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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste a, 8 juil. 2025, n° 23/03768 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03768 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 8]
JUGEMENT DU :
08 Juillet 2025
RÔLE : N° RG 23/03768 – N° Portalis DBW2-W-B7H-L6WY
AFFAIRE :
[F] [X]
C/
[M] [X]
GROSSE(S)délivrées(s)
le
à
SELARL BAGNIS – [Localité 15]
Me Sarah GAMES
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
SELARL BAGNIS – [Localité 15]
Me Sarah GAMES
N°2025
CH GÉNÉRALISTE A
DEMANDEUR
Monsieur [F] [X]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 27]
de nationalité française, demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Stéphanie BAGNIS de la SELARL BAGNIS – DURAN, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DÉFENDERESSE
Madame [M] [X]
née le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 27]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
représentée à l’audience par Me Sarah GAMES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
PRÉSIDENT :Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame MILLET, greffière
En présence de Mme [U], auditrice de justice
DÉBATS
A l’audience publique du 13 mai 2025, après rapport oral de Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente et dépôt des dossiers de plaidoiries par les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré au 08 juillet 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente
assistée de Madame MILLET, greffière
EXPOSE DU LITIGE
De l’union entre monsieur [Y] [X] et madame [D] [A] sont issus :
— [F] [X] né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 26],
— [M] [X] née le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 26].
M. [Y] [X] est décédé le [Date décès 2] 2007, et sa succession n’a pas été réglée.
Par acte du 17 décembre 2010, Mme [M] [X] et M. [F] [X] ont acquis en indivision, dans un ensemble immobilier en copropriété horizontale, une maison formant le lot 57, située à [Localité 16] (13113), lieudit " [Localité 20] ", à hauteur de 43% pour Mme [M] [X] et de 57 % pour M. [F] [X].
Par jugement du 10 février 2015, Mme [D] [A] veuve [X] a été placée sous tutelle, M. [F] [X] ayant été désigné en qualité de tuteur pour la représenter et administrer ses biens et sa personne, pour une durée de 5 ans.
Mme [D] [A] veuve [X] est décédée le [Date décès 6] 2020 à [Localité 26].
Suivant acte de notoriété reçu par maître [K] [J], notaire à [Localité 26], la défunte a laissé pour lui succéder ses deux enfants, chacun héritier à concurrence de la moitié de la succession.
Une déclaration de succession partielle en cas d’assurance vie a été transmise aux services fiscaux, lesquels ont établi le 27 octobre 2020 un certificat de non-exigibilité de l’impôt mentionnant que les bénéficiaires de l’assurance vie souscrite auprès de [25] le 3 novembre 2003 avait donné lieu au versement d’un capital de 154.262 euros pour Mme [M] [X] et de 154.262 euros pour M. [F] [X].
Par acte notarié du 27 octobre 2022, Mme [M] [X] et M. [F] [X] ont vendu le bien qu’ils avaient acquis en indivision au prix de 405.000 euros.
Un litige oppose les parties sur les comptes à faire entre eux, M. [F] [X] se prévalant principalement d’une créance dont sa sœur serait débitrice.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 septembre 2023, M. [F] [X] a fait assigner Mme [M] [X] devant le tribunal judiciaire de céans aux fins de voir :
— ordonner le partage judiciaire de l’indivision [X],
— désigner un juge chargé de contrôler les opérations de compte, liquidation et partage,
— ordonner que Mme [M] [X] soit débitrice de la somme totale de 47.597 euros à son égard, suivant décompte détaillé dans les motifs de ses écritures, au titre des dettes de cette dernière, tant en sa qualité d’indivisaire de l’indivision [F] [X]/[M] [X] que de la succession de Mme [C] [X],
— condamner Mme [M] [X] à lui régler la somme de 47.597 euros,
— condamner Mme [M] [X] à lui régler la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions transmises par RPVA le 9 mai 2024, Mme [M] [X] demande au tribunal:
— d’ordonner le partage judiciaire de l’indivision [X],
— de désigner un juge en charge du contrôle des opérations de compte, liquidation et partage,
— de débouter M. [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— de constater la carence de M. [X] à rapporter la preuve des travaux prétendument engagés pour le bien indivis situé à [Adresse 17],
— de constater la carence de M. [X] à rapporter la preuve des sommes par lui avancées au titre de la taxe foncière, et charges de lotissement, pour la période de 5 ans qui pourraient être requises, et, à défaut, dire et juger qu’il n’est pas fonde? à les réclamer et le débouter de ses demandes en ce sens,
— de lui donner acte de sa proposition de règlement de l’indivision successorale,
— de dire et juger que M. [F] [X] est débiteur envers l’indivision de la somme de
33.750 euros, au titre de l’indemnité d’occupation due pendant 30 mois, du [Date décès 6] 2020 au 27 octobre 2022,
— de condamner M. [F] [X] à lui verser la somme de 19 043,70 euros, suivant décompte détaillé ci-dessus,
— de condamner M. [F] [X] à lui verser la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices occasionnés et sa résistance abusive,
— de condamner M. [F] [X] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. [F] [X] aux entiers dépens.
