Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 2e ch. cab 1 div, 17 avr. 2026, n° 25/01139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX
2ème Chambre
Affaire :
[E] [C] [F] épouse [A]
C/
[H] [O] [A]
N° RG 25/01139 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2QX
Nac :20L
Minute : 26/
NOTIFICATION LE :
1 FE Me Anissa EL KHADRAOUI
1 FE Me Sandra HERRY
1 CD
JUGEMENT DU 17 avril 2026
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE :
Madame [E] [D] [R] [F] épouse [A]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1] [Localité 2] (ESPAGNE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Anissa EL KHADRAOUI, avocat au barreau de MEAUX
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [O] [A]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Sandra HERRY, avocat au barreau de PARIS
DEBATS
A l’audience en chambre du conseil du 18 février 2026, Louise PIERRE, Juge aux Affaires Familiales a entendu en sa plaidoirie l’avocat du demandeur.
La cause a été renvoyée pour jugement à l’audience du 17 Avril 2026
Greffier : Charlélie VIENNE
Date de l’ordonnance de clôture : 6 octobre 2025
JUGEMENT
Contradictoire , prononcé publiquement par mise à disposition au greffe par Louise PIERRE Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Louise PIERRE Juge aux Affaires Familiales et Carine Dublineau, Greffier;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable à l’ensemble des demandes ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal :
de Madame [E] [C] [F], née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 6], province des Baléares (Espagne)
et Monsieur [H], [O] [A], né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 4] (Aisne)
mariés le [Date mariage 1] 2014 à [Localité 7] (Espagne) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;
RAPPELLE que les effets du divorce dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux sont fixés au 11 février 2025, date de la demande en divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [E] [D] [R] [F] de sa demande tendant à exercer exclusivement l’autorité parentale sur les enfants mineurs, [P] [A], née le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 8] et [O] [W], né le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 8] ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée conjointement sur les enfants mineurs, [P] [A], née le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 8] et [O] [W], né le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 8];
RAPPELLE les dispositions de l’article 371-1 du code civil :
« L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. »
DIT qu’à cet effet les parents devront :
* prendre ensemble les décisions importantes notamment concernant la santé, la scolarité et l’éducation religieuse éventuelle des enfants,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, médicale, sportive, culturelle, loisirs, vacances…),
* respecter les liens et les échanges des enfants avec l’autre parent. Les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel ils ne résident pas, celui-ci ayant le droit de les contacter régulièrement,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès des enfants,
* communiquer, se concerter, et coopérer dans l’intérêt des enfants ;
DIT que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision usuelle à l’entretien courant des enfants, ou nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil alinéa 4 « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant » ;
FIXE la résidence habituelle de [P] [A], née le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 8] et [O] [W], né le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 8] au domicile de Madame [E] [C] [F];
RÉSERVE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [H] [A] à l’égard de [P] [A], née le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 8] et [O] [W], né le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 8] ;
MAINTIENT à la somme mensuelle de 200 euros par enfant, soit à la somme totale de 400 euros, la contribution due par le père à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation de [P] [A], née le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 8] et [O] [W], né le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 8], avec indexation dans les termes de la décision du 20 juin 2025 ;
DÉBOUTE Madame [E] [D] [R] [F] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [E] [D] [R] [F] et Monsieur [H] [A] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties;
DÉBOUTE Madame [E] [D] [R] [F] de ses prétentions plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice faute de quoi elle n’est pas susceptible d’exécution forcée ;
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Arme ·
- Expulsion du territoire ·
- Port ·
- Assignation à résidence ·
- Algérie ·
- Notification
- Pierre ·
- Réception ·
- Réserve ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procès-verbal ·
- Ouvrage ·
- Préjudice ·
- Professionnel ·
- Fiche
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Procédure accélérée ·
- Qualités ·
- Valeur ·
- Gérant ·
- Liquidateur ·
- Consignation ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Exploitation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Preneur ·
- Contestation sérieuse ·
- Obligation ·
- Bail ·
- Force majeure ·
- Sociétés ·
- Référé
- Sociétés immobilières ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Délais
- Énergie nouvelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Papier ·
- Compagnie d'assurances ·
- Défaillant ·
- Banque ·
- Avocat ·
- Au fond ·
- Clôture ·
- Avis
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Immobilier ·
- Plan ·
- Acte authentique ·
- Séquestre ·
- Clause pénale ·
- Exception de procédure ·
- Compromis de vente ·
- Assignation ·
- Réitération ·
- Prix
- Fonds commun ·
- Société de gestion ·
- Management ·
- Banque populaire ·
- Débiteur ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Compte courant ·
- Solde
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Expertise ·
- Sursis à statuer ·
- Sociétés ·
- Ingénierie ·
- Europe ·
- Entreprise ·
- Mutuelle ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Instance ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Vices ·
- Désistement ·
- Jugement ·
- Avocat
- Banque ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Crédit ·
- Contrats ·
- Contentieux
- Permis d'aménager ·
- Rétractation ·
- Condition suspensive ·
- Promesse synallagmatique ·
- Lot ·
- Cadastre ·
- Clause pénale ·
- Promesse de vente ·
- Voirie ·
- Urbanisme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.