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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 4e ch., 23 mars 2026, n° 20/04960 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/04960 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
4ème Chambre Contentieux
N° RG 20/04960 – N° Portalis DB3E-W-B7E-KW7R
En date du : 23 mars 2026
Jugement de la 4ème Chambre en date du vingt trois mars deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 janvier 2026 devant Alexandra VILLEGAS, statuant en juge unique, assistée de Sétrilah MOHAMED, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’elle en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026.
Signé par Alexandra VILLEGAS, présidente et Sétrilah MOHAMED, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEURS :
Monsieur, [T], [J], né le 26 Décembre 1977 à, [Localité 1] (87), de nationalité Française, Ingénieur, demeurant, [Adresse 1]
Et
Madame, [O], [C], [V], née le 30 Juin 1970 à, [Localité 2] (59), de nationalité Française, Assistante de direction, demeurant, [Adresse 1]
Agissant pour leur compte ainsi que pour leurs enfants mineurs, [Z], [V] et, [R], [J]
Et
Monsieur, [Q], [V], demeurant, [Adresse 1]
tous représentés par Me Christine BALENCI, avocat postulante au barreau de TOULON et Me Olivier HASENFRATZ, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDERESSES :
Madame, [I], [L] veuve, [Y], née le 01 Août 1946 à, [Localité 3] (83), de nationalité Française, demeurant, [Adresse 2], prise en son nom et en sa qualité d’héritière de Monsieur, [X], [Y]
représentée par Me Laurent GAVARRI, avocat au barreau de TOULON
S.A. ABEILLE IARD & SANTE venant aux droits de S.A. AVIVA ASSURANCES, dont le siège social est sis, [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE
Grosses délivrées le :
à :
Me Christine BALENCI – 0014
Me Laurent GAVARRI – 371
PARTIES INTERVENANTES:
Madame, [D], [U], [N], [Y], née le 11 Décembre 1970 à, [Localité 4] (83), de nationalité Française, Esthéticienne, demeurant, [Adresse 4], [Localité 5], prise en sa qualité d’héritière de Monsieur, [X], [Y]
Et
Madame, [A], [H], [B], [S], [Y], née le 6 Novembre 1973 à, [Localité 4] (83), de nationalité Française, Agent du patrimoine, demeurant, [Adresse 5], prise en sa qualité d’héritière de Monsieur, [X], [Y]
toutes deux représentées par Me Laurent GAVARRI, avocat au barreau de TOULON
EXPOSÉ DU LITIGE
Suite à une demande déposée le 5 juillet 2011, le maire de la commune de, [Localité 6] a, par arrêté du 2 septembre 2011, délivré à Madame, [M], [K] veuve, [E] un permis de construire en vue de la construction d’une maison individuelle et d’un garage sur la parcelle cadastrée section AD n,°[Cadastre 1] .
En septembre 2011, Monsieur, [X], [Y], propriétaire de la parcelle mitoyenne cadastrée section AD n,°[Cadastre 2] a déposé une déclaration préalable de travaux et a fait édifier, suivant arrêté favorable du 6 octobre 2011, un mur séparant son fonds et le fonds voisin.
Par acte du 18 septembre 2012 dressé par Maître, [G], Notaire à, [Localité 7], Monsieur, [T], [J] et Madame, [O], [C], [V] ont acquis la parcelle cadastrée section AD n,°[Cadastre 1].
Suivant contrat de construction du 5 mai 2012, Monsieur, [T], [J] et Madame, [O], [C], [V] ont fait édifier par la SARL, [Adresse 6] une maison individuelle en limite de propriété.
Un procès-verbal de réception a été signé le 11 avril 2013.
Le mur de clôture et le mur de la maison des consorts, [W], [C], [V] se situent à environ 15 cm l’un de l’autre.
La SARL VILLA PLEIN SOLEIL était assurée au titre de son assurance responsabilité civile professionnelle et décennale auprès de la société AVIVA.
La SCP BR ASSOCIES, prise en la personne de Maître, [F], [P], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL, [Adresse 6].