Par ordonnance du 9 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été prononcée.
Par ordonnance du 9 décembre 2024, l’affaire a été fixée pour plaidoiries au 13 mai 2025.
L’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 13 mai 2025, puis la décision a été mise en délibéré au 8 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision
L’article 805 du code civil prévoit que nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En application de l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, il résulte des pièces régulièrement communiquées et des explications des parties qu’en raison des désaccords qui les opposent d’une part, sur les charges liées à l’indivision existant entre elles suite à la vente du bien immobilier indivis, et, d’autre part, sur la liquidation de la succession de leur défunte mère, il est indispensable d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et de partage de l’indivision existant entre elles et de la succession de leur défunte mère, décédée le [Date décès 6] 2020.
Compte tenu de la complexité des opérations et dans la mesure où les parties n’ont pas fait connaître de nom d’un notaire choisi par eux, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et de partage de l’indivision existant entre elles et de la succession de leur défunte mère, décédée le [Date décès 6] 2020, et de désigner maître [P] [R], notaire à [Localité 24], suivant les modalités fixées au dispositif.
Sur la demande principale relative à une créance dont la défenderesse serait débitrice
En l’espèce, il résulte des pièces régulièrement produites et des explications des parties :
— qu’après le décès de leur père, la succession de ce dernier n’a donné lieu à aucun acte notarié de partage et donc de calcul de la masse partageable,
— que leur mère a clôturé le livret A de son époux [Y] [X] le [Date décès 4] 2008 (après son décès), par un virement externe de 15.663,16 euros ; la somme de 15.221,49 euros étant créditée sur son compte bancaire [19] suite à la remise d’un chèque du même montant le 7 avril 2008,
— que le 9 juin 2008, leur mère a fait virer une somme de 7.500 euros à [M] [X], laquelle reconnaît avoir reçu cette somme à titre de libéralité,
— que suivant deux documents manuscrits datés du 10 décembre 2010, produits en original par [M] [X], celle-ci a principalement " déclaré sur l’honneur avoir emprunté sans intérêt la somme de 35.500 euros à son frère [F] [X] le 8-12-2010. Cette somme m’a permis d’acquérir en indivision avec ce dernier 47% d’une villa sise [Adresse 21]. La location de cette villa permet de financer une partie des frais d’hébergement en maison de retraite de notre mère. Je m’engage à rembourser cet emprunt le jour où nous vendrons ce bien immobilier « (pièce 1), puis a » déclaré sur l’honneur avoir reçu la somme de 87.500 euros de la part de sa mère Mme [D] [X] le 09-12-2010 et 21-12-2010. Cette somme provient du rachat total, par ma mère, de son contrat d’assurance vie (références : LCL contrat LIONVIE JAUNE N°H000219135). Cette somme m’a permis d’acquérir en indivision avec mon frère Monsieur [F] [X], 43% d’une villa sise [Adresse 22]. La location de cette villa permet de financer une partie des frais d’hébergement en maison de retraite de notre mère. Je m’engage à régulariser cette somme le jour où nous vendrons ce bien immobilier " (pièce 2),
— que, par acte notarié du 17 décembre 2010, Mme [M] [X] et M. [F] [X] ont acquis en indivision, dans un ensemble immobilier en copropriété horizontale, une maison formant le lot 57, située à [Adresse 18]), lieudit " [Localité 20] ", à hauteur de 43 % pour Mme [M] [X] et de 57 % pour M. [F] [X], moyennant le prix de 265.000 euros, réglé au moyen de leurs fonds personnels,
— que, par acte notarié du 27 octobre 2022, Mme [M] [X] et M. [F] [X] ont vendu le bien qu’ils avaient acquis en indivision au prix de 405.000 euros,
— qu’après déduction de certains frais, le notaire ayant acté la vente a fait virer la somme de 170.521,18 euros à Mme [M] [X] le 27 janvier 2023 et la somme de 210.539,72 euros à M. [F] [X] le 30 janvier 2023 (pièce 24 demandeur),
— que le 30 janvier 2023, Mme [M] [X] a donné ordre à sa banque ([13]) de faire un virement de la somme de 86.750 euros sur le compte [11] en faveur de son frère M. [F] [X] (pièce 9), somme que ce dernier reconnaît avoir reçue.
