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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 1re ch., 18 sept. 2024, n° 23/05859 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05859 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 septembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
1ère Chambre
JUGEMENT RENDU LE
18 Septembre 2024
N° RG 23/05859 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YTCW
N° Minute :
AFFAIRE
[Y] [X]
C/
[O] [L]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [Y] [X]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Emilie SUDRE de la SELARL CABINET NOUVELLES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0012
DEFENDEUR
Monsieur [O] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Marie ROUMIANTSEVA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E251
INTERVENANT
Mme PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Tribunal Judiciaire de Nnaterre
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante
En application des dispositions des articles 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Mars 2024 en audience publique devant :
Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente
Alix FLEURIET, Vice-présidente
magistrats chargés du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente
Quentin SIEGRIST, Vice-président
Alix FLEURIET, Vice-présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Henry SARIA, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné le 05 Septembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Mme [Y] [X], dite [Y] [X], est la réalisatrice du long métrage C’est tout pour moi sorti en salles le 29 novembre 2017.
Au cours d’une interview dans l’émission « Chez [C] » animée par M. [C] [N] le 6 juin 2023, M. [O] [L] a tenu les propos suivants :
« JDL : Quel est le pire coup qu’on vous a fait dans le milieu ?
YM : Ah on m’a volé ma chorégraphie sans me payer et en me mettant dans les crédits dans un film au cinéma.
JDL : Sympa ça !
YM : humhum… sympa
JDL : C’est qui ?
YM : [Y] [X]
JDL : C’est une blague ?
YM : Non c’est pas une blague.
JDL : Elle vous a… ah bon ?
YM : C’est le pire coup qu’on ait fait pour le coup.
JDL : Ah ouais ?
YM : Ouais ouais un vol de chorégraphie ; une scène d’à peu près trois/quatre minutes dans un film au cinéma avec ma chorégraphie, intégralement avec euh… enfin que j’avais faite avec [I] [V] aux Etats-Unis pour Beyonce. La même scène, la même musique, la même chose. Je suis crédité dans le film comme chorégraphe mais je n’ai jamais été appelé ; je n’ai jamais signé de contrat ; je n’ai jamais gagné un euro.
JDL : Vous lui avez dit ?
YM : Ah oui oui je lui ai bien dit puis il faut qu’elle checke son courrier parce qu’il y a une petite suite.
JDL : Ahahah mais j’adore ce mec !!! Vous êtes génial !
YM : Ben j’aime pas qu’on me vole surtout.
JDL : Ben c’est normal. Vous êtes super franc surtout. On adore ! Je suis sûr que vous adorez aussi. Elle a rien dit ? En plus, vous allez la recroiser certainement ?
YM : Ah ben j’espère pas. Vaut mieux pas pour elle.
JDL : Ah ouais… parce que c’est une personnalité quand même.
YM : Ben pas à mes yeux.
JDL : Oui c’est incroyable qu’on puisse faire ça en toute…
YM : C’est assez incroyable, ouais. »
Par acte de commissaire de justice en date du 29 juin 2023, Mme [Y] [X] a fait assigner M. [O] [L] devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 27 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour le complet exposé de ses moyens, Mme [Y] [X] demande au tribunal, au visa des articles 23, 29 alinéa 1er, 32 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881 et l’article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982,
— dire et juger que M. [O] [L] a commis le délit de diffamation publique envers un particulier à l’encontre de Mme [Y] [X], délit prévu et réprimé par les articles 29 alinéa 1 et 32 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881, en tenant publiquement les propos suivants dans le cadre de l’émission « Chez [C] », diffusés depuis du 6 juin 2023 à l’adresse https://www.canalplus.com/divertissement/chez-[C]/h/19814957_50013:
YM : « Ah on m’a volé ma chorégraphie sans me payer et en me mettant dans les crédits dans un film au cinéma »
En réponse à la question « c’est qui ? » : YM : « [Y] [X] »
YM : « C’est le pire coup qu’on ait fait pour le coup »