Monsieur, [T], [J] et Madame, [O], [C], [V] se sont plaints de l’apparition de trace d’humidité et la société AVIVA a mandaté le cabinet SARETEC aux fins d’expertise.
Le cabinet SARETEC a déposé un rapport le 18 juillet 2014.
Par ordonnance de référé du 19 avril 2016, le président du tribunal judiciaire de Toulon a ordonné une expertise confiée à Monsieur, [ZG].
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 19 octobre 2017.
Suivant exploit du 27 mars 2018 , Monsieur, [T], [J], Madame, [O], [C], [V] et Monsieur, [Q], [V] ont fait assigner Monsieur, [X], [Y] et Madame, [I], [L] épouse, [Y] devant le tribunal judiciaire de Toulon.
Suivant exploit du 25 mai 2022, Monsieur, [J], [T] et Madame, [O], [C], [V] ont mis en cause la SA AVIVA ASSURANCES, assureur de la SARL, [Adresse 6].
Monsieur, [X], [Y] est décédé le 13 août 2020 laissant pour lui succéder son épouse, Madame, [I], [L] épouse, [Y] et ses deux filles, Madame, [D], [Y] et Madame, [VO], [Y].
Par conclusions notifiées par RPVA le 1er avril 2025, Monsieur, [J], [T], Madame, [O], [C], [V], agissant tant pour leur compte que pour leurs enfants mineurs, [Z], [V] et, [R], [J], et Monsieur, [Q], [V], demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, de :
— condamner les consorts, [Y] et la société ABEILLE IARD & SANTE, venant aux droits de la société AVIVA ASSURANCES, à porter et payer aux demandeurs, Monsieur, [T], [J] et Madame, [O], [C], [V] les sommes de :
• 3.435,30 € pour la reprise de maçonnerie entre le mur de clôture et le mur de la maison conformément au devis confirmé par l’expert judiciaire à parfaire en fonction de l’augmentation du devis du fait du la croissance des prix des matériaux,
• 4.194,75 € figé au 1er janvier 2025, à parfaire, pour la surconsommation électrique liée à la nécessité de surchauffer pour éviter la diffusion de l’humidité dans la maison,
• 296 € d’intérêts prêt bancaire pour l’année 2017 en raison de la nécessité pour les demandeurs d’emprunter des fonds en raison du coût de l’expertise,
• 17.625 € pour le préjudice de jouissance de la chambre depuis le mois d’avril 2013 à parfaire,
• 6.950 € de préjudice de jouissance du garage depuis le mois d’avril 2013 à parfaire,
• 3.000 € de préjudice moral pour Monsieur, [J],
• 3.000 € de préjudice moral pour Madame, [V]
• 1.500 € pour, [Q], [V] au titre de son préjudice moral,
• 1.500 € pour, [Z], [V] au titre de son préjudice moral,
• 1.500 € pour, [R], [J] mineur au titre de son préjudice moral,
Et le cas échéant
— condamner les consorts, [Y] à la somme de 5.000 € au titre de la résistance abusive,
— prononcer l’exécution provisoire de la décision à venir,
— condamner les consorts, [Y] et la société ABEILLE IARD & SANTE venant aux droits de la société AVIVA ASSURANCES aux entiers dépens, y compris ceux du référé expertise, et coût de la dite expertise à savoir 8.910,83 €,
— condamner les consorts, [Y] et la société ABEILLE IARD & SANTE venant aux droits de la société AVIVA ASSURANCES, à porter et payer aux demandeurs la somme de 5.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions notifiées par RPVA le 25 mai 2022, Madame, [I], [L] veuve, [Y], Madame, [D], [Y] et Madame, [VO], [Y], prise en leur qualité d’héritière de Monsieur, [X], [Y], demandent au tribunal de :
— constater qu’il n’existe pas de distance pré-requise entre la limite de propriété de la parcelle AD n,°[Cadastre 2] et le mur de clôture édifié par Monsieur, [X], [Y],
— constater que le rapport d’expertise judiciaire n’établit l’existence d’aucun usage,
— constater que Monsieur, [X], [Y] n’a commis aucun abus du droit de se clore,
— constater que Monsieur, [X], [Y] n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité vis à vis des consorts, [BJ],
— débouter purement et simplement les consorts, [BJ] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner les consorts, [BJ] à leur régler la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 23 décembre 2025 , la SA ABEILLE IARD & SANTE, venant aux droits de la SA AVIVA ASSURANCES demande au tribunal, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, de :