Pour solliciter la condamnation de Mme [M] [X] à lui régler la somme de 47.597 euros, M. [F] [X] soutient qu’elle lui serait redevable de la somme totale de 134.347 euros sur laquelle il impute la somme déjà réglée de 86.750 euros, invoquant diverses dettes concernant tant la liquidation de l’indivision ayant existé entre eux concernant le bien immobilier situé à [Adresse 18]), lieudit " [Localité 20] ", à hauteur de 43% pour Mme [M] [X] et de 57 % pour lui, que la liquidation de la succession de leur mère, qu’il convient d’examiner successivement.
S’agissant de l’indivision ayant existé entre Mme [M] [X] et M. [F] [X]
Il est constant que même si le bien a été vendu, et que le notaire ayant acté la vente a distribué une grande partie du prix de vente à chacun des indivisaires à proportion de leurs droits dans l’indivision, les charges de celles-ci n’ont pas été intégralement prises en compte, de sorte qu’il convient d’examiner les réclamations du demandeur à ce titre concernant les travaux, les charges du lotissement, la taxe foncière, le diagnostic de pré vente et la provision sur frais de licitation.
Sur la somme réclamée au titre des travaux
Comme le fait exactement valoir la défenderesse, la demande formée par M. [F] [X] chiffrée à la somme de 74.396,12 euros repose sur un tableau établi exclusivement par ses soins, qui n’est corroboré par aucune pièce justificative versée aux débats, étant au surplus observé que nombre des dépenses visées datent de plus de 10 ans et qu’il n’est pas justifié que la totalité des travaux que M. [F] [X] reconnaît avoir effectué seul auraient été soumis pour acceptation à sa sœur, en sa qualité de propriétaire indivise du bien, à laquelle aucune participation financière n’a semble-t-il été demandée au fur et à mesure de l’engagement des dépenses.
En conséquence, cette demande doit être rejetée.
Sur les sommes réclamées au titre des charges du lotissement et de la taxe foncière
M. [F] [X] sollicite l’inscription d’une créance à l’égard de l’indivision au titre des charges du lotissement s’élevant à la somme de 734,55 euros, arrêtée au jour de la vente du bien indivis. Il sollicite en outre la somme totale de 15.799,86 euros au titre des taxes foncières dues au jour de la vente de l’immeuble.
Il résulte de la fiche de compte édité par le notaire chargé de la vente qu’a été reçu un prorata au titre des charges de copropriété (le bien vendu étant situé dans un lotissement en copropriété horizontale), ainsi qu’un prorata sur la taxe foncière à devoir arrêtée au jour de la vente, de sorte qu’il est certain que des charges à ce titre, directement rattachées à la propriété du bien, sont dues par l’indivision.
