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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 8, 25 sept. 2025, n° 22/02404 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 22/02404 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WIHT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 8
JUGEMENT
20L
N° RG 22/02404 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WIHT
N° minute : 25/
du 25 Septembre 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[E]
C/
[Y]
IFPA
Copie exécutoire délivrée à
le
Notification copie certifiée conforme à
Mme [U] [E] épouse [Y]
Mr [X] [Y]
le
Extrait exécutoire délivré à la CAF
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales,
Madame Pascale BOISSON, Greffière,
Vu l’instance,
Entre :
Madame [U], [B] [E] épouse [Y]
née le 18 Février 1989 à TALENCE (33400)
DEMEURANT
Chez Mr et Mme [E]
32 b, Route de Barbat
33480 LISTRAC MEDOC
représentée par Me Géraldine DURAN-BLONDEL de la SELARL DURAN – MARTIAL, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
d’une part,
Et,
Monsieur [X], [O] [Y]
né le 10 Avril 1985 à FUMEL (47500)
DEMEURANT
13 b rue de Costes
33460 CUSSAC FORT MÉDOC
représenté par Me Michèle BAUER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant/postulant
d’autre part,
PROCÉDURE ET DÉBATS :
Les débats ont eu lieu en chambre du conseil à l’audience du 17 juin 2025, et l’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
Monsieur [X] [Y] et Madame [U] [E] se sont unis en mariage le 28 juillet 2012 par devant l’officier de l’État civil de la commune LISTRAC-MÉDOC (Gironde), sans avoir préalablement signé de contrat de mariage.
Deux enfants sont nés de cette union :
* [R] [Y], né le 18 juillet 2008 à BORDEAUX (Gironde)
* [N] [Y], née le 11 août 2014 à BORDEAUX (Gironde)
À la suite de l’ordonnance de protection rendue au bénéfice de l’épouse le 14 janvier 2022, confirmée par l’arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux le 31 mai 2022, de l’assignation en divorce du 4 février 2022, de l’ordonnance de mesures provisoires du 6 janvier 2023, de l’arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux du 26 septembre 2023 et de l’ordonnance du juge de la mise en état du 1er octobre 2024, les époux ont conclu et échangé, la clôture de l’instruction ayant été prononcé le 11 juin 2025.
Il est renvoyé aux dernières écritures des époux pour exposé de leurs prétentions respectives.
MOTIFS:
Sur le divorce et ses conséquences :
Alors que Madame [U] [E] demande le prononcé du divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux, Monsieur [X] [Y] sollicite reconventionnellement un divorce pour faute aux torts partagés des époux.
Chacun des époux reproche à l’autre l’entretien de relations extraconjugales.
Il ressort de leurs écritures et des pièces qu’elles produisent que Monsieur [X] [Y] a annoncé sa volonté de divorcer au cours du printemps 2021, que le couple a fait part de leur décision aux enfants pendant l’été 2021, et que l’épouse a quitté le domicile conjugal pour s’établir, avec les enfants, chez ses parents le 6 octobre 2021.
L’épouse s’est inscrite sur le site Meetic en août 2021, elle reconnait avoir eu une brève relation au mois d’octobre 2021, et elle avait un compagnon en 2023, tandis que l’époux entretient une relation avec Madame [S] [V] qu’il fréquentait déjà en 2021, sans qu’il soit possible de déterminer si leur relation était déjà sentimentale au moment de la séparation.
Ainsi, les deux époux ont entretenu des relations sentimentales avant le prononcé de leur divorce, de sorte que leur comportement réciproque ne peut être considéré comme fautif, mais comme l’expression de leur volonté de se séparer et de refaire leur vie.
En revanche, Monsieur [X] [Y] a été condamné par le tribunal correctionnel de Bordeaux, le 23 juin 2022 notamment pour des faits de violences sans incapacité en présence d’un mineur par conjoint, commis entre le 1er janvier 2021 et le 6 octobre 2021 à l’encontre de son épouse.
