Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 26 nov. 2024, n° 24/02294 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 26 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/02294 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZQDZ
N° de minute :
Monsieur [H] [W]
c/
CPAM HAUTS DE SEINE,
Monsieur [I] [P]
DEMANDEUR
Monsieur [H] [W]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Maître Ingrid BRIOLLET, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : A0743
DEFENDEURS
CPAM HAUTS DE SEINE
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante
Monsieur [I] [P]
domicilié : chez
CLINIQUE GASTON METIVET [Adresse 3]
[Localité 8]
Ayant pour avocat Maître Philip COHEN de la SELARL Cabinet AUBER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R281
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 17 octobre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le dimanche 31 mars 2024, Monsieur [H] [W] a ressenti une violente douleur lombaire. Ayant déjà souffert de lumbago, il a débuté un traitement antalgique et anti-inflammatoire.
Trois jours plus tard, alors que les douleurs étaient moins intenses, la survenue d’un oedème de Quincke l’a contraint à l’abandon de ce traitement anti-inflammatoire.
Le jeudi 4 avril 2024, Monsieur [H] [W] s’est entretenu par téléphone avec le Docteur [X] [N] [G], médecin anesthésiste à la Clinique Métivet située à [Localité 14], dans laquelle il exerce également en tant que chirurgien. Celle-ci lui a proposé un traitement intraveineux en salle de réveil de bloc opératoire ; ce traitement a eu une efficacité partielle sur les douleurs.
Le Docteur [I] [P] anesthésiste qui se trouvait en salle de réveil a proposé alors de faire une infiltration dans le dos, qu’il a réalisée après anesthésie générale.
Le 5 avril 2024 au réveil, Monsieur [H] [W] s’est plaint à son lever, d’un déficit moteur du membre inférieur droit. Le Docteur [S], neurochirurgien, a confirmé le déficit moteur, prescrit une IRM et programmé en urgence une intervention en début d’après-midi.
Le 8 avril 2024, Monsieur [H] [W] est sorti de la clinique en déplorant des douleurs, et le 14 avril 2024, il a constaté un déficit sensitif prétibial droit puis à compter du mardi 16 avril 2024, des douleurs intenses récurrentes nocturnes dans la fesse droite et la jambe droite.
Par actes de commissaire de justice des 30 septembre et 1er octobre 2024, Monsieur [H] [W] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre le Docteur [I] [P] et la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine aux fins d’obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un collège d’expert composé d’un neurochirurgien et d’un anesthésiste.
A l’audience du 17 octobre 2024, Monsieur [H] [W] a soutenu son exploit introductif d’instance. Il demande une expertise relative à l’éventuelle responsabilité du Docteur [P] et à ses préjudices.
A cette même audience, le Docteur [P] a soutenu les conclusions dans lesquelles il sollicite de :
— Donner acte de ses protestations et réserves sur faits exposés dans l’assignation et qu’il s’en rapporte à justice en ce qui concerne la mesure d’instruction sollicitée,
— Ordonner la désignation, pour la conduite des opérations d’expertise d’un collège d'[9] spécialisés en neurochirurgie et en anesthésie-réanimation,
— Réserver les dépens.
Régulièrement assignée par remise à personne morale, la caisse primaire d’assurance maladie de Hauts de Seine n’a pas comparu.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce,
Monsieur [H] [W] verse notamment aux débats, le compte-rendu de consultation du Docteur [G] du 4 avril 2024, le compte-rendu d’hospitalisation pour infiltration du Docteur [P] du 4 avril 2024 et le compte-rendu opératoire du 5 avril 2024 du Docteur [S] qui a opéré Monsieur [H] [W] pour décompression avec recalibrage canalaire et foraminal bilatéral de L4 et ablation de hernie discale droite sous microscope.
Par ces éléments, rendant possibles la survenance d’une faute commise par le Docteur [P] et l’existence de préjudices ayant pour origine ladite faute, Monsieur [H] [W] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire, selon les modalités prévues dans le présent dispositif.
S’il n’y a pas lieu à nommer un collège d’expert , le dispositif de la présente décision rappellera la possibilité pour l’expert neurochirurgien de s’adjoindre un sapiteur anesthésiste.