Le principe de ces charges est acquis, mais la somme à devoir à la date de la vente devra être calculée précisément par le notaire commis au vu des justificatifs à produire par les parties, suivant la mission précisément définie au dispositif du présent jugement, étant précisé que, dans la mesure où il n’est pas contesté qu’aucune réclamation à ce titre n’a été formée à son encontre par M. [F] [X] à partir de l’acquisition du bien, les créances à retenir seront celles exigibles à compter du 22 septembre 2018, soit 5 ans avant la date de l’assignation délivrée le 22 septembre 2023, compte tenu de la prescription quinquennale applicable invoquée à juste titre par la défenderesse.
En conséquence, la demande de condamnation de Mme [M] [X] au paiement de la somme totale de 15.799,86 euros sera rejetée, mais il y a lieu de dire que les créances relatives à la taxe foncière afférente au bien indivis, exigibles à compter du 22 septembre 2018, devront être intégrées au passif de l’indivision par le notaire commis, chacun étant tenu à proportion de ses droits dans l’indivision, suivant la mission précisément définie au dispositif du présent jugement.
Sur la somme réclamée au titre du remboursement du diagnostic de prévente
Mme [M] [X] ne conteste pas que son frère a avancé la somme de 340 euros aux fins de faire réaliser le diagnostic de prévente.
Il s’ensuit que cette somme devra être intégrée au passif de l’indivision par le notaire commis, puisqu’elle constitue une charge de l’indivision.
En conséquence, la demande de condamnation de Mme [M] [X] au paiement de la somme de 340 euros sera rejetée mais il y a lieu de dire que cette créance devra être intégrée au passif de l’indivision par le notaire commis, chacun étant tenu à proportion de ses droits dans l’indivision, suivant la mission précisément définie au dispositif du présent jugement.
Sur la somme réclamée au titre de la provision sur frais de licitation
M. [F] [X] sollicite la condamnation de sa sœur à lui régler une somme de 450 euros au titre des frais de licitation qu’il affirme avoir réglée.
Le décompte détaillé qu’il produit en pièce 15, rédigé exclusivement par ses soins, et l’attestation du notaire de la vente du bien actée le 27 octobre 2022 n’établissent nullement que sa sœur serait redevable de cette somme, laquelle ne constitue pas une charge de l’indivision.
Au surplus, s’il résulte effectivement des pièces produites qu’avant de vendre le bien indivis à des tiers, M. [F] [X] avait proposé à sa sœur de racheter sa quote-part indivise et que son notaire lui avait ainsi transmis un acte de licitation faisant cesser l’indivision en septembre 2021, cette proposition a été refusée par Mme [M] [X], de sorte que la provision relative à l’établissement de cet acte ne peut être mise à sa charge.
En conséquence, cette demande doit être rejetée.
S’agissant de la liquidation de la succession de la défunte
Le paiement des dettes afférentes à la succession est régi par les articles 864 et suivants du code civil :
Article 864 : lorsque la masse partageable comprend une créance à l’encontre de l’un des copartageants, exigible ou non, ce dernier en est alloti dans le partage à concurrence de ses droits dans la masse.
A due concurrence, la dette s’éteint par confusion. Si son montant excède les droits du débiteur dans cette masse, il doit le paiement du solde sous les conditions et délais qui affectaient l’obligation.
Article 865 : sauf lorsqu’elle est relative aux biens indivis, la créance n’est pas exigible avant la clôture des opérations de partage. Toutefois, l’héritier débiteur peut décider à tout moment de s’en acquitter volontairement.
Article 866 : les sommes rapportables produisent intérêt au taux légal, sauf stipulation contraire.
Ces intérêts courent depuis l’ouverture de la succession lorsque l’héritier en était débiteur envers le défunt et à compter du jour où la dette est exigible, lorsque celle-ci est survenue durant l’indivision.
Article 867 : lorsque le copartageant a lui-même une créance à faire valoir, il n’est alloti de sa dette que si, balance faite, le compte présente un solde en faveur de la masse indivise.
Article 870 : les cohéritiers contribuent entre eux au payement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu’il y prend.
En l’espèce, Mme [M] [X] reconnaît avoir reçu une somme de 7.500 euros versée par sa mère le 9 juin 2008 à titre de libéralité, tandis que son frère y avait renoncé à l’époque pour se voir verser la même somme au décès de sa mère.