Les torts de l’époux sont ainsi avérés et circonstanciés, ces faits fautifs constituant une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune.
En conséquence, seule la demande de l’épouse est accueillie et le divorce sera prononcé aux torts exclusifs de l’époux.
Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.
Les parties seront donc renvoyées à la phase amiable de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
Les époux sollicitent le report des effets du divorce à la date de leur séparation, mais sont en désaccord sur la date de celle-ci, Madame [U] [E] la fixant au 6 octobre 2021 et Monsieur [X] [Y] au 1er décembre 2021.
La séparation fait présumée la cessation de cohabitation et de collaboration.
En l’espèce, l’épouse justifie avoir quitté le domicile conjugal le 6 octobre 2021, date à partir de laquelle elle a été hébergée, avec les enfants communs, par ses parents, et date de fin de la prévention des violences pour lesquelles Monsieur [X] [Y] a été condamné.
De son côté, l’époux justifie avoir pris à bail un logement à compter du 1er décembre 2021, mais ne démontre pas qu’une collaboration se serait maintenue entre les époux au-delà du 6 octobre 2021 et jusqu’au 1er décembre 2021.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de l’épouse et de fixer la date des effets du divorce en ce qui concerne leurs biens à la date de leur séparation, soit au 6 octobre 2021.
Conformément à la loi et en l’absence de demande de l’un des époux, il sera rappelé que chacun d’eux perdra l’usage du nom de l’autre.
Le jugement emporte de plein droit révocation de tous les avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Madame [U] [E] sollicite le paiement d’une prestation compensatoire de 150.000 euros auquel s’oppose Monsieur [X] [Y].
Les époux se sont mariés en 2012 sous le régime de la communauté légale, et la vie commune, à compter du mariage, a duré 9 ans.
Deux enfants sont issus de cette union.
Les époux sont propriétaires d’un bien immobilier constituant l’ancien domicile conjugal et dont la jouissance a été attribuée, dans le cadre des mesures provisoires, à l’épouse à titre gratuit au titre du devoir de secours.
Madame [U] [E] est âgée de 36 ans et justifie d’un suivi psychologique.
Elle est fonctionnaire territoriale (ATSEM) mais a été placée en arrêt de travail en 2021 puis en congé longue maladie, sans qu’il ne soit établi que cet état perdure à ce jour.
Elle perçoit un demi-traitement de 730 euros par mois en moyenne, et déclare bénéficier d’un complément pour un maintien de salaire d’environ 600 euros, sans en justifier.
En sus, elle bénéficie des allocations familiales de la CAF à hauteur de 660 euros en décembre 2024.
Outre les charges de la vie courante et les frais liés aux enfants, elle ne fait état d’aucune charge particulière.
Monsieur [X] [Y] est âgé de 40 ans, il justifie d’un suivi psychologique et avoir été placé en arrêt de travail du 30 avril 2025 au 30 juillet 2025.
Il est auto-entrepreneur dans le BTP mais déclare vouloir cesser cette activité depuis 2023 et il a peu actualisé ses revenus depuis 2022, produisant surtout des actes reprenant ses propres déclarations.
Il en ressort une importante diminution de ses revenus, que ses arrêts de travail peinent à justifier comme le soulevait la Cour d’appel dans son arrêt du 26 septembre 2023, avec un revenu mensuel moyen de 6.600 euros en 2022, puis de 1.300 euros en 2023 et en 2024, des revenus déficitaires pour son activité d’autoentrepreneur, outre 778 euros d’indemnités versées par Pôle emploi et 2.159 euros d’indemnités versées par la CPAM, soit environ 245 euros par mois.
Outre les charges de la vie courante, il rembourse les prêts immobiliers afférant au domicile commun, et déclare verser un loyer de 700 euros, mais ne produit que la quittance de décembre 2021.