L’expertise étant ordonnée à la demande de Monsieur [H] [W], et dans son intérêt probatoire, les frais de consignation seront à sa charge.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile imposant au juge de statuer sur les dépens, de sorte qu’il n’est pas possible de « réserver les dépens » comme demandé, et aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de laisser à chacune d’entre elles la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, exécutoire à titre provisoire,
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
Ordonnons une expertise et désignons pour y procéder :
Monsieur [F] [T]
HIA [Localité 11] – Service de neurochirurgie
[Localité 6]
Port. : 06.61.29.05.50
Mail : [Courriel 12]
(expert inscrit sur la cour d’appel de Versailles sous la rubrique F-03.10 – Neurochirurgie crânio-médullaire)
qui pourra s’adjoindre un sapiteur notamment un anesthésiste, avec pour mission de :
— Se faire communiquer par le demandeur ou par un tiers tous documents utiles à sa mission, et notamment l’entier dossier médical du demandeur relatif sa prise en charge au sein de la Clinique METIVET sans qu’il ne puisse être opposé le secret médical ;
— Se faire communiquer puis examiner tous documents utiles, dont le dossier médical concernant les soins dont il a bénéficié avant et après l’intervention au sein de la Clinique METIVET sans qu’il ne puisse être opposé le secret médical, et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime,
— Rechercher l’état médical du demandeur avant l’acte critiqué ;
— Procéder à l’examen clinique du demandeur et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués ;
— Rechercher si les actes médicaux réalisés étaient indiqués, si le diagnostic pouvait être établi avec certitude et si les soins ou actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ;
— Rechercher si le patient a reçu une information préalable et suffisante sur les risques que lui faisait courir l’intervention et si c’est en toute connaissance de cause qu’il s’est prêté à cette intervention ;
— Analyser, le cas échéant, de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaires, négligences, pré, per ou postopératoires, maladresses ou autres défaillances de nature à caractériser une faute en relation de cause à effet direct et certaine avec le préjudice allégué, EVENTUELLEMENT dire si les lésions et séquelles sont imputables relèvent d’une infection ; dans cette hypothèse préciser si celle-ci est de nature nosocomiale ou relève d’une cause extérieure et étrangère à l’hospitalisation
En ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux éléments susceptibles d’être retenus comme fautifs éventuellement relevés (c’est-à-dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l’état antérieur),
— A partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
— Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
— Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la partie demanderesse, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
— Recueillir les doléances de la partie demanderesse en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
— Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable.
Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir,
— Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la partie demanderesse,
— Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales
et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur.
— Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, a partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles,
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
— Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation,
— Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
— Lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles,
— Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
— Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,
— Lorsque la partie demanderesse allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
— Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
— Indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle, spécialisée ou non est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir (préciser le cas échéant la périodicité du renouvellement des appareils et des fournitures),
— Le cas échéant, donner un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome,
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée,
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
Disons que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise,
Disons que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 4] (01 40 97 14 82), dans le délai de quatre mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 4000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par Monsieur [H] [W] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de six (6) semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis,
Disons qu’il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) :
[Courriel 13] ,
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
Laissons à chaque partie la charge de ses dépens,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 10], le 26 novembre 2024.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Lésion ·
- Préjudice ·
- Incapacité ·
- Sapiteur ·
- Tierce personne ·
- Dépense de santé ·
- Activité professionnelle
- Enfant ·
- Parents ·
- Écosse ·
- Mineur ·
- Grande-bretagne ·
- Divorce ·
- Père ·
- Mère ·
- Vacances ·
- Scolarité
- Handicap ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compensation ·
- Action sociale ·
- Activité ·
- Aide technique ·
- Prestation ·
- Incapacité ·
- Famille
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Hors délai ·
- Domicile ·
- Hôpitaux
- Développement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Provision
- Tribunal judiciaire ·
- Finances ·
- Forclusion ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Action ·
- Déchéance ·
- Incident
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consorts ·
- Santé ·
- Ouvrage ·
- Adresses ·
- Préjudice de jouissance ·
- Sociétés ·
- Veuve ·
- Expertise ·
- Responsabilité ·
- Clôture
- Section syndicale ·
- Syndicat ·
- Election professionnelle ·
- Désignation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités ·
- Assistance ·
- Siège social ·
- Code du travail
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Délais
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- République ·
- Nom de famille ·
- Substitut du procureur ·
- Etat civil ·
- Chose jugée ·
- Jugement
- Indivision ·
- Notaire ·
- Successions ·
- Partage ·
- Biens ·
- Vente ·
- Dette ·
- Mère ·
- Décès ·
- Titre
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Europe ·
- Garantie ·
- Ouvrage ·
- Préjudice de jouissance ·
- Assurances ·
- Responsabilité décennale ·
- Responsabilité civile ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.