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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 16 mars 2026, n° 25/02070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
74C
Minute
N° RG 25/02070 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2VEP
3 copies
EXPERTISE
Décision nativement numérique délivrée
le 16/03/2026
à l’AARPI CASTERA – SASSOUST
2 copies au service expertise
Rendue le SEIZE MARS DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 16 février 2026,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDEURS
Madame [K] [L] [N] épouse [Y]
née le 15 Mai 1968 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [R] [Y]
né le 25 Juillet 1963 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Tous deux représentés par Maître Pierre CASTERA-MINARD de l’AARPI CASTERA – SASSOUST, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
La Société IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT, société anonyme
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Clémence RADE, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 1er octobre 2025, Monsieur [R] [Y] et Madame [K] [N], épouse [Y] ont fait assigner la société IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile et de la voir condamnée à leur verser la somme provisionnelle de 18.090,54 euros en réparation du préjudice matériel causé et relatif aux frais de paysagistes occasionnés.
Ils exposent au soutien de leurs prétentions être propriétaires d’un bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 6], jouxtant un ensemble immobilier construit par la société ATLANTIC AMENAGEMENT. Ils font valoir que du fait de cette construction, ils subissent une perte d’ensoleillement et des vues sur leur jardin, ce qui déprécie la valeur de leur bien et modifie défavorablement leur confort de vie. Ils indiquent avoir tenté de trouver une solution à l’amiable, sans succès. Ils sollicitent en conséquence qu’une expertise judiciaire soit ordonnée et qu’une provision leur soit allouée dès lors qu’ils ont été contraints d’avancer des frais importants afin de limiter le trouble du voisinage qu’ils allèguent.
La société IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT a conclu au rejet de l’intégralité des demandes des époux [Y] et a sollicité à titre reconventionnel leur condamnation à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle expose au soutien de sa position qu’il n’existe aucun trouble anormal puisque les constructions en question respectent le PLU et s’inscrivent en outre dans une zone urbaine rendant prévisible l’édification de nouvelles constructions. Elle s’oppose en outre à la demande de dommages et intérêts, l’appréciation du trouble anormal du voisinage relevant du juge du fond.
L’affaire, évoquée à l’audience du 16 février 2026, a été mise en délibéré au 16 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, étant rappelé qu’il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, d’apprécier l’existence d’un trouble anormal du voisinage, il résulte des pièces produites aux débats par Monsieur [R] [Y] et Madame [K] [N], épouse [Y], et notamment du procès-verbal de constat dressé le 18 décembre 2024 par Maître [X], que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure.
En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
Selon l’article 835 du Code de procédure civile, le Président du Tribunal Judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La demande ne doit donc se heurter à aucune contestation sérieuse, ce qui suppose la certitude des faits de la cause et du droit applicable.
Les époux [Y] sollicitent en l’espèce la condamnation de la société IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT à leur verser la somme provisionnelle de 18.090,54 euros en réparation du préjudice matériel causé et relatif aux frais de paysagistes occasionnés. Ils produisent au soutien de leur demande une facture de la société ROMAIN LACOSTE PAYSAGISTES DPLG.
Il convient toutefois de relever qu’il serait prématuré de leur allouer une provision à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice, la mesure d’expertise ordonnée ci-avant ayant précisément pour objet de rechercher contradictoirement la réalité et la cause des désordres dénoncés, les responsabilités encourues et les préjudices subis.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [R] [Y] et Madame [K] [N], épouse [Y], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Madame [S] [Q]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Tel. : 06 66 20 13 65
[Courriel 1]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment l’assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
– effectuer tous les sondages, toute investigation, prendre toutes les photographies utiles et procéder à toute mesure d’investigation nécessaire de manière à permettre de vérifier les troubles subis ;
– décrire l’ensemble des troubles allégués ;
– donner son avis et évaluer l’ampleur des constructions réalisées par la société IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT en déterminant son incidence sur la jouissance de leur bien par les époux [Y] et notamment le sentiment d’enfermement et/ou la perte d’intimité qui pourrait en résulter ;
– donner son avis et évaluer la perte d’ensoleillement que pourraient subir les époux [Y];
– dire si à son avis les constructions réalisées par la société IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT créent des vues préjudiciables sur le jardin et la maison des époux [Y]. Dans l’affirmative, donner au juge tous les éléments pour déterminer et évaluer le préjudice ;
– donner tous éléments techniques et de fait de nature à permettre au juge de déterminer si, et pour quelle raison, du fait des constructions entreprises par la société IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT, l’immeuble des époux [Y] subit une dépréciation et dans l’affirmative, évaluer cette dépréciation ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– en cas de travaux supplémentaires et réceptionnés non prévus au devis et n’ayant pas fait l’objet d’un avenant, rechercher les circonstances dans lesquelles les travaux ont été décidés et réalisés ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par Monsieur [R] [Y] et Madame [K] [N], épouse [Y] et proposer une base d’évaluation ;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai ;
RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l’expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d’expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile,
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 4.000 € la provision que Monsieur [R] [Y] et Madame [K] [N], épouse [Y] devront consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 10 mois suivant la date de la consignation,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT que Monsieur [R] [Y] et Madame [K] [N], épouse [Y] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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