À titre principal,
— juger que la responsabilité de la société, [Adresse 6] ne peut être recherchée eu égard à l’absence d’imputabilité des griefs à cette dernière aux termes du rapport de l’Expert
judiciaire,
— juger que la garantie décennale de la société VILLA PLEIN SOLEIL est insusceptible d’être mobilisée en l’état de désordres apparents non réservés,
— juger que les garanties responsabilité civile sont insusceptibles d’être mobilisées,
— ordonner la mise hors de cause de la société AVIVA désormais dénommée ABEILLE IARD & SANTE citée en qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la société, [Adresse 6],
— débouter Monsieur, [T], [J], Madame, [O], [C], [V] et Monsieur, [Q], [V] et tout autre concluant de l’intégralité de leurs éventuelles demandes
au titre des préjudices matériels à l’encontre de la société ABEILLE IARD & SANTE,
— juger que les garanties de la société ABEILLE IARD & SANTE ne sont pas mobilisables au titre des préjudices immatériels allégués,
— juger que les préjudices immatériels allégués par Monsieur, [T], [J], Madame, [O], [C], [V] et Monsieur, [Q], [V] sont infondés.
— débouter Monsieur, [T], [J], Madame, [O], [C], [V] et Monsieur, [Q], [V] et tout autre concluant de l’intégralité de leurs éventuelles demandes
au titre des préjudices immatériels à l’encontre de la société ABEILLE IARD & SANTE,
À titre subsidiaire,
Si par extraordinaire, le Tribunal prononçait des condamnations à l’encontre de la société ABEILLE IARD & SANTE,
— condamner Madame, [I], [Y], Madame, [D], [Y] et Madame, [A] ,
[Y] à la relever et garantir de l’intégralité des éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre au visa de l’article 1240 du code civil,
— ordonner que les éventuelles condamnations prononcées à son encontre seront déduction faite des franchises et limites contractuelles,
En tout état de cause,
— débouter Monsieur, [T], [J], Madame, [O], [C], [V] et Monsieur, [Q], [V] et tout autre concluant de l’intégralité de leurs demandes à son encontre,
— condamner Monsieur, [T], [J], Madame, [O], [C], [V] et Monsieur, [Q], [V] et tout autre succombant à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
— rejeter l’exécution provisoire.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet des moyens qu’elles développent.
Par ordonnance du 7 janvier 2025, la clôture a été fixée au 26 décembre 2025.
L’affaire appelée à l’audience du 26 janvier 2026 a été mise en délibéré au 23 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, il convient de préciser que les demandes visant à « constater», « dire » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « donner acte », ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.
En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur le rejet des conclusions notifiées le 23 janvier 2026 par les demandeurs
En application des articles 15 et 16 du code de procédure civile, le juge ne peut écarter des conclusions et pièces communiquées peu avant la clôture que s’il constate des circonstances particulières ayant empêché une partie d’y répondre.
L’article 802 du code de procédure civile dispose qu’ après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
La clôture ayant été fixée au 26 décembre 2025, les conclusions en demande signifiées par RPVA le 23 janvier 2026 doivent être d’office déclarées irrecevables et écartées des débats.
Sur les demandes en paiement
Monsieur, [T], [J] et Madame, [O], [C], [V] demandent à ce que la société ABEILLE IARD & SANTE, assureur décennal de la SARL, [Adresse 6], soit condamnée à les indemniser de leurs préjudices sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil. Ils considèrent en outre que les époux, [Y] ont commis un abus de droit lors de la construction du mur.