Elle reconnaît également avoir emprunté à son frère la somme de 35.500 euros, suivant reconnaissance de dette susvisée, et avoir signé une reconnaissance de dette à sa mère pour un prêt de 87.500 euros, reçu en deux versements les 9 et 21 décembre 2010, ces sommes lui ayant permis de financer sa quote-part du bien acquis en indivision avec son frère.
Mme [M] [X] justifie avoir réglé la somme totale de 86.750 euros à son frère par virement du 30 janvier 2023 correspondant selon elle au remboursement des sommes suivantes :
— 7.500 euros (libéralité susvisée),
— 35.500 euros (suivant reconnaissance de dette susvisée),
— 43.750 euros correspondant à la moitié de la somme prêtée par sa mère, suivant reconnaissance de dette susvisée, calculée suivant les droits de chacune des parties dans la succession de celle-ci.
M. [F] [X] verse aux débats en pièce 13 la copie du document manuscrit daté du 10 décembre 2010 commençant par " je soussignée [X] [M]….. déclare sur l’honneur avoir reçu la somme de 87.500 euros de la part de ma mère Madame [D] [X] le 09-12-2010 et le 21-12-2010 " comportant la même suite que le document original produit par Mme [M] [X] (pièce 2 susvisée) à l’exception in fine d’une astérisque * suivie de l’ajout suivant « prêt de 20.000 euros : CHQ LCL N°6754354 du 21/12/2009 (achat bateau) » mention arguée de faux par la défenderesse.
L’original de ce document produit par la défenderesse ne comportant aucune mention d’un prêt de 20.000 euros pour l’achat d’un bateau, M. [F] [X] est mal fondé à se prévaloir du document photocopié qu’il produit en pièce 13, d’autant qu’il ne justifie par aucun relevé du compte chèque [19] N°6754354 qu’une telle somme aurait été prêtée ou donnée par sa mère à sa sœur le 21 décembre 2009.
M. [F] [X] n’établit pas davantage avoir réglé la somme de 645,59 euros à titre de provision à valoir sur la succession de la défunte, la fiche de compte qu’il produit consécutive à la vente du bien indivis mentionnant un virement de sa part de la somme de 600 euros à titre de provision sur frais de vente qui ne concerne pas la succession proprement dite, mais l’indivision ayant existé entre les parties, de sorte que le notaire commis devra la prendre en compte si elle est justifiée seulement à ce titre.
En conséquence, les demandes formées par M. [F] [X] tendant à obtenir l’intégration des sommes de 20.000 euros et 645,59 euros à titre de créances de sa sœur relatives à la succession doivent être rejetées.
Pour le surplus des créances relatives à la succession, l’actif et le passif de la succession de la défunte, ainsi que la masse partageable devront être définis plus précisément par le notaire commis, puisqu’à la date du 2 septembre 2020, maître [K] [J], notaire saisi par M. [F] [X], mentionnait qu’il dépendait de cette succession :
— Différents comptes ouverts auprès du [19],
— Différents contrats d’assurance-vie souscrits auprès du [19],
— D’éventuels reliquats d’arrérages retraite auprès de la [23], d'[10], d’Humanis, de la [12] et de la [14].
En outre, dans la mesure où il ressort des échanges entre les parties et des pièces produites qu’ils ont déjà été remplis d’une partie de leurs droits respectifs, il appartiendra également au notaire commis, après avoir défini la masse partageable, de récapituler les droits de chacun des héritiers, étant relevé d’une part, que le rapport des dons est uniquement une opération préalable au partage, tandis que le rapport des dettes est une opération de partage, et, d’autre part que le remboursement par Mme [M] [X] de la somme de 35.000 euros qui lui a été prêtée par son frère M. [F] [X] ne constitue pas une dette imputable à la succession, mais une dette entre ces deux parties.
C’est seulement après réalisation de ces opérations, qu’un reliquat de créance éventuel de Mme [M] [X] pourra être déterminé, pour parvenir au partage.
Dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas à un accord pour le partage, après présentation par le notaire commis de ses opérations et du projet d’état liquidatif dressé par ses soins en application des dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile, le juge commis sera alors saisi en application des trois derniers alinéas de ce texte et pourra faire rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, lequel serait alors amené à les trancher dans le respect des dispositions des articles1374 et 1375.