YM : « Ouais ouais un vol de chorégraphie ; une scène d’à peu près trois/quatre minutes dans un film au cinéma avec ma chorégraphie, intégralement avec euh… enfin que j’avais faite avec [I] [V] aux Etats-Unis pour Beyonce. La même scène, la même musique, la même chose. Je suis crédité dans le film comme chorégraphe mais je n’ai jamais été appelé ; je n’ai jamais signé de contrat ; je n’ai jamais gagné un euro »
YM : « Ben j’aime pas qu’on me vole surtout »
En conséquence,
— condamner M. [O] [L] à lui payer à la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— ordonner à titre de réparation complémentaire la publication du jugement à intervenir dans trois journaux au choix de la demanderesse, et ce aux frais du défendeur, dans la limite de 6.000 euros par publication sous la forme du communiqué judiciaire suivant :
« Par jugement du……… la 1ère Chambre du Tribunal Judiciaire de Nanterre, saisie par Madame [Y] [X], a condamné Monsieur [O] [L] pour diffamation publique envers un particulier, à raison de propos qu’il a tenus dans l’émission intitulée « Chez [C] » diffusée à partir du 6 juin 2023 sur le site www.canalplus.fr. »
— ordonner également à M. [O] [L] de publier ce communiqué sur son compte Instagram @yanismarshall sous forme de « story » et « post » qui sera maintenu en ligne pendant une période de 30 jour consécutive ;
— dire que ces communiqués devront être publiés dans un délai d’un mois maximum à compter de la signification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard, le tribunal de céans se réservant la liquidation de l’astreinte.
— condamner M. [O] [L] à payer à Mme [Y] [X] la somme de 5.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [O] [L] aux dépens dont distraction au profit du Cabinet Nouvelles, représenté par Maître Emilie Sudre, avocate au barreau de Paris, dans les conditions fixées à l’article 699 du code de procédure civile ;
— débouter M. [O] [L] de ses demandes reconventionnelles ;
— constater que l’exécution provisoire est de droit et que rien ne justifie qu’elle soit écartée.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 26 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour le complet exposé de leurs moyens, M. [O] [L] demande au tribunal de :
— juger que la responsabilité de M. [O] [L] ne peut être engagée du fait de la diffusion des propos poursuivis sur https///www.canalplus.com/divertissement/chez[C]/h/19814957 50013 ;
— juger que les éléments de la diffamation publique ne sont pas constitués ;
En conséquence,
— débouter Mme [Y] [X] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de M. [O] [L];
A titre subsidiaire, à supposer que les propos poursuivis revêtent un caractère diffamatoire invoqué par Mme [Y] [X],
— juger que toutes conditions de la bonne foi sont réunies au bénéfice de M. [O] [L];
— allouer à M. [O] [L] le bénéfice de la bonne foi,
En conséquence,
— débouter Mme [Y] [X] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de M. [O] [L] ;
En tout état de cause,
— condamner Mme [Y] [X] à payer à M. [O] [L] la somme de dix mille euros (10.000 €) à titre de dommages et intérêts,
— condamner Mme [Y] [X] à payer à M. [O] [L] la somme de cinq mille euros (5.000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [Y] [X] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Marie Roumiantseva, dans les conditions fixées par l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 mars 2024.
Les parties ayant régulièrement constitué avocat, le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de M. [L] du fait de la diffusion des propos poursuivis sur l’adresse https://www.canalplus.com/divertissement/chez-[C]/h/19814957_50013
M. [L] expose avoir participé à la diffusion de l’émission télévisée « Chez [C] » diffusée en linéaire sur la chaîne C8 le 6 juin 2023 à 9h ; que la demanderesse ne le poursuit qu’en raison de la diffusion de l’émission sur la plateforme internet www.canalplus.com; qu’il n’est pas responsable de l’acte de mise à disposition de cette émission sur ce site. Il soutient que si la chaîne C8 est diffusée sur cette plateforme, elle l’est également sur d’autres plateformes ; qu’il ne peut être soutenu qu’en participant à l’émission « Chez [C] », il aurait donné son accord pour une diffusion de ce contenu sur des plateformes; que le constat d’huissier ne démontre pas que la diffusion de l’émission litigieuse ait été faite en replay, outre qu’il n’est pas démontré qu’il aurait consenti à cette diffusion en replay sur le site internet de Canal Plus.
