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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 9 févr. 2026, n° 24/01556 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01556 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 24/01556 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZFXL
3 copies
EXPERTISE
Décision nativement numérique délivrée
le 09/02/2026
à Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL
la SCP MAATEIS
COPIE délivrée
le 09/02/2026
à
2 copies au service expertise
Rendue le NEUF FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 12 janvier 2026,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
La société FJB CONSTRUCTION, SARL
dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Caroline CASTERA-DOST, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [V] [P]-[F]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représenté par Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [S] [P]-[F]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
La société FRERES CARVALHO ENDUITS DE FACADE, SARL
dont le siège social est :
[Adresse 17]
[Localité 11]
prise en la personne de ses gérants,
Défaillante
ALLIANZ IARD,
es qualité d’assureur de la Société FRERES CARVALHO ENDUITS DE FAÇADE
SA à conseil d’administration dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 16]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
S.M. A.B.T.P.
es qualité d’assureur de la Société SBA, SAS dont le siège social est [Adresse 7], prise en la personne de son Président, placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de Commerce de Bordeaux en date du 19 avril 2023
société d’assurance à forme mutuelle dont le siège social est :
[Adresse 14]
[Localité 13]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es qualité d’assureur de FJB CONSTRUCTION
société d’assurance à forme mutuelle dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 12]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE – JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Maître [R] [O], mandataire judiciaire exerçant [Adresse 3]
ès qualité de liquidateur judiciaire désigné par jugement du Tribunal de Commerce de Bordeaux du 7 janvier 2025 de la société FJB CONSTRUCTION, SARL dont le siège social est [Adresse 4], représentée par ses gérants,
Représenté par Maître Caroline CASTERA-DOST, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. MMA IARD
dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 12]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE – JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes des 6, 14 juin, 2, 17 juillet 2024, en l’instance enrôlée sous le RG n°24/01556, la SARL FJB CONSTRUCTION a fait assigner Monsieur [V] [P], Madame [S] [F], la société FRERES CARVALHO ENDUITS DE FAÇADE, la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société FRERES CARVALHO ENDUITS DE FAÇADE, la SMABTP en qualité d’assureur de la société SBA, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société FJB CONSTRUCTION, devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir :
— désigner un expert au visa de l’article 145 du Code de procédure civile,
— enjoindre en tant que de besoin aux consorts [P] [F] de permettre l’organisation d’une expertise judiciaire des travaux réalisés dans leur maison située [Adresse 6], et à défaut d’accepter l’organisation d’une expertise de leur maison et des travaux qui y ont été réalisés, après convocation de l’expert désigné, les condamner au paiement d’une astreinte de 1000 euros réunion d’expertise refusée,
— mettre à la charge des consorts [P] [F] la consignation des frais d’expertise et à titre subsidiaire comme pour l’expertise amiable confiée à Monsieur [D] [K], prévoir que l’avance des frais d’expertise sera prise en charge par moitié par les consorts [P] [F] avec la société FJB CONSTRUCTION.
La société FJB CONSTRUCTION ayant fait l’objet d’un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire par décision du Tribunal de Commerce de Bordeaux le 7 janvier 2025, Maître [R] [O] en qualité de liquidateur judiciaire de la société FJB CONSTRUCTION, est intervenu volontairement à l’instance. Il a maintenu ces demandes et sollicité de recevoir son intervention volontaire et débouter les consorts [P] [F] de leurs demandes.
Il expose au soutien de ses prétentions qu’en 2021, les consorts [P] [F] ont confié le lot maçonnerie gros oeuvre, étanchéité, menuiseries intérieures et revêtements de sol ainsi que la construction d’une pisicine et quelques travaux sur le garage à la société FJB CONSTRUCTION. Il indique que les époux [P] [F] se plaignant de certains travaux, ils n’ont pas réglé les dernières factures émises par la société FJB CONSTRUCTION. Il ajoute qu’un procès-verbal de réception des travaux de revêtements du sol a été signé le 15 septembre 2022, avec une réserve, et que les reste des travaux n’a pas fait l’objet d’une réception mais d’un emménagement par les maître d’ouvrage, qui ont fait appel à d’autres entreprises que la société FJB CONSTRUCTION, notamment pour ce qui concerne les travaux de sol extérieur.