Sur la demande relative à l’indemnité d’occupation
L’article 815-9 du code civil prévoit que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision.
A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
Enfin, l’indivisaire qui use ou qui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Il est de jurisprudence constante que la jouissance privative d’un immeuble indivis résulte de l’impossibilité de droit ou de fait, pour les coindivisaires, d’user de la chose.
Mais, encore faut-il que les coindivisaires rapportent la preuve qu’ils n’ont pas pu également user de la chose, et ce, du fait de l’indivisaire occupant.
Ainsi, l’indemnité d’occupation n’est pas due si l’occupation de l’immeuble par un indivisaire n’exclut pas la même utilisation par ses coindivisaires.
En l’espèce, Mme [M] [X] affirme que son frère a vécu dans le bien indivis acquis en indivision entre eux, seul du 1er janvier 2011 jusqu’à la vente le 27 octobre 2022, et qu’il ne peut nier que cette jouissance était exclusive et privative du décès de sa mère survenu le [Date décès 6] 2020 au jour de la vente le 27 octobre 2022, soit pendant 30 mois.
Elle soutient que son frère est débiteur envers l’indivision d’une somme de 33.750 euros correspondant à une indemnité d’occupation due pendant cette dernière période, à raison de 1.125 euros par mois après application d’une décote de 10 % du montant du loyer estimé pour ce bien à une somme située entre 1.200 et 1.300 euros suivant attestation de l’agence immobilière intervenue pour la vente de celui-ci.
Or, elle ne rapporte aucune preuve d’une quelconque impossibilité pour elle de droit ou de fait
d’user du bien indivis, étant observé que selon les pièces produites et les explications des parties, M. [F] [X] et Mme [M] [X] ont acquis ce bien indivis ensemble pour y loger leur mère jusqu’à ce qu’elle ne soit plus autonome et doive être prise en charge en maison de retraite (quelque temps avant son décès), qu’il était question selon les termes des reconnaissances de dettes formalisées par Mme [M] [X] de louer ce bien pour payer les mensualités de la maison de retraite, et que M. [F] [X] s’est occupé seul de la gestion courante de ce bien jusqu’à sa vente.
En effet, Mme [M] [X] n’établit par aucune pièce avoir manifesté son souhait d’occuper également le bien indivis litigieux et que son frère s’y serait opposé, ni qu’elle en aurait vainement sollicité les clés entre le [Date décès 6] 2020 et le 27 octobre 2022.
Il s’ensuit qu’elle échoue dans l’administration de la preuve d’une impossibilité de droit ou de fait, pour elle, en sa qualité de coindivisaire, d’user de la chose, imputable à son frère en qualité de coindivisaire occupant.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande d’indemnité d’occupation.
Sur la demande de dommages et intérêts
Mme [M] [X] ne démontre par aucune pièce objective que son frère aurait usé de pressions à son encontre pour lui racheter sa part à un prix dérisoire ni qu’il l’aurait menacée afin d’y parvenir alors qu’il la savait malade comme elle le prétend.
En effet, la proposition de licitation qu’elle produit basée sur une valeur du bien estimée au 9 septembre 2021 à la somme de 350.000 euros, prévoyait que sa part soit rachetée moyennant le prix de 150.500 euros, alors que suite à la vente du bien le 27 octobre 2022 au prix de 450.000 euros elle a reçu la somme de 170.521,18 euros, de sorte qu’il ne peut sérieusement être prétendu, compte tenu de la fluctuation du marché immobilier et de ces éléments, que la proposition de rachat de sa quote-part indivise du bien litigieux était dérisoire.
En outre, alors que, comme indiqué précédemment, les deux parties ont déjà perçu les droits dûs au titre des assurance vie de la défunte, et des sommes importantes au titre de la vente de leur bien indivis, Mme [M] [X] n’établit nullement avoir subi une désorganisation de sa trésorerie constitutive d’un préjudice financier spécifique, imputable à son frère.