Monsieur [X] [Y] apparaît ainsi dissimulé sa réelle situation, faisant preuve d’une importante opacité.
Pour autant, Madame [U] [E] ne démontre avoir fait aucun sacrifice pendant la vie commune : elle évoque avoir été conjointe collaboratrice sans rémunération et avoir cessé son activité professionnelle pour prendre en charge les enfants, mais ne produit aucune pièce le justifiant.
Ainsi, il ne résulte pas de ces éléments que la rupture du mariage va entraîner une disparité dans les niveaux de vie respectif des époux et la demande sera donc rejetée.
Dans la mesure où Monsieur [X] [Y] a échoué à démontrer la faute de son épouse et que le divorce est prononcé à ses torts exclusifs, il convient de rejeter sa demande de dommage et intérêts.
Madame [U] [E] sollicite la condamnation de l’époux à lui verser, à titre de dommages et intérêts, la somme de 20.000 euros sur le fondement de l’article 266 du code civil ou sur le fondement de l’article 1240 du même code.
Elle n’évoque aucune conséquence d’une particulière gravité, excédant celles affectant habituellement toute personne se trouvant dans la même situation, de sorte que la demande fondée sur l’article 266 du code civil sera rejetée.
Par ailleurs, l’épouse évoque un préjudice psychologique, ne détaillant pas le préjudice matériel auquel elle fait référence, résultant des violences qu’elle a subi pendant la vie commune, et au titre desquelles Monsieur [X] [Y] a déjà été condamné par le tribunal correctionnel à l’indemniser en lui versant la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Il ne peut donc être fait droit à sa demande de dommages et intérêts fondée sur l’article 1240 du code civil.
Sur les enfants :
Les parties ont eu deux enfants : [R] [Y], âgé de 17 ans, et [N] [Y], âgée de 11 ans.
En l’espèce, au regard de la demande de [R] [Y], il a été procédé à son audition par Madame [Z] [W] désignée à cet effet par ordonnance du juge aux affaires familiales en date du 1er juillet 2022.
Le compte-rendu écrit de son audition a été laissé à la disposition des parties pour consultation au greffe.
La mère demande à exercer seule l’autorité parentale, tandis que le père souhaite voir rétablir l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les deux enfants.
Dans la mesure où le père continue de nier ou de minimiser les violences dont il s’est rendu coupable tant sur la mère que sur [R] et en présence de [N], ainsi que leurs conséquences sur l’ensemble de la famille, il n’apparaît pas possible de voir exercer l’autorité parentale conjointement et sereinement par les deux parents, de sorte que la mère continuera de l’exercer seule.
Il convient de rappeler que le parent qui n’exerce pas l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants et qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers.
Les parents s’accordant sur le maintien de la fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile maternel, il sera fait droit à leur demande conjointe en ce sens.
La mère demande, à titre principal, le maintien de la suspension du droit de visite et d’hébergement du père jusqu’au 1er janvier 2025, à titre subsidiaire, la fixation d’un droit de visite et d’hébergement au seul gré des parties, et à titre infiniment subsidiaire, qu’il soit accordé au père un droit de visite en point rencontre à Pessac, le premier samedi du mois, de 14 heures à 16 heures, sans autorisation de sortie.
De son côté, le père sollicite un droit de visite progressif, en point rencontre au Bouscat, le samedi pendant six mois, avec autorisation de sortie au bout de trois mois, puis un droit de visite et d’hébergement à son domicile un week end sur deux pendant six mois, puis également pendant la moitié des vacances scolaires.
Il ressort des éléments produits par les parties que [R] reste marqué par les violences qu’il a subies et pour lesquels son père a été condamné par le tribunal correctionnel, et qu’il ne souhaite pas renouer contact avec lui.
Compte tenu de son âge, des violences et de la rupture de contact depuis 2022, il n’apparaît pas opportun de contraindre [R] à une reprise de lien, de sorte que la suspension du droit de visite et d’hébergement du père sera maintenue.