Il explique que pensant pouvoir régler leur différend à l’amiable, les consorts [P] [F] et la société FJB CONSTRUCTION se sont mis d’accord pour la mise en place d’une expertise amiable qui a été confiée à monsieur [D] [K]. Il relève qu’il résulte de la note de l’expert que les enduits et le dallage ne sont pas conformes aux règles de l’art. Il précise qu’aucune des sociétés sous-traitantes et leurs assureurs ne sont intervenus volontairement à l’expertise amiable, raison pour laquelle la société FJB CONSTRUCTION les a assigné en référé-expertise devant la présente juridiction. En réponse aux écritures des consorts [P] [F], il affirme que contrairement à ce qu’affirment ces derniers, le rapport d’expertise menée par Monsieur [K] n’a pas valeur d’expertise judiciaire puisqu’il ne s’agissait pas d’une procédure participative. Il s’oppose également à la demande d’homologation du rapport de Monsieur [K], considérant que celui-ci est nul, l’expert ayant outrepassé sa mission en portant des appréciations d’ordre juridique. Il s’oppose également à la demande de provision, en raison de contestations sérieuses s’agissant des documents contractuels, du contour des désordres et des solutions réparatoires pour lesquels il convient d’organiser une expertise judiciaire.
La SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société FRERES CARVALHO ENDUITS DE FAÇADE a indiqué ne pas s’opposer à la demande de désignation d’un expert judiciaire, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SMABTP en qualité d’assureur de la société SBA a indiqué ne pas s’opposer à la demande de désignation d’un expert judiciaire, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société FJB CONSTRUCTION et la SA MMA IARD, en qualité d’assureur de la société FJB CONSTRUCTION, intervenante volontaire, ont indiqué ne pas s’opposer à la demande de désignation d’un expert judiciaire, sous toutes protestations et réserves d’usage et de recevoir l’intervention volontaire de la SA MMA IARD.
Par actes du 19 juillet 2024, en l’instance enrôlée sous le RG n°24/1730, Madame [S] [E], épouse [P]-[F] et Monsieur [P]-[F] ont fait assigner la société FJB CONSTRUCTION devant la présente juridiction afin de voir :
— homologuer le rapport rendu par Monsieur [K],
— condamner la société FJB CONSTRUCTION à payer aux consorts [P]-[F] la somme provisionnelle de 174.929,77 euros,
— condamner la société FJB CONSTRUCTION à payer aux consorts [P]-[F] la somme provisionnelle de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code du procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions, Madame [S] [E], épouse [P]-[F] et Monsieur [V] [P]-[F] ont sollicité de voir :
— Retenir la force probante du rapport rendu par Monsieur [D] [K],
— Inscrire au passif de la societe FJB CONSTRUCTION la somme provisionnelle de 174 928,77 euros,
— Débouter la société FJB CONSTRUCTION de sa demande de voir les opérations ordonnées au contradictoire de ses sous-traitants rendues communes et opposables aux consorts [P]-[F],
— Débouter la société FJB CONSTRUCTION de sa demande d’enjoindre les consorts [P] [F] de permettre l’organisation d’une expertise judiciaire des travaux realisés dans leur maison situé [Adresse 6], et à défaut d’accepter l’organisation d’une expertise de leur maison et des travaux qui y ont été realisés, après convocation de l’expert designé, sous la menace du paiement d’une astreinte de 1.000 euros par réunion d’expertise refusée,
— Condamner la société FJB CONSTRUCTION à payer aux consorts [P]-[F] la somme provisionnelle de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, ils soutiennent qu’aux termes de son rapport, Monsieur [K] a retenu sans aucune ambiguïté que les travaux confiés à la société FJB CONSTRUCTION ne respectaient par les règles de l’art, ce qui enlève toute contestation sérieuse au versement d’une provision. Ils s’opposent à la demande d’expertise judiciaire qu’ils ne jugent pas légitime dès lors que Monsieur [K] a déjà statué dans le cadre d’une désignation commune.
Les deux procédures ont été jointe par mention au dossier le 22 octobre 2024 sous le numéro de RG 24/01556.
Bien que régulièrement assignée, la société FRERES CARVALHO ENDUITS DE FAÇADE n’a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
L’affaire, évoquée à l’audience du 12 janvier 2026, a été mise en délibéré au 09 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient à titre liminaire de recevoir l’intervention volontaire de Maître [O] qui y a intérêt en qualité de liquidateur judiciaire de la société FJB CONSTRUCTION ainsi que celle de la SA MMA IARD, en qualité d’assureur de la société FJB CONSTRUCTION.
Sur la demande d’inscription au passif de la société FJB CONSTRUCTION :
Se fondant sur le rapport d’expertise de Monsieur [K] du 03 juin 2024, les époux [P]-[F] sollicitent d’inscrire au passif de la société FJB, en liquidation judiciaire, la somme provisionnelle de 174.928,77 euros au titre du coût des travaux de reprise, déduction faite du solde restant dû par les maîtres d’ouvrage.