Mme [X] soutient que la plateforme www.canalplus.com offre des programmes en direct et en replay ; qu’en consentant à participer à l’émission « Chez [C] », sur la chaine C8 qui fait partie du groupe Canal +, le défendeur a nécessairement consenti à ce que cette émission soit diffusée en replay sur la plateforme Canal Plus ; qu’il n’apporte pas la preuve qu’il aurait refusé une telle diffusion en replay sur la plateforme.
Appréciation du tribunal
Selon l’article 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle :
« Au cas où l’une des infractions prévues par le chapitre IV de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est commise par un moyen de communication au public par voie électronique, le directeur de la publication ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article 93-2 de la présente loi, le codirecteur de la publication sera poursuivi comme auteur principal, lorsque le message incriminé a fait l’objet d’une fixation préalable à sa communication au public.
A défaut, l’auteur, et à défaut de l’auteur, le producteur sera poursuivi comme auteur principal.
Lorsque le directeur ou le codirecteur de la publication sera mis en cause, l’auteur sera poursuivi comme complice.
Pourra également être poursuivie comme complice toute personne à laquelle l’article 121-7 du code pénal sera applicable.
(…) ».
En l’espèce, M. [L] ne conteste avoir participé à la diffusion en linéaire de l’émission télévisée « Chez [C] » sur la chaîne C8 le 6 juin 2023 à 9h et y avoir tenu les propos incriminés, figurant en gras dans le dispositif des conclusions de la demanderesse.
La chaîne C8 est une chaîne du groupe Canal Plus diffusée sur la TNT (pièce 8 en demande) ainsi que sur le site internet www.canalplus.com de la plateforme MyCanal qui diffuse des programmes en replay (service de média à la demande) et en direct (linéaire) (pièce 14 en demande).
Il résulte du constat de commissaire de justice établi le 21 juin 2023 à 17h16, à la demande de Mme [X], que sur le site internet www.canalplus.com, sont disponibles en libre accès, à la date du constat, les émissions quotidiennes « Chez [C] » diffusées entre le 22 mai et 21 juin 2023 sur C8 (dont le logo est apparent), dont l’émission diffusée le 6 juin 2023, l’émission la plus récente diffusée le 21 juin 2023 sur C8 étant déjà disponible à la date et heure du constat. Il est ainsi établi que les émissions « Chez [C] » sont diffusées en replay sur le site internet www.canalplus.com et plus précisément que l’émission « Chez [C] » à laquelle a participé M. [L] était diffusée en replay depuis le 6 juin 2023 sur le site internet susvisé.
Il ressort en outre du visionnage de la clé USB annexée au constat du 21 juin 2023 par le tribunal de l’émission « Chez [C] » du 6 juin 2023, (communiquée au conseil du défendeur – pièce 26 en demande) qu’au début de l’émission après une rapide introduction de M. [L], M. [C] [N] rappelle que les émissions sont diffusées sur « My canal le replay » (sur la vidéo copiée sur la clé USB entre 00' 01« 00 et 00'01 »08).
Au regard de ces éléments, dés lors qu’il est notoirement connu que C8 est une chaîne appartenant au groupe Canal Plus, qu’elle est à ce titre diffusée sur la plateforme My Canal et dès lors que M. [L] avait parfaitement connaissance de ce que l’émission à laquelle il participait le 6 juin 2023 était diffusée en linéaire (direct) et en service de média à la demande (replay) sur My Canal, il a nécessairement consenti à la diffusion en replay de l’émission « Chez [C] » du 6 juin 2023, et donc des propos qu’il y a tenus, sur le site internet www.canalplus.com.
Il s’ensuit que la responsabilité de M. [L] est engagée du fait de la diffusion des propos poursuivis sur le site internet https://www.canalplus.com/divertissement/chez-[C]/h 19814957_50013.