En conséquence, elle sera également déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur l’exécution provisoire, les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Succombant chacun partiellement, les parties seront condamnées in solidum par moitié aux dépens, lesquels seront employés en frais privilégiés de partage.
L’article 700 du code de procédure civile dispose notamment que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, compte tenu du caractère familial et de l’objet du litige, aucune considération d’équité ne justifie d’allouer aux parties une indemnité sur le fondement de ces dispositions, de sorte que les parties seront déboutées de leurs demandes à ce titre.
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de liquidation compte et partage de l’indivision existant entre Mme [M] [X] et M. [F] [X] et de la succession de feu [D] [A] veuve [X] décédée le [Date décès 6] 2020 à [Localité 26] ;
DÉSIGNE maître [N] [G], notaire à [Localité 9], pour procéder auxdites opérations ;
DIT que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai de douze mois à compter de sa désignation ;
DIT qu’à défaut pour les parties de signer le projet d’état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe du tribunal son projet de partage auquel sera joint un procès-verbal retraçant les dires des parties ;
DIT qu’il appartient au notaire de se faire régler préalablement à l’accomplissement de sa mission et tout au long de celle-ci des provisions qui lui permettent de faire procéder à l’ensemble des actes nécessaires et correspondant au montant de l’intégralité des frais estimatifs de l’acte à recevoir ;
DIT qu’en cas d’empêchement le notaire pourra être remplacé par simple ordonnance rendue sur requête ;
DÉSIGNE en qualité de juge commis pour surveiller les opérations le magistrat désigné à cette fin par l’ordonnance de roulement du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence,
DEBOUTE M. [F] [X] de sa demande tendant à la condamnation de Mme [M] [X] à lui régler la somme de 47.597 euros,
DIT qu’il appartiendra au notaire commis, après avoir défini la masse partageable, de récapituler les droits de chacun des héritiers, étant relevé d’une part, que le rapport des dons est uniquement une opération préalable au partage, tandis que le rapport des dettes est une opération de partage, et, d’autre part, que le remboursement par Mme [M] [X] de la somme de 35.000 euros qui lui a été prêtée par son frère M. [F] [X] ne constitue pas une dette imputable à la succession, mais une dette entre ces deux parties,
DIT que le notaire commis devra prendre en compte dans son projet d’état liquidatif les points sur lesquels il a été statué par le présent jugement soit le rejet de la demande formée par M. [F] [X] tendant à intégrer dans les comptes de l’indivision entre lui et Mme [M] [X] les sommes suivantes :
— 74.396,12 euros au titre de travaux concernant le bien indivis,
— 15.799,86 euros au titre des taxes foncières,
— 450 euros au titre de la provision pour frais de licitation,
— 600 euros au titre de la provision sur la vente du bien indivis versée par M. [F] [X],
DIT que la somme de 340 euros concernant le diagnostic de pré vente du bien devra être intégrée au passif de l’indivision par le notaire commis, chacun des coindivisaires étant tenu à proportion de ses droits dans l’indivision,
DIT que le notaire commis devra prendre en compte les créances éventuelles relatives à la taxe foncière afférente au bien indivis, exigibles à compter du 22 septembre 2018, ainsi que celles relatives au paiement des charges du lotissement arrêtées au jour de la vente du bien indivis, sur présentation des avis d’imposition et comptes de charges du lotissement et des justificatifs de paiement,
DIT que le notaire commis devra prendre en compte les points sur lesquels il a été statué par le présent jugement soit le rejet des demandes formées par M. [F] [X] tendant à intégrer dans le règlement de la succession de la défunte, Mme [D] [X], la somme de 20.000 euros au titre d’un prêt de la défunte, non établi, ainsi que la somme de 645,59 euros,
DÉBOUTE Mme [M] [X] de ses demandes de condamnation au versement d’une indemnité d’occupation et de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE Mme [M] [X] et M. [F] [X] de leurs demandes d’indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Mme [M] [X] et M. [F] [X] aux dépens, lesquels seront employés en frais privilégiés de partage, et partagés par moitié entre eux ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA CHAMBRE GÉNÉRALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX-EN-PROVENCE, LE HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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