Sur les désordres
Le rapport d’expertise amiable réalisée par le cabinet SARETEC et le rapport d’expertise judiciaire établissent l’existence de désordres d’humidité affectant plusieurs zones de la villa, notamment une chambre et le garage. Les investigations réalisées révèlent des infiltrations récurrentes après les épisodes pluvieux, confirmées par mesures d’hygrométrie effectuées dans les locaux, ainsi que la présence d’auréoles d’humidité localisées au sol, le long de la paroi mitoyenne et par une humidité constatée dans les joints au sol du garage.
L’expert judiciaire retient que l’interstice entre le mur de clôture édifié par Monsieur, [X], [Y] et le mur pignon de la maison conduit l’eau de pluie à s’y accumuler , à s’infiltrer dans le sol et les maçonneries, pour réapparaître sous forme d’humidité à l’intérieur.
Contrairement à ce que soutient la SA ABEILLE IARD & SANTE, aucune pièce ne permet d’affirmer que ces désordres étaient apparents lors de la réception quand bien même ces derniers ont été signalés peu de temps après la réception.
De tels désordres affectant l’étanchéité, générant des infiltrations et portant atteinte à l’usage normal des pièces de l’habitation et des annexes, relèvent par leur nature de la garantie décennale dès lors qu’ils compromettent la destination de l’ouvrage ou en affectent un élément constitutif rendant l’immeuble impropre à sa destination .
Sur la responsabilité de la SARL, [Adresse 6]
Aux termes de l’article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
L’article 1792 du code civil énonce que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Toutefois, la garantie décennale ne s’applique que s’il y a eu réception.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
En l’espèce, suivant contrat de construction du 5 mai 2012, Monsieur, [T], [J] et Madame, [O], [C], [V] ont fait édifier par la SARL VILLA PLEIN SOLEIL une maison individuelle.
Il est établi et non contesté qu’un procès-verbal de réception a été signé le 11 avril 2023 et que les désordres décrits, non apparents, n’ont pas été réservés.
Il résulte des pièces versées que l’étanchéité du mur pignon de la maison, implanté en limite de propriété, n’a pas été assurée dans les règles de l’art. L’expertise du cabinet SARETEC relève que la SARL, [Adresse 6] a appliqué un goudron à froid au rouleau sur une façade rendue inaccessible par la proximité du mur de clôture et précise qu’une simple émulsion de bitume à froid sur parpaings creux ne saurait rendre le mur étanche en raison de la porosité du support et des risques de fissuration de retrait des joints.
Il est également établi que la SARL VILLA PLEIN SOLEIL a établi un solin afin de gérer les écoulements des eaux mais qu’il a été retiré à la demande de Monsieur, [X], [Y].
Il lui appartenait d’anticiper la contrainte technique créée par la proximité d’un mur non mitoyen et de prévoir une solution d’étanchéité pérenne compatible avec la configuration des lieux.
La SARL, [Adresse 6], contractant des consorts, [W], [C], [V] doit sa garantie décennale sur les désordres qui y ouvrent droit, l’absence d’accord de Monsieur, [X], [Y] pour la mise en place d’un solin et l’implantation de son mur à environ 15 cm de la limite de propriété n’étant pas de nature à l’exonérer de cette responsabilité de plein droit.
Sa responsabilité sera alors engagée, l’imputabilité entre ces désordres et son intervention étant démontrée.
Sur la responsabilité des époux, [Y]
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par la loi ou les règlement
Il résulte des dispositions de l’article 647 du code civil, que tout propriétaire a le droit de clôturer son terrain.
Le fait pour un propriétaire d’user de sa propriété non pas pour son agrément ou son profit personnel mais uniquement dans l’intention de nuire à son voisin constitue un abus de droit.
Il appartient à celui qui invoque cet abus d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il est établi et non contesté que les époux, [Y] ont fait édifier en octobre 2011, soit un mois après la délivrance du permis de construire pour la parcelle voisine, un mur présenté comme un mur de clôture mais implanté à l’intérieur de leur fonds à environ 15 cm de la limite séparative.