Sur le caractère diffamatoire des propos
Il sera rappelé que :
— l’article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 définit la diffamation comme toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé ;
— il doit s’agir d’un fait précis, susceptible de faire l’objet d’un débat contradictoire sur la preuve de sa vérité, ce qui distingue ainsi la diffamation, d’une part, de l’injure – caractérisée, selon le deuxième alinéa de l’article 29, par toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait – et, d’autre part, de l’expression subjective d’une opinion ou d’un jugement de valeur, dont la pertinence peut être librement discutée dans le cadre d’un débat d’idées mais dont la vérité ne saurait être prouvée ;
— l’honneur et la considération de la personne ne doivent pas s’apprécier selon les conceptions personnelles et subjectives de celle-ci, mais en fonction de critères objectifs et de la réprobation générale provoquée par l’allégation litigieuse, que le fait imputé soit pénalement répréhensible ou manifestement contraire aux règles morales communément admises ;
— la diffamation, qui peut se présenter sous forme d’allusion ou d’insinuation, doit être appréciée en tenant compte des éléments intrinsèques et extrinsèques au support en cause, à savoir tant du contenu même des propos que du contexte dans lequel ils s’inscrivent.
Par ailleurs, ni les parties, ni les juges ne sont tenus par l’interprétation de la signification diffamatoire des propos incriminés proposée par l’acte initial de poursuite et il appartient aux juges de rechercher si ceux-ci contiennent l’imputation formulée par la partie civile ou celle d’un autre fait contenu dans les propos en question, les juges étant également libres d’examiner les divers passages poursuivis ensemble ou séparément pour apprécier leur caractère diffamatoire.
En l’espèce, M. [L] ne conteste pas avoir tenu les propos poursuivis – figurant en gras – ainsi rappelés :
YM : « Ah on m’a volé ma chorégraphie sans me payer et en me mettant dans les crédits dans un film au cinéma »
En réponse à la question « c’est qui ? » : YM : « [Y] [X] »
YM : « C’est le pire coup qu’on ait fait pour le coup »
YM : « Ouais ouais un vol de chorégraphie ; une scène d’à peu près trois/quatre minutes dans un film au cinéma avec ma chorégraphie, intégralement avec euh… enfin que j’avais faite avec [I] [V] aux Etats-Unis pour Beyonce. La même scène, la même musique, la même chose. Je suis crédité dans le film comme chorégraphe mais je n’ai jamais été appelé ; je n’ai jamais signé de contrat ; je n’ai jamais gagné un euro »
YM : « Ben j’aime pas qu’on me vole surtout »
et dont la matérialité est d’ailleurs établie par le constat du commissaire de justice susvisé auquel est annexée la vidéo de l’émission.
Il est expressément et personnellement imputé à Mme [X] d’avoir volé une chorégraphie créée par M. [L], avec Mme [V], en la reproduisant, sans son autorisation et sans l’avoir payé, dans le film C’est tout pour moi distribué au cinéma. Les propos tenus par M. [L] comportent ainsi l’imputation de faits précis susceptibles de faire l’objet d’un débat probatoire et qui portent indubitablement atteinte à l’honneur et à la considération de Mme [X] puisque susceptibles de caractériser un acte de contrefaçon de droits d’auteur, prohibé par l’article L 122-4 du code de la propriété intellectuelle et pénalement réprimé par les articles L 335-2 et L 335-3 du code de la propriété intellectuelle.
Les propos poursuivis constituent dès lors bien une imputation diffamatoire.
Le caractère public des propos est établi puisqu’ils sont diffusés depuis le 6 juin 2023 sur le site internet www.canalplus.com, en libre accès y compris pour les non abonnés de Canal Plus.
Sur la bonne foi
M. [L] fait valoir que si Mme [X] ne conteste pas qu’il a été victime de faits pouvant recevoir la qualification de délit de contrefaçon, elle rejette la responsabilité sur un coproducteur alors que la société Black Barbie Production, dont elle est l’unique associée et son compagnon le gérant, a signé un contrat de coproduction pour le film C’est tout pour moi ; qu’elle a apporté dans ce contrat, le financement des chorégraphies et des chorégraphes ; que la demanderesse ne peut donc prétendre ignorer qu’il n’avait pas cédé ses droits d’auteur sur sa chorégraphie ; qu’il avait toutes les raisons de croire que Mme [X] était responsable de la situation alors qu’elle est en sus la réalisatrice du film, sa scénariste et l’actrice principale. Il ajoute que les propos tenus sont mesurés et prudents ; qu’ils poursuivent un but légitime d’information en dénonçant les pratiques illicites dont il a été victime ; qu’il est important de porter à la connaissance du public comment un auteur peut être lésé dans ses droits et il conteste toute animosité personnelle à l’égard de Mme [X].
