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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 18 févr. 2025, n° 25/00629 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00629 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 15]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 18 Février 2025
Dossier N° RG 25/00629
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 15 décembre 2024 par le préfet des YVELINES faisant obligation à M. [K] [O] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 14 février 2025 par le PRÉFET DES YVELINES à l’encontre de M. [K] [O], notifiée à l’intéressé le 14 février 2025 à 10h30 ;
Vu le recours de M. [K] [O], né le 14 Mai 1981 à MASSALA, de nationalité Ivoirienne daté du 15 février 2025, reçu et enregistré le 15 février 2025 à 13h45 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DES YVELINES datée du 17 février, reçue et enregistrée le 17 février 2025 à 09h48, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [K] [O], né le 14 Mai 1981 à [Localité 18], de nationalité Ivoirienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [D] [C], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de MEAUX, assermenté pour la langue bambara déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Cletus TOKPO, avocat au barreau de BOBIGNY choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me Elif ISCEN (cabinet Centaure), avocat représentant le PRÉFET DES YVELINES ;
— M. [K] [O] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES CONCLUSIONS
1)Sur l’irrégularité de la procédure en l’absence de procès-verbal de fin de retenue
Attendu que la placement en rétention administrative succède non à une mesure de retenue administrative mais à la notification d’un arrêté de placement intervenue à l’occasion d’un pointage dont était assortie la décision d’assignation à résidence dont l’étranger faisait l’objet, en vue d’assurer son départ dans le cadre d’une procédure de “soumission directe” expressément visée dans le procès-verbal de mise à exécution ; que le moyen manque donc en fait et sera rejeté ;
2) Sur l’irrégularité tiré du défaut de notification de la possibilité d’exercer un recours contre l’arrêté de placement
Attendu qu’il résulte de le lecture des pièces de la procédure et en particulier du procès verbal de notification en date du 14 février 2025 à 10 heures 30 ainsi que de la page 3 de l’arrêté de placement que le droit au recours contre l’arrêté de placement a bien été notifié à M. [K] [O] ; que l’intéressé a d’ailleurs introduit, avec l’aide de l’association présente au centre de rétention, un recours contre cette décision (qui sera examiné infra), ce dont il résulte que le moyen manque également en fait et sera rejeté ;
3) Sur le moyen tiré du défaut d’interprète lors de la procédure
Attendu qu’il ne ressort d’aucune pièce de la procédure que M. [K] [O] ne comprend pas la langue française mais seulement qu’il ne sait pas le lire ; que tant l’acte de placement que ses droits lui ont été lus ainsi que le précisent les mentions de l’arrêté de placement ainsi que celles relatives à la réitération de ses droits à l’arrivée au centre de rétention administrative ; qu’il ne saurait être tiré argument de l’assistance de l’intéressé par un interprète à l’audience lequel est mandaté systématiquement sur simple demande et s’analyse en une assistance de confort ; qu’il n’est, en toute hypothèse allégué aucun grief alors que l’intéressé a pu introduire un recours contre l’arrêté de placement et être assisté d’un avocat choisi à l’audience devant le magistrat du siège ; que le moyen sera par conséquent rejeté ;
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [K] [O] enregistré sous le N° RG 25/00629 et celle introduite par la requête de PRÉFET DES YVELINES enregistrée sous le N° RG 25/00630 ;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Attendu que l’intéressée conteste, par la voix de son conseil, l’arrêté de placement en rétention aux motifs d’une insuffisance de motivation et d’une erreur manifeste d’appréciation, se désistant des autres moyen du recours introduit par France Terre d’Asile ;
Attendu que les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit ;
Attendu en outre, qu’il sera rappelé que le préfet n’est pas tenu dans la motivation de l’arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision ;
Attendu qu’en l’espèce, l’arrêté querellé retient que l’assignation à résidence de l’étranger avait pour objet la préparation de son départ , que M. [K] [O] ne possède pas de document transfrontière en cours de validité et ne présente pas un état de vulnérabilité qui s’opposerait à un placement en rétention ; que l’arrêté de placement en rétention a été pris afin de permettre la prise en charge de l’étranger par les services de police pour le conduire à l’aéroport de [21] aux fins d’embarquement sur un vol vers [Localité 14] ;
Attendu que l’arrêté attaqué doit être dès lors regardé comme suffisamment motivé au regard des éléments dont il disposait au moment de l’élaboration de l’acte, sa lecture ne démontrant pas que la situation de l’intéressée n’aurait pas été prise en compte ; c’est sans erreur de droit, ni erreur d’appréciation, ni abus de pouvoir que le préfet estimant insuffisantes ses garanties de représentation, a placé en rétention l’intéressé ; qu’il convient par ailleurs de souligner que le placement en rétention administrative ne porte pas atteinte en soi à la vie privée et familiale de l’étranger du fait de sa nature temporaire et que les moyens développés à ce sujet relèvent de la contestation de la mesure d’éloignement qui ne ressortit pas à la compétence du juge judiciaire ;
Attendu qu’en faisant ainsi référence à des éléments relevant spécifiquement de la situation de M. [K] [O] , le PRÉFET DES YVELINES a satisfait à son obligation de motivation pour caractériser le risque de soustraction à la mesure d’éloignement et la nécessité de recourir au placement en rétention administrative ; qu’enfin, le Préfet a retenu que l’intéressée n’avait pas fait état d’une quelconque vulnérabilité ;
Que dans ces circonstances l’arrêté querellé est dûment motivé et proportionné ; que le recours doit être rejeté ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ; étant précisé que M. [K] [O] ayant refusé d’embarquer sur le vol prévu pour son retour le 14 février 2025 , l’administration qui est en possession d’un laissez-passer consulaire valable jusqu’au 6 avril 2025 a immédiatement sollicité un nouveau routing le 14 février 2025 à 18 heures 02 ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [17] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité et ne présente pas de garanties de représentation effectives à défaut de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France (refus d’embarquement en date du 14 février 2025) ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DES YVELINES enregistré sous le N° RG 25/00630 et celle introduite par le recours de M. [K] [O] enregistrée sous le N° RG 25/00629;
REJETONS les conclusions in limine litis ;
DÉCLARONS le recours de M. [K] [O] recevable ;
REJETONS le recours de M. [K] [O] ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DES YVELINES recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [K] [O] au centre de rétention administrative n° 2 du [19] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 18 février 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 18 Février 2025 à 16h50.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 20] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 20] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 16]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 18 février 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 18 février 2025, à l’avocat du PRÉFET DES YVELINES, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 18 février 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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