L’expert judiciaire souligne que par définition et par usage, un mur de clôture doit être édifié le long de la limite, soit en mitoyenneté, soit adossé à la limite en restant intégralement sur le fonds du propriétaire. En construisant son mur en retrait de 15 cm, Monsieur, [X], [Y] a crée un interstice étroit et inutile entre son mur et le mur pignon de la maison des consorts, [W], [C], [V], interstice ayant vocation à recueillir les eaux de pluie et à les conduire à s’accumuler puis à s’infiltrer dans le sol et les maçonneries. Il est clairement établi et non contesté que ce vide constitue la cause technique des désordres constatés, et que l’implantation effective du mur rend impossible un traitement normal du pignon.
En outre, il est établi que Monsieur, [X], [Y] a refusé toute solution amiable permettant de supprimer la cause des infiltrations. L’expert amiable mentionne notamment qu’une solution consistant à mettre en place un chêneau métallique de collecte des eaux a été refusée. Surtout, il est constant qu’il a exigé le retrait du solin posé alors même que cet ouvrage était précisément destiné à assurer l’évacuation des eaux et à remédier aux désordres. Ce refus systématique de toute intervention utile, non motivé par une nécessité technique ou une atteinte objectivement disproportionnée à ses droits révèle une intention de nuire.
Le courrier du 24 juillet 2014 dans lequel Monsieur, [X], [Y] écrit “vu les rapports de voisinage que nous avons, j’ai beau chercher mais je ne trouve aucune raison de vous donner satisfaction! Par conséquent, je vous interdit d’utiliser mon mur de clôture ainsi que les 10cm m’appartenant.”, illustre que le refus n’est pas fondé sur une considération légitime de protection de son fonds, mais la volonté de ne pas permettre la résolution du problème en raison de l’animosité de voisinage.
Dans ces conditions, les consorts, [Y] ont directement concouru à la réalisation et à la persistance du dommage.
Ainsi, indépendamment des débats sur la conformité du mur aux règles de l’urbanisme, la création volontaire d’une configuration manifestement anormale, génératrice des stagnation des eaux et empêchant tout traitement correct de l’étanchéité, constitue une faute engageant sa responsabilité délictuelle.
Sur la garantie de la SA ABEILLE IARD & SANTE, venant aux droits de la SA AVIVA ASSURANCES , assureur de la SARL, [Adresse 6]
Aux termes de l’article L124-3 du Code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.
La société ABEILLE IARD & SANTE a été assignée en qualité d’assureur décennal de la société la SARL, [Adresse 6].
Hormis le débat sur la nature décennale des désordres et sur l’imputabilité des désordres qui ont été retenues, la société ABEILLE IARD & SANTE n’apporte aucune argumentation de nature à dénier sa garantie décennale.
Sa garantie sera retenue.
Sur l’indemnisation des préjudices
Sur le coût des réparations
Pour remédier aux désordres, l’expert indique que le mur de clôture doit venir au droit de la limite de propriété, donc le mur pignon de la maison, tout en restant sur la propriété des consorts, [Y] et qu’un relevé d’étanchéité (solin) doit être réalisé.
Pour aboutir à cette solution, il préconise la création de deux retours de mur en agglomérés de ciment enduit aux extrémités nord et sud du mur, avec un joint de dilatation, et la confection en tête de mur d’un couronnement en béton armé imperméabilisé, en porte à faux vers le pignon.
Il retient le devis de la société, [RW] pour un montant de 3.435,30 € TTC, en précisant que la part maçonnerie d’un montant de 2.673 € doit être mis à la charge des consorts, [Y] et que la part étanchéité d’un montant de 762,30 € doit être mis à la charge des consorts, [J],/[C], [V].
Toutefois, il convient de relever que les travaux prescrits, en particulier la création des retours de maçonnerie et le couronnement, constituent une modification du mur de clôture appartenant aux consorts, [Y], implanté sur leur parcelle. Les travaux ne peuvent être exécutés que par les propriétaires du fonds sur lequel l’ouvrage est implanté. De surcroît, la réalisation des opérations d’étanchéité nécessitent l’autorisation des consorts, [Y].