Mme [X] réplique que les revendications du demandeur relèvent d’un litige privé datant de 2017 qui ne caractérise ni un débat d’intérêt général, ni un sujet d’actualité. Elle soutient que l’article de Médiapart produit en défense doit être écarté comme postérieur aux faits litigieux ; que le contrat de 2017 a été conclu entre les sociétés Nexus Fatory, Dum Dum d’une part et Black Barbie Production d’autre part ; qu’elle n’est pas responsable des actes et engagements pris au nom de la société Black Barbie Production dont elle n’est pas le gérant ; que les tâches relatives aux cessions de droits des chorégraphes et leur paiement étaient dévolues au producteur délégué, ce dont le défendeur a été informé les 26 et 30 juillet 2019. Elle considère que le ton employé est excessif et démesuré, traduit une intention de lui nuire personnellement ; que M. [L] s’est livré à un règlement de compte.
Appréciation du tribunal
La liberté d’expression ne peut être soumise à des ingérences que dans les cas où elles constituent des mesures nécessaires au regard du paragraphe 2 de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme.
En matière de diffamation, lorsque l’auteur des propos soutient qu’il était de bonne foi, il appartient aux juges, qui examinent à cette fin si celui-ci s’exprimait dans un but légitime, était dénué d’animosité personnelle, s’est appuyé sur une enquête sérieuse et a conservé prudence et mesure dans l’expression, de rechercher d’abord en application de ce même texte, tel qu’interprété par la Cour européenne des droits de l’homme, si lesdits propos s’inscrivent dans un débat d’intérêt général et reposent sur une base factuelle suffisante, afin, s’ils constatent que ces deux conditions sont réunies, d’apprécier moins strictement ces quatre critères, notamment s’agissant de l’absence d’animosité personnelle et de la prudence dans l’expression.
Il sera précisé que l’animosité personnelle ne peut se déduire seulement de la gravité des accusations ou du ton sur lequel elles sont formulées, mais qu’elle n’est susceptible de faire obstacle à la bonne foi de l’auteur des propos que si elle est préexistante et extérieure à ceux-ci et si elle résulte de circonstances qui ne sont pas connues des lecteurs.
Il convient de rappeler que l’appréciation du sérieux de l’enquête doit être faite plus souplement à l’égard de qui n’est pas un professionnel de l’information et n’est pas tenu aux obligations déontologiques des journalistes (Crim., 11 juin 2013, pourvoi n °12-83.487, Bull. crim. 2013, n°136), comme c’est le cas de M. [L], danseur et chorégraphe.
Enfin, si le prévenu peut démontrer sa bonne foi, par l’existence de circonstances particulières, c’est à lui seul qu’incombe cette preuve.
En l’espèce, M. [L] dénonce être victime d’une infraction pénale de contrefaçon de droits d’auteur en raison de la reproduction, sans qu’il ait cédé ses droits et sans en avoir été réglés, d’une chorégraphie (qu’il a créée avec Mme [I] [V]), dans le film C’est tout pour moi distribué en 2017 ; eu égard à la notoriété de Mme [X] visée par les propos, celle-ci étant une humoriste reconnue, réalisatrice, scénariste, actrice principale dudit film, distribué sur le territoire national, présenté au festival de Colcoa à [Localité 7] en 2018, et qui a par la suite réalisé une série pour Netflix, M. [L], qui témoigne de sa propre expérience, poursuit un but légitime d’information.
S’agissant de la base factuelle, la pièce 7 relative à un article paru dans Médiapart le 14 décembre 2023 décrivant les conditions de tournage et l’implication de Mme [X] dans la série Jusqu’ici tout va bien étant postérieure aux propos poursuivis, elle est inopérante (en ce sens Crim., 8 septembre 2015, pourvoi n°14-81.681, Bull. crim. 2015).