De son côté, [N] qui a souffert du conflit parental et des violences dont elle a été témoin, bénéficie, comme son frère, d’un suivi psychologique, et sa psychologue atteste encore récemment du stress engendré pour l’enfant à l’évocation d’une reprise du lien avec son père.
Ainsi, une reprise de contact, même en point rencontre, semble encore prématuré pour [N], et il convient également de maintenir la suspension du droit de visite et d’hébergement du père, en attendant que l’enfant s’apaise.
Madame [U] [E] sollicite l’augmentation du montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants due par le père à la somme de 350 euros par mois et par enfants, outre le maintien du partage par moitié des frais extrascolaires et de santé non remboursés.
Monsieur [X] [Y] sollicite la diminution du montant de sa contribution à la somme de 150 euros par mois et par enfant.
La mère justifie de frais de suivi psychologique pour [R] (195€/m) et pour [N] (130€/m), ainsi que de frais d’équitation pour [N] (750€ pour l’année 2024/2025).
En considération des revenus et charges des parties tels que retenus lors de l’examen de la prestation compensatoire et des besoins des enfants, et notamment de l’opacité de la situation du père, il convient de maintenir la contribution due pour l’entretien et l’éducation des enfants mineurs à la somme de 250 euros par mois et par enfant.
Au regard du conflit parental et de l’exercice exclusif de l’autorité parentale par la mère, il convient de préciser que la contribution à l’entretien et à l’éducation fixée comprendra les frais relatifs aux enfants.
Conformément à la loi, Monsieur [X] [Y] sera condamné aux dépens.
Monsieur [X] [Y], partie tenue aux dépens, sera condamné au paiement d’une indemnité d’un montant de 1.500 euros pour frais non répétibles.
PAR CES MOTIFS :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,
Statuant, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoirement et en premier ressort,
Prononce, aux torts exclusifs de l’époux, le divorce de :
Madame [U], [B] [E] épouse [Y]
née le 18 Février 1989 à TALENCE (33400)
Et,
Monsieur [X], [O] [Y]
né le 10 Avril 1985 à FUMEL (47500)
qui s’étaient unis en mariage le 28 juillet 2012 par-devant l’officier de l’État-Civil de la commune de LISTRAC-MÉDOC (Gironde), sans avoir préalablement signé de contrat de mariage,
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire,
Fixe la date des effets du divorce au 6 octobre 2021,
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Rappelle que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre,
Rejette la demande de prestation compensatoire formée par Madame [U] [E],
Rejette les demandes des parties aux fins de se voir attribuer des dommages et intérêts,
Attribue l’exercice exclusif de l’autorité parentale à la mère sur les deux enfants mineurs,
Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère,
Suspend le droit de visite et d’hébergement du père sur les enfants mineurs,
Rejette la demande relative au partage des frais extra-scolaires et des frais médicaux,
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [R] [Y], né le 18 juillet 2008 à BORDEAUX (Gironde) et [N] [Y], née le 11 août 2014 à BORDEAUX (Gironde) que le père Monsieur [X] [Y] devra verser à la mère Madame [U] [E] épouse [Y] à la somme de DEUX CENT CINQUANTE EUROS (250€) par mois et par enfant, soit CINQ CENTS EUROS (500€) au total, par mois, à compter de la décision, et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme,
Dit que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci, ce non compris les prestations ou allocations à caractère social ou familial qu’elle percevra directement, et ce jusqu’à ce que l’obligation de paiement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales lui soit notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales,
Dit que la pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques,
Rappelle que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
Dit que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l’autre parent,
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, les parents pourront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives aux enfants,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 22/02404 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WIHT
Condamne Monsieur [X] [Y] aux dépens,
Condamne Monsieur [X] [Y] à verser à Madame [U] [E] la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500€) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que la décision est notifiée aux parties en lettre recommandée avec accusé de réception
Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Pascale BOISSON, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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