Dans ces conditions, la demande tendant à condamner les consorts, [Y] au paiement de la somme de 3.435,30 € revient à indemniser une dépense que les demandeurs ne sont pas en mesure d’engager. Il appartenait dès lors aux demandeurs, pour obtenir une réparation effective, de solliciter la condamnation des consorts, [Y] à réaliser les travaux nécessaires sur leur mur, éventuellement sous astreinte, ou à défaut, d’obtenir une autorisation judiciaire de pénétrer sur le fonds voisins afin de faire exécuter les travaux indispensables à la suppression de la cause des infiltrations, ce qui n’est pas demandé en l’espèce.
Il s’ensuit que la demande indemnitaire présentée en l’état ne permet pas d’assurer utilement la réparation des désordres et ne constitue pas l’indemnisation d’un préjudice.
Sur la surconsommation électrique
Monsieur, [T], [J] et Madame, [O], [C], [V] sollicitent la somme de 4.194,75 € au titre de la surconsommation électrique liée au chauffage qu’ils auraient augmenté afin de limiter les effets de l’humidité. Ils évaluent ce poste de préjudice en retenant forfairtaiement une majoration correspondant à 20% de leurs factures annuelles.
Toutefois, l’expert judiciaire s’est contenté de relever que le chauffage pouvait contribuer à améliorer la diminution de l’humidité, sans pour autant constater une surconsommation chiffrée.
En outre, les demandeurs ne produisent aucun justificatif permettant de démontrer la réalité de cette surconsommation.
La réalité du préjudice, son lien de causalité et son quantum n’étant pas établis, ils seront déboutés de leur demande.
Sur la demande au titre des intérêts d’emprunt
Monsieur, [T], [J] et Madame, [O], [C], [V] sollicitent la somme de 296 € correspondant aux intérêts d’un emprunt qu’ils indiquent avoir souscrit pour financer le coût de l’expertise.
Toutefois, il n’est pas démontré que le prêt en question a été souscrit à cette fin.
Faute de démontrer que les intérêts d’emprunt invoqués constituent un préjudice direct, certain et lié aux désordres litigieux, Monsieur, [T], [J] et Madame, [O], [C], [V] seront déboutés de leur demande.
Sur le préjudice de jouissance
Monsieur, [J], [T] et Madame, [O], [C], [V] sollicitent la somme de 17.625 € pour le préjudice de jouissance de la chambre depuis le mois d’avril 2013 et la somme de 6.950€ pour le préjudice de jouissance du garage depuis le mois d’avril 2013 à parfaire.
Les désordres d’infiltration et d’humidité affectant l’habitation de Monsieur, [T], [J] et Madame, [O], [C], [V] sont établis par les constatations expertales, lesquelles relèvent des traces d’humidité persistantes, apparues à la suite d’épisodes pluvieux peu de temps après la livraison, notamment dans une chambre et le garage. Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que ces désordres ont une incidence directe sur l’usage des pièces concernées.
Monsieur, [T], [J] et Madame, [O], [C], [V] sollicitent l’indemnisation de deux préjudices distincts, l’un relatif à la chambre, l’autre relatif au garage. Toutefois, il convient de relever que ces atteintes procèdent d’une même cause, à savoir les infiltrations et la stagnation des eaux dans l’interstice. Elles engendrent un trouble de jouissance unique consistant en une perte de confort, des contraintes d’usage ainsi qu’une gêne durable dans l’occupation normale de l’immeuble.
Il convient dès lors de retenir un préjudice de jouissance global tendant compte des pièces affectées, de la durée particulièrement longue des désordres et leur persistance. Ce préjudice sera justement réparé par l’allocation à Monsieur, [T], [J] et Madame, [O], [C], [V] de la somme de 5.000 €.
En conséquence, les consorts, [Y] et la société ABEILLE IARD & SANTE seront condamnés in solidum à payer à Monsieur, [T], [J] et Madame, [O], [C], [V] la somme de 5.000 € au titre du préjudice de jouissance.