Par courriel en date du 26 juillet 2019, M. [F], de la société Nexus Factory, a informé M. [L] que la situation qu’il dénonçait s’agissant de l’utilisation de l’une de ses chorégraphies était de la responsabilité du producteur délégué et non de Mme [X], scénariste, réalisatrice et actrice du film. Par lettre du 30 juillet 2019 (pièce 17 en demande) le conseil de Mme [X] lui précisait que seul le producteur délégué pouvait être poursuivi en cas de contrefaçon de l’œuvre produite et non la réalisatrice d’un long métrage.
Toutefois, M. [L] produit une copie du contrat de coproduction du 24 octobre 2017 conclu entre les sociétés Nexus Factory et Dum Dum d’une part et la société Black Barbie Production d’autre part, aux termes duquel la société Black Barbie Production apporte au bénéfice de la production le « financement des dépenses suivantes : la chorégraphie, les chorégraphes et les danseurs du film», la société Black Barbie Production garantissant avoir procédé au règlement de l’intégralité des dépenses. Il résulte en outre d’une lettre du conseil de M. [L] en date du 23 décembre 2022 versée aux débats par le défendeur en pièce 5, adressée à Mme [X] «c/o SARL Black Barbie Production », qu’il était mentionné le contrat susvisé ainsi que sa qualité d’associée unique de ladite société, la demande d’indemnisation étant formée à l’égard de la société mais sous couvert de Mme [X].
Il n’est pas discuté que Mme [X] est l’associée unique de la société Black Barbie Production, coproductrice du film, ni qu’elle est la compagne du gérant de ladite société. Elle est également la scénariste, réalisatrice et actrice principale du long métrage C’est tout pour moi.
Au vu de ces éléments, M. [L], qui n’est ni journaliste, ni spécialiste du droit des sociétés, justifie d’une base factuelle suffisante.
Il convient ensuite de relever que M. [L] avait félicité Mme [X] à la sortie du film par sms en date du 17 décembre 2017 ; que les publications en 2019 et 2020 qui sont visées en pièces 22 et 23, et qui lui sont imputées, ont le même objet que les propos poursuivis de sorte qu’il n’en ressort aucune animosité personnelle préexistante et extérieure aux propos incriminés.
Enfin, il n’apparait pas qu’il ait manqué de prudence et de mesure dans l’expression des propos dont il est l’auteur, ce dernier critère s’appréciant moins strictement dès lors que les autres sont réunis.
Il s’ensuit que, quand même bien M. [L] a usé d’un raccourci, fut-il désagréable pour la demanderesse, les propos diffusés dont il est l’auteur n’excèdent pas les limites admissibles de la liberté d’expression.
Par conséquent, Mme [X] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur la demande reconventionnelle de M. [L]
M. [L] soutient avoir fait l’objet d’une procédure abusive de la part de Mme [X] dont il demande réparation.
Appréciation du tribunal
Il résulte de l’article 1241 du code civil que l’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit, indépendamment de son bien-fondé, et qu’elle ne peut constituer une faute susceptible de donner lieu à dommages et intérêts que si elle est abusive, à savoir notamment si elle a été exercée de manière dilatoire, de mauvaise foi, dans l’intention de nuire, ou par une légèreté blâmable.
En l’espèce, M. [L] n’établit pas que l’action a été exercée par la demanderesse de manière dilatoire, de mauvaise foi, dans l’intention de nuire, ou par une légèreté blâmable.
Il sera donc débouté de sa demande d’indemnisation formée au titre de la procédure abusive.
Sur les demandes accessoires
Mme [X] qui succombe sera condamnée aux dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Marie Roumiantseva, dans les conditions fixées par l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande de la condamner à payer à M. [L] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé qu’il résulte des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Déboute Mme [Y] [X] de l’ensemble de ses demandes ;
Déboute M. [O] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne Mme [Y] [X] à payer à M. [O] [L] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [Y] [X] aux dépens dont distraction au profit de Me Marie Roumiantseva, dans les conditions fixées par l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
Jugement signé par Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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