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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 17 févr. 2025, n° 24/01597 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01597 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/01597
N° RG 24/01597 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PDU2
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 3]
JUGEMENT DU 17 Février 2025
DEMANDEUR A L’INJONCTION DE PAYER
DEFENDEUR A L’OPPOSITION
S.A. -CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER
DEMANDEUR A L’OPPOSITION
Monsieur [X] [F], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
Madame [E] [D], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Jean-Paul BONNIER, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 16 Décembre 2024
Affaire mise en deliberé au 17 Février 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 17 Février 2025 par
Jean-Paul BONNIER, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO
Copie certifiée delivrée à : M. [X] [F]
Mme [E] [D]
Le 17 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 21/03/2019 la société SA CAISSSE D’EPARGNE DU LANGUEDOC ROUSSILLON a consenti à Monsieur [F] [X] et Mme [D] [E] un prêt personnel de regroupement de crédit de 15500 euros , remboursable en 71 mensualités moyennant un TEG de 3,83% l’an,
Monsieur [F] [X] et Mme [D] [E] ont cessé de remplir leurs obligations à compter du 15/09/2022.
Après vaines mises en demeure par LRAR du 20/04/2023 la société SA CAISSSE D’EPARGNE DU LANGUEDOC ROUSSILLON a prononçé l’exigibilité anticipée du crédit. Monsieur [F] [X] et Mme [D] [E] restent redevables de la somme de 7553,90 euros.
Par ordonnance d’injonction de payer en date du 03/05/2024 le président du tribunal enjoignait à Monsieur [F] [X] et Mme [D] [E] de payer à la SA CAISSE D’EPARGNE DU LANGUEDOC ROUSSILLON la somme de 7553,90 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification.
Monsieur [F] [X] et Mme [D] [E] formaient opposition à cette ordonnance par courrier en date du 18/07/2024.
Dans ses écritures, confirmées à l’audience, la SA CAISSE D’EPARGNE DU LANGUEDOC ROUSSILLON entend voir :
constater la déchéance du terme et prononcer la résiliation judiciaire du contrat,
condamner solidairement Monsieur [F] [X] et Mme [D] [E] à lui payer la somme de 7553,90 euros avec les intérêts au taux contractuel de 3,83% depuis le 20/08/2023 date de mise en demeure
condamner solidairement Monsieur [F] [X] et Mme [D] [E] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens avec application des articles 1231-6, 1343-1 et 1343-2 du code civil.
A l’audience Monsieur [F] [X] et Mme [D] [E] se disent en grande difficultés financières du fait d’une escroquerie dont ils auraient été victimes. Ils soutiennent que le prêt dont s’agit était un prêt professionnel et non un prêt personne.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions, le Tribunal se réfère aux conclusions écrites.
A l’audience la société SA CAISSSE D’EPARGNE DU LANGUEDOC ROUSSILLON a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance et, interrogée par le tribunal sur la recevabilité de l’action du fait de la forclusion, sur la nullité du contrat du fait de l’omission de la date d’acceptation de l’offre par l’emprunteur ou du déblocage anticipé des fonds, sur le respect des obligations contractuelles en la matière, elle a indiqué que son action n’était pas forclose et qu’aucune cause de déchéance du droit aux intérêts n’était encourue.
La décision a été mise en délibéré au 17/02/2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Des pièces versées au débat, il ressort que le prêt consenti était un prêt personnel (regroupement de crédit) et non un prêt professionnel comme le soutiennent Monsieur [F] [X] et Mme [D] [E]
Sur la recevabilité de l’action
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L 314-26 de ce même code, d’ailleurs, le tribunal a interrogé la société sur ce point,
L’article R 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion, que cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé,
La société demanderesse adopte une méthode reconnue d’imputation des paiements consistant à diviser l’intégralité des paiements effectués par le montant de l’échéance,
En l’espèce, le débiteur a honoré ses premières mensualités, et, dès lors, au regard de l’article 1256 du code civil, le premier incident non régularisé doit se fixer à l’échéance du 15/09/2022,
L’action en paiement devait donc être engagée avant le 15/09/2024,
L’action en paiement (requête en injonction de payer) datant du 26/06/2024, au regard de ces éléments, il conviendra de constater la recevabilité de l’action de la société demanderesse,
Sur la validité du contrat
Sur le déblocage des fonds
L’article L 312-25 du code de la consommation dispose que pendant un délai de 7 jours à compter de l’acceptation du contrat, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui ci, ni par l’emprunteur au prêteur étant rappelé que ces dispositions sont d’ordre public en vertu de l’article L 314-26,
La méconnaissance des dispositions de l’article L 312-25 est donc sanctionnée par la nullité du contrat de crédit en vertu de l’article 6 du code civil laquelle peut être relevée d’office,
Le consommateur ne peut renoncer au bénéfice de ces dispositions d’ordre public. Ni l’utilisation des fonds, ni le remboursement d’échéances ne sont donc de nature à couvrir le non-respect de l’article L 312-25 du code de la consommation,
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte que les fonds ont été mis à disposition du défendeur le 28/03/2019, l’offre ayant été acceptée le 21/03/2019,
En application des règles de computation des délais calculés en jours de l’article 641 du code de procédure civile et compte tenu de la rédaction de l’article L 312-25 susvisé, le déblocage ne pouvait pas intervenir avant le 28/03/2019,
Les fonds ayant été mis à la disposition de l’emprunteur le 28/03/2019, le délai de 7 jours a été respecté,
Il conviendra de constater que le contrat n’est pas entâché de nullité,
Sur la date d’acceptation
En application de l’article L 312-18 du code de la consommation l’offre doit être maintenue pendant un délai minimum de 15 jours à compter de sa remise, l’acceptation pourra intervenir à tout moment pendant ce délai, la date d’acceptation conformément à l’article L 312 dudit code, constituant le point de départ du délai de rétractation de 14 jours prévu à l’article L 312-19 du même code, et du délai de 7 jours à l’expiration duquel un déblocage des fonds peut intervenir conformément à l’article L 312-25 dudit code,
