantie décennale prévue par les articles 1792 et 1792-2 du code civil, laquelle couvre, d’une part, les dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination, et, d’autre part, les dommages affectant la solidité des éléments d’équipement de l’ouvrage faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;de la garantie biennale prévue par l’article 1792-3 du code civil, laquelle renvoie au mauvais fonctionnement, dans les deux années suivant la réception, des autres éléments d’équipement de l’ouvrage ;de la responsabilité civile de droit commun sinon.
A l’inverse, les désordres apparents au jour de la réception peuvent :
relever de la responsabilité civile de droit commun s’ils ont fait l’objet d’une réserve non levée par l’entrepreneur dans le cadre de la garantie de parfait achèvement ;ne relever, en eux-mêmes, d’aucune garantie ni responsabilité s’ils n’ont fait l’objet d’aucune réserve, sauf application de la garantie prévue par l’article 1642-1 du code civil, selon lequel le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
Les constructeurs concernés par des désordres relevant des garanties décennale ou biennale, et le vendeur d’immeuble à construire concerné par un désordre apparent relevant de l’article 1642-1 du code civil, engagent leur responsabilité de plein droit – autrement dit sans que soit exigée la démonstration d’une faute – à l’égard du maître de l’ouvrage ou de l’acquéreur, sauf s’ils établissent que les désordres proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d’intervention, étant précisé que la mission de chaque intervenant à l’acte de construire s’interprète strictement.
A ce titre, il convient de rappeler que, selon les articles 1646-1 et 1792-1 du même code, sont réputés constructeurs de l’ouvrage le vendeur d’immeuble à construire, ainsi que tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage.
La responsabilité civile de droit commun est applicable aux désordres et aux intervenants ne relevant pas des garanties légales, sur le fondement contractuel – à apprécier en fonction de la teneur de l’obligation en cause, qui peut être de résultat ou de moyens –, sinon sur le fondement délictuel – étant précisé que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
Tout constructeur répond, à l’égard du maître de l’ouvrage, des fautes commises par son sous-traitant, lequel expose également sa responsabilité directe à l’égard du maître de l’ouvrage, pour faute prouvée, en application de l’article 1240 du code civil ; mais le sous-traitant n’est pas soumis aux garanties légales prévues aux articles 1792 et suivants du même code.
A. Sur la nature décennale du désordre
Il résulte du rapport d’expertise que :
— le séjour est situé partiellement sous la terrasse accessible de la copropriétaire du 3e étage ;
— une descente d’eaux pluviales de la terrasse transite dans un angle du séjour de Mme [S] ;
— l’arrosage des costières de têtes de relevés d’étanchéité a en revanche relevé des points de fuite importants, notamment à l’aplomb de la descente d’eaux pluviales transitant dans l’appartement de Mme [S] ;
— la mise en eau de la terrasse du 3e étage provoque des fuites le long de la descente d’eaux pluviales chez Mme [S] ;
— les dalles de rive de circulation de terrasse accessibles reposent partiellement sur des plots posés sur une bavette métallique flexible qui arrache la fixation de la costière ;
— la costière ne sert à rien car elle est fixée en dessous de la tête de relevé d’étanchéité contre le muret maçonné.
En conséquence, Mme [S] subit des infiltrations trouvant leur origine dans des points de fuite à l’aplomb de la descente d’eaux pluviales provenant de la terrasse de l’appartement du dessus et de malfaçons se rapportant aux travaux d’étanchéité.
Il n’est ainsi pas contestable que les désordres sont de nature décennale, ces derniers rendant impropre à destination le salon dans lequel ils sont survenus.
Dans ces conditions, la responsabilité décennale des constructeurs est susceptible d’être engagée.
B. Sur la mobilisation de l’assurance dommages-ouvrage
En application des articles 1103 du code civil, qui dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et de l’article L.242-1 du code des assurances, qui organise les modalités de l’assurance dommages-ouvrage, la garantie dommages-ouvrage est due en présence d’un désordre de nature décennale susceptible d’engager la responsabilité des constructeurs prévue à l’article 1792 du code civil.
En l’espèce, il vient d’être dit que les désordres survenus étaient de nature décennale, de telle sorte que si le principe de la mobilisation de la garantie de l’assurance dommages-ouvrage est acquis, la mobilisation de l’assurance dommages-ouvrage se limite aux seuls préjudices matériels. Il convient par conséquent de débouter Mme [S] – qui ne formule qu’une demande au titre de son préjudice de jouissance – de ses demandes contre les MMA.
C. Sur les responsabilités
1. Sur la responsabilité de la société Cibetanche
En qualité de titulaire du lot « Etanchéité », la société Cibetanche voit sa responsabilité décennale engagée.
Il est indifférent à cet égard qu’elle ait sous-traité les travaux d’étanchéité à la société Zalma Bat Abel dès lors qu’elle répond à l’égard du maître de l’ouvrage du fait de son sous-traitant.