Sur le préjudice moral
Il n’est produit aucun élément permettant de caractériser l’existence d’un préjudice moral distinct du préjudice de jouissance.
Monsieur, [T], [J] et Madame, [O], [C], [V] seront déboutés de leur demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La résistance abusive représente la contrainte pour le demandeur d’agir en justice pour faire valoir ses droits, suite à une attitude abusive du défendeur, qui a refusé d’accéder à ses prétentions.
Il est constant qu’il n’est possible d’obtenir l’allocation de dommages et intérêts que si le caractère abusif de la résistance a été démontré.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats et notamment des conclusions du rapport d’expertise amiable et de celles du rapport d’expertise judiciaire que les époux, [Y] ont été alertés à plusieurs reprises de la nécessité de procéder à certains travaux en vue de mettre un terme aux dégâts des eaux subis par les consorts, [J],/[C], [V]. Il est établi qu’ils ont refusé les solutions amiables proposées et qu’ils ont exigé le retrait du solin posé alors même que cet ouvrage avait vocation à supprimer la cause des désordres.
Ce comportement ne s’analyse pas en une simple contestation de leurs droits mais en une opposition persistante et injustifiée à des mesures techniques rendues nécessaires par la présence de leur mur, ayant eu pour effet de prolonger durablement le trouble et d’aggraver les conséquences dommageables pour les demandeurs.
En conséquence, il y a lieu de dire que les consorts, [Y] se sont rendus coupable d’une résistance abusive et de les condamner à payer Monsieur, [T], [J] et Madame, [O], [C], [V] la somme de 3.000 € en réparation.
Sur les demandes accessoires
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Madame, [I], [L] veuve, [Y], Madame, [D], [Y] et Madame, [VO], [Y], prises en leur qualité d’héritière de Monsieur, [X], [Y], et la société ABEILLE IARD & SANTE seront condamnés in solidum à payer à Monsieur, [T], [J] et Madame, [O], [C], [V] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats et les avoués peuvent dans les matières ou leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance, sans avoir reçu provision.
Il doit être rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le sort de l’expertise judiciaire, qui est comprise par définition dans les dépens suivant dispositions de l’article 695 du code de procédure civile.
En l’espèce, Madame, [I], [L] veuve, [Y], Madame, [D], [Y] et Madame, [VO], [Y], prises en leur qualité d’héritière de Monsieur, [X], [Y], et la société ABEILLE IARD & SANTE seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision. La nature de l’affaire ne justifie pas d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE des débats les conclusions des demandeurs notifiées par RPVA le 23 janvier 2026,
CONDAMNE in solidum Madame, [I], [L] veuve, [Y], Madame, [D], [Y] et Madame, [VO], [Y], prises en leur qualité d’héritière de Monsieur, [X], [Y], et la société ABEILLE IARD & SANTE à payer à Monsieur, [T], [J] et Madame, [O], [C], [V] la somme de 5.000 € au titre du préjudice de jouissance,
CONDAMNE in solidum Madame, [I], [L] veuve, [Y], Madame, [D], [Y] et Madame, [VO], [Y], prises en leur qualité d’héritière de Monsieur, [X], [Y], et la société ABEILLE IARD & SANTE à payer à Monsieur, [T], [J] et Madame, [O], [C], [V] la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
DÉBOUTE Monsieur, [T], [J] et Madame, [O], [C], [V] du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE in solidum Madame, [I], [L] veuve, [Y], Madame, [D], [Y] et Madame, [VO], [Y], prises en leur qualité d’héritière de Monsieur, [X], [Y], et la société ABEILLE IARD & SANTE à payer à Monsieur, [T], [J] et Madame, [O], [C], [V] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Madame, [I], [L] veuve, [Y], Madame, [D], [Y] et Madame, [VO], [Y], prises en leur qualité d’héritière de Monsieur, [X], [Y], et la société ABEILLE IARD & SANTE aux entiers dépens de l’instance,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision,
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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