La date d’acceptation est donc un élément déterminant de la formation du contrat, étant rappelé qu’en tout état de cause ces dispositions sont d’ordre public en vertu de l’article L 313-17 du même code, le consommateur ne peut donc pas renoncer à leur application ni l’utilisation des fonds, ni le remboursement d’échéance ne sont de nature à couvrir leur inobservation,
En l’espèce, la case destinée à cet effet porte la date de l’acceptation (21/03/2019) et la signature électronique de l’emprunteur, ainsi, il conviendra de constater que le contrat n’est pas entâché de nullité,
Sur le respect des obligations pré-contractuelles
Sur le devoir d’explication
Le prêteur doit justifier avoir fourni à l’emprunteur les explications exigées par l’article L 312-14 du code de la consommation permettant de déterminer indépendamment des informations de la fiche d’informations pré-contractuelles normalisées de l’article L 312-12 dudit code, si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière,
Des pièces versées au débat, il ressort que les exigences prescrites par l’article L 312-14 du code de la consommation ont été respectées,
Sur la notice d’assurance
La remise d’une notice comportant les extraits des conditions générales de l’assurance est exigée par l’article L 312-29 du code de la consommation lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, comme tel est le cas en l’espèce,
Des pièces versées au débat, il ressort que les exigences prescrites par l’article L 312-29 du code de la consommation ont été respectées,
Sur la fiche d’informations pré-contractuelles normalisées
Aux termes de l’article L 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur tout autre support durable les informations nécessaires à la comparaison des différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement, cette fiche mentionne l’ensemble des informations énumérées par l’article R 312-2 et suivants du code de la consommation,
En l’espèce, le prêteur justifie avoir effectivement remis une telle fiche d’informations pré-contractuelles normalisées à l’emprunteur,
Des pièces versées au débat, il ressort que les exigences prescrites par l’article L 312-29 du code de la consommation ont été respectées,
Sur la solvabilité de l’emprunteur et la consultation du FICP
Aux termes de l’article L 312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations,
Celles ci sont fournies par l’emprunteur lui même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010, cet arrêté précise en son article 2 que le FICP doit obligatoirement être consulté par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation,
En l’espèce, des pièces versées au débat, il ressort que le prêteur a vérifié la solvabilité de l’emprunteur, a consulté le FICP avant d’octroyer le crédit et dressé un état du budget de l’emprunteur afin de vérifier si le contrat de crédit proposé était adapté à ses besoins et à sa situation financière,
Sur les sommes dues
Droit aux intérêts contractuels
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt,
L’article D312-16 du code de la consommation dispose que le créancier qui exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L312-39 peut réclamer une indemnité égale à 8% calculée sur le seul capital restant dû à la date de la défaillance, conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil, cette clause pénale peut être réduite si elle est manifestement excessive,
Dès lors, au vu des pièces produites au débat, le montant de la créance de la société demanderesse s’établit comme suit selon décompte :
capital restant dû : 5408,94 euros
montant échu impayé : 2144,96 euros
Soit un total de 7553,90 euros
En conséquence, il conviendra de condamner solidairement Monsieur [F] [X] et Mme [D] [E] , à payer à la société SA CAISSSE D’EPARGNE DU LANGUEDOC ROUSSILLON la somme de 7553,90 euros et les intérêts sur cette somme au taux contractuel de 3,83% depuis le 20/08/2023 date de la mise en demeure, jusqu’à parfait paiement,
Sur les autres demandes
— Tenant la nature de l’affaire, son ancienneté, et les termes de l’article 514 du code de procédure civile, il conviendra de dire et juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, et de rappeler qu’elle est de droit.
— Les défendeurs qui succombent, seront tenus outre aux dépens, à payer à la société demanderesse la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’instance,
— Par ailleurs, tenant la nature de l’affaire il conviendra de faire application des articles 1231-6, 1343-1 et 1343-2 du code civil.
POUR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER, STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE, EN PREMIER RESSORT,
Au visa des articles 1103 et suivants , 1224 et 1227 du code civil, et L.311-1 et suivants du code de la consommation
DECLARE l’action engagée par la société SA CAISSSE D’EPARGNE DU LANGUEDOC ROUSSILLON recevable au regard des dispositions de l’article L311-52 du code de la consommation,
CONSTATE que la déchéance du terme a été valablement dénoncée,
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat pour défaut de paiement des échéances à bonne date,
REJETTE les arguments de Monsieur [F] [X] et Mme [D] [E] car il s’agit bien en l’espèce d’un prêt personnel et non d’un prêt professionnel,
CONSTATE le caractère certain, liquide et exigible de la créance de la Société SA CAISSSE D’EPARGNE DU LANGUEDOC ROUSSILLON,
CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [X] et Mme [D] [E] , à payer à la société SA CAISSSE D’EPARGNE DU LANGUEDOC ROUSSILLON la somme de 7553,90 euros et les intérêts sur cette somme au taux contractuel de 3,83% depuis le 20/08/2023 date de la mise en demeure, jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [X] et Mme [D] [E] à payer à la société SA CAISSSE D’EPARGNE DU LANGUEDOC ROUSSILLON la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d’instance,
DIT ET JUGE qu’il sera fait application des articles 1231-6, 1343-1 et 1343-2 du code civil.
RAPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [X] et Mme [D] [E] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jours, mois et an que dessus et a été signé par le juge et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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