2. Sur la responsabiltié de la société Zalma Bat Abel
En qualité de sous-traitant de la société Cibetanche, la responsabilité de la société Zalma Bat Abel ne peut être engagée que sur le terrain de la responsabilité délictuelle, qui suppose de caractériser une faute à l’égard du maître de l’ouvrage.
En l’espèce, il est constant et justifié que la société Zalma Bat Abel est bien intervenue sur le chantier pour réaliser une partie des travaux relevant du lot « Etanchéité » dont la société Cibetanche était titulaire en tant qu’entrepreneur principal. Le tribunal observe à cet égard qu’aucun descriptif des prestations, ni aucun CCTP n’est produit aux débats, de telle sorte qu’il est, en l’état, impossible de déterminer la nature, l’objet et les modalités de l’intervention de la société Zalma Bat Abel. Dans ces circonstances, rien ne permet d’affirmer que cette société a réalisé les travaux de couverture étanchéité de la terrasse litigieuse à l’origine des désordres et la société Cibetanche n’apporte pas d’élément en ce sens. Aucune faute ne saurait donc être reprochée à la société Zalma Bat Abel.
D. Sur les préjudices
En l’espèce, Mme [S] sollicite la somme de 21 000 euros au titre du préjudice de jouissance.
Le tribunal observe que Mme [S] ne produit pas d’autre élément pour justifier de son préjudice que le rapport d’expertise, lequel comporte deux photos en page 14 montrant les traces des infiltrations et d’humidité autour de la descente d’eaux pluviales, dont la cache a dû être retirée aux fins de rechercher l’origine des désordres.
Il s’ensuit qu’il en résulte nécessairement un préjudice de jouissance, et ce d’autant plus que les infiltrations sont intervenues dans le salon, qui appelle une occupation fréquente et prolongée dans le cadre de la vie en appartement.
Il sera également tenu compte de la période de six années pendant lesquelles les infiltrations ont eu lieu – les premiers épisodes remontant à 2014 –, des conséquences olfactives que celles-ci ont pu engager, de l’état dégradé du parquet autour de la colonne d’eaux visible sur les photographies, des nuisances sonores relatives au retrait du coffrage.
Cela étant, le tribunal entend réduire le montant sollicité par la demanderesse dès lors que la demande n’est étayée par aucun élément relatif à la surface affectée.
Le préjudice de jouissance sera ainsi arrêté à la somme de 7 000 euros.
La société Cibetanche sera condamnée à payer à Mme [S] la somme de 7 000 euros au titre du préjudice de jouissance.
E. Sur la mobilisation des garanties
1. Sur la garantie de la société Cibetanche par la société Allianz
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article L.124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.
En l’espèce, il résulte des écritures et des contrats d’assurances produits que la société Allianz est à la fois l’assureur responsabilité décennale et l’assureur responsabilité réalisateur d’ouvrage de construction.
Premièrement, il sera rappelé que l’assurance responsabilité décennale n’a pas vocation à être mobilisée au titre des dommages immatériels.
Deuxièmement, la police réalisateur d’ouvrage de construction comporte une garantie dommages immatériels consécutifs, laquelle ne peut être mobilisée en l’espèce dès lors que les conditions générales du contrat d’assurances définissent contractuellement un dommage immatériel consécutif comme « tout préjudice économique […] », ce qui exclut d’y intégrer un préjudice de jouissance.
En conséquence, la société Allianz ne doit pas sa garantie à son assurée la société Cibetanche.
2. Sur la garantie de la société Zalma Bat Abel par la société QBE
Il sera rappelé que la responsabilité de la société Zalma Bat Abel n’ayant pas été engagée, la société QBE ne peut voir ses garanties être mobilisées.
II. Sur les mesures de fin de jugement
A. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à charge de l’autre partie.
L’article 699 du code de procédure civile prévoit que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
La société Cibetanche sera condamnée aux dépens.
Il sera autorisé l’application de l’article 699 du code de procédure civile.
B. Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La société Cibetanche sera condamnée à payer à Mme [S] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres parties seront déboutées de leur demande de ce chef.
C. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera rappelé l’exécution provisoire du jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et en audience publique et mis à disposition au greffe,
PREND acte du désistement d’instance et d’action de Mme [S] à l’encontre de la société Bangui et de son assureur la SMABTP ;
DECLARE ce désistement parfait ;
DECLARE recevable l’intervention volontaire de la société QBE Europe SA/NV, laquelle vient aux droits de la société QBE Insurance Europe Limited ;
CONDAMNE la société Cibetanche à payer à Mme [S] la somme de 7 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
DEBOUTE la société Cibetanche de son appel en garantie contre la société QBE Insurance Europe Limited ;
CONDAMNE la société Cibetanche aux dépens ;
AUTORISE l’application de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Cibetanche à payer à Mme [S] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du jugement.
La minute a été signée par Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, Vice-Président, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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