S’il est exact que le rapport d’expertise précité résulte d’une démarche amiable commune des époux [P]-[F] et de la société FJB et qu’il doit dès lors être considéré comme étant contradictoire entre eux, il ne saurait pour autant constituer à lui seul une preuve suffisante pour caractériser une obligation non sérieusement contestable pesant sur la société FJB.
Étant au surplus précisé qu’il n’appartient pas au Juge des Référés d’ordonner l’inscription d’une créance au passif d’un débiteur en procédure collective, la demande des époux [P]-[F] ne saurait prospérer.
Sur la demande d’expertise judiciaire :
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par la SARL FJB CONSTRUCTION, et notamment le rapport d’expertise amiable de Monsieur [K] du 3 juin 2024, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
Il convient de relever que l’existence de cette expertise amiable dite participative faisant expressément référence aux articles 1547 à 1554 du code de procédure civile liant les époux CASTELLA-[F] à la société FJB construction selon mandat régularisé les 21, 25 et 28 novembre 2023 confère valeur d’expertise judiciaire à l’expertise confiée d’un commun accord à Monsieur [K].
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de mise hors de cause des époux [P] [F], l’expertise ne fonctionnant dès lors qu’au contradictoire de toutes les autres parties.
Il est toutefois nécessaire d’enjoindre aux époux CASTELLA-[F] de ne pas faire obstacle au bon déroulement de cette expertise judiciaire.
Sur les autres demandes :
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront supportés par la société FJB CONSTRUCTION prise en la personne de son liquidateur, Maître [O]. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,
RECOIT l’intervention volontaire de Maître [O] qui y a intérêt en qualité de liquidateur judiciaire de la société FJB CONSTRUCTION ;
RECOIT l’intervention volontaire de la SA MMA IARD, en qualité d’assureur de la société FJB CONSTRUCTION ;
DEBOUTE les époux [P]-[F] de leur demande d’inscription au passif de la société FJB CONSTRUCTION,
ENJOINT aux époux [P] [F] de ne pas faire opposition à l’organisation de cette mesure d’ expertise judiciaire,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [W] [J]
[Adresse 15]
[Localité 10]
Tél.: [XXXXXXXX01]
[Courriel 18]@gmail.com
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment l’assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ;
– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l’ouvrage était réceptionnable ;
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l’importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
– dire si ces désordres apparents ont fait l’objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– en cas de travaux supplémentaires et réceptionnés non prévus au devis et n’ayant pas fait l’objet d’un avenant, rechercher les circonstances dans lesquelles les travaux ont été décidés et réalisés ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises ;
– Établir un pré rapport et le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, avant la date qu’il estimera nécessaire de fixer, et dans tous les cas dans le délai d’un mois suivant cette communication, toutes les observations utiles, et répondre aux observations qui auraient été formulées dans ce délai ;
DIT que l’Expert judicaire devra procéder à l’établissement à l’issue de la première réunion d’expertise, d’une note faisant état de l’identité des tiers à la procédure, susceptibles d’être concernés par les désordres et dont la mise en cause apparait ainsi opportune ;
DIT que l’expert judiciaire devra notamment recueillir l’identité des assureurs de responsabilité l’ensemble des intervenants à l’acte de construire concernés par ces doléances, d’une part au moment de l’ouverture de chantier, et d’autre part au moment où une réclamation a été formée à leur encontre au titre de ces doléances ; que l’expert judiciaire devra également recueillir l’identité des assureurs de responsabilité des intervenants à l’acte de construire mis en cause au cours des opérations d’expertise, ce dès l’établissement de la première note d’expertise suivant cette mise en cause ;
DIT qu’au stade du pré-rapport, l’intégralité des chefs de mission doit avoir été traitée par l’expert judiciaire, dont la problématique des imputabilités ;
RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du Code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l’expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d’expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l’assignation,
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 6.000 € la provision que la SARL FJB CONSTRUCTION prise en la personne de son liquidateur, Maître [O] devra , consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’ordonnance désignant l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que ces parties ne soient dispensées versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du Tribunal Judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,
PRONONCE la mise hors de cause des époux [P] [F],
DIT que les défendeurs devront produire auprès de la SARL FJB CONSTRUCTION pris en la personne de son liquidateur Me [O] dans le mois de la présente ordonnance leurs attestations d’assurance en vigueur lors de la DROC et lors de l’assignation,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que la SARL FJB CONSTRUCTION conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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