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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 18 mars 2025, n° 22/06634 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06634 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
18 Mars 2025
2ème Chambre civile
58G
N° RG 22/06634 -
N° Portalis DBYC-W-B7G-J6Y3
AFFAIRE :
[L] [E]
C/
S.A. SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente, ayant statué seule, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente
ASSESSEUR : André ROLLAND, magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.
DEBATS
A l’audience publique du 28 Janvier 2025
JUGEMENT
En premier ressort, Contradictoire,
prononcé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente
par sa mise à disposition au Greffe le 18 Mars 2025,
date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [L] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Loïc TERTRAIS de la SELARL LOÏC TERTRAIS AVOCAT, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
ET :
DEFENDERESSE :
S.A. SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 322 215 021, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Aurélie CHEVET, avocat au barreau de RENNES, avocat postulant, Me Muriel DELUMEAU, de l’AARPI AERYS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
FAITS ET PROCÉDURE
Dans le cadre de ses fonctions au sein d’une agence AXA, [I] [E] bénéficiait d’une prévoyance groupe, souscrite auprès de la société SWISSLIFE PRÉVOYANCE ET SANTÉ (SWISSLIFE), laquelle stipulait notamment le versement d’une rente invalidité.
Le 1er janvier 2017, elle a été placée en invalidité de 2ème catégorie.
Elle a été licenciée pour inaptitude le 10 octobre 2019.
Des difficultés sont nées du versement de la rente.
***
Par acte du 12 septembre 2022, [I] [E] a fait assigner son assureur aux fins de condamnation à exécuter le contrat.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 novembre 2024, [I] [E] demande au tribunal, au visa de l’article L. 112-2 et R. 112-3 du Code des assurances, 1119 du Code civil et L. 133-2 du Code de la consommation, de :
— Juger que les limitations de garantie contenues dans les conditions générales du contrat de la société SWISSLIFE, lui sont inopposables.
— Retenir qu’elle est en droit de bénéficier d’une pension d’invalidité réglée par la société SWISSLIFE en application du contrat souscrit :
* Sur la base d’un salaire brut de référence de 24.180 €
* Sur la base de son salaire brut et non de son salaire net, à hauteur de 80 % de son salaire brut au 1er janvier 2017 et non de 70 %.
— Condamner la société SWISSLIFE à lui payer :
* une pension d’invalidité fixée sur la base de 80 % du salaire brut de référence au 1er janvier 2017, fixé à 24.180 € avec intérêts à compter du 1er janvier 2017,
* les arriérés de pension d’invalidité non réglés depuis le 1er janvier 2017 sur la base de ce calcul avec intérêts à compter du 1er janvier 2017.
— Retenir que la pension d’invalidité sera revalorisée conformément aux termes du contrat depuis le 1er janvier 2017, en fonction de l’évolution de la valeur du point de la retraite du régime AGIRC.
— Juger que la société SWISSLIFE est responsable d’un défaut d’information et de conseil à son préjudice.
— Condamner la société SWISSLIFE à lui payer la somme de 5.000 € en réparation de son préjudice financier et moral.
— Condamner la société SWISSLIFE à lui payer la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles.
— Condamner la même aux entiers dépens.
— Débouter la société SWISSLIFE de toutes ses demandes plus amples ou contraires.
Au préalable, [I] [E] fait valoir que les conditions générales de la société SWISSLIFE, et leurs modifications, en ce qu’elles ont abaissé le taux d’indemnisation, ne lui sont pas opposables pour n’avoir pas été portées à sa connaissance, et fait observer en outre que cette obligation pèse sur l’assureur ou l’employeur.
Elle relève également une distorsion entre les conditions générales et particulières, devant conduire à faire application des seules conditions particulières, avant d’ajouter qu’une disposition des conditions générales étant sujette à interprétation, celle-ci doit se faire en faveur de l’assuré.
[I] [E], invoquant l’article 22 des conditions générales du contrat de prévoyance, soutient ensuite que, la rente invalidité servie ayant été calculée ab initio sur le salaire brut, c’est ce montant qui est acquis pour la période postérieure à la rupture du contrat.
Elle explique ensuite, en réponse à l’assureur, que la pension d’invalidité servie par la Sécurité sociale – perçues avant et après la rupture du contrat de travail – et la rente invalidité complémentaire, puisque n’étant pas des rémunérations perçues à l’occasion du travail au sens du Code du travail, ne sont soumises à aucune charge et qu’il importe donc peu, pour la détermination du salaire de base au sens du contrat d’assurance, que le contrat de travail soit ou non en vigueur. Elle s’estime donc bien fondée à réclamer que la rente soit calculée sur la base de son salaire brut, ce qui serait au demeurant conforme aux conditions générales particulières qui priment les conditions générales.
Tirant les conséquences de ses propos, elle présente ses calculs, opérés sur la base de la rémunération perçue en 2016, soit les 12 mois précédent sa mise en invalidité.
Elle sollicite également revalorisation de la rente qui, bien que prévue au contrat, n’aurait pas été appliquée par l’assureur.
Elle considère enfin que la société SWISSLIFE, en manquant à son obligation d’information et de conseil, a engagé sa responsabilité à l’origine d’un préjudice financier et moral dont elle réclame l’indemnisation.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 novembre 2024, la S.A SWISSLIFE demande au tribunal de :
— Débouter [I] [E] de ses demandes de condamnation à lui régler :
* une rente complémentaire d’invalidité calculée sur la base d’un salaire brut de référence fixé à 24.180 €,
* une rente complémentaire d’invalidité calculée sur la base de 80% du salaire de référence tel que visé ci-avant,
* une rente complémentaire d’invalidité revalorisée depuis le 1er janvier 2017 sur la base de la valeur du point AGIRC,
* les arriérés de rente complémentaire d’invalidité qu’elle estime lui être dus depuis le 1er janvier 2017.
— Débouter [I] [E] de ses demandes :
* de dommages et intérêts, à hauteur de 5.000€, en réparation du préjudice moral et financier allégué,
* formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* formée au titre des dépens.
— Condamner [I] [E] à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner [I] [E] aux entiers dépens.
En réplique à l’inopposabilité des limites et exclusions de garantie invoquée en demande, la société SWISSLIFE allègue que [I] [E] a bien eu connaissance des conditions générales valant notice et que, quand bien même la numérotation des versions communiquées divergerait, le contenu serait identique, comme l’aurait souligné le médiateur des assurances.
Elle ajoute qu’elle a valablement informé l’ancien employeur de [I] [E] concernant les modifications de niveau d’indemnisation, et que, n’étant pas débitrice d’une obligation d’information sur ce point à l’égard de l’adhérent, elle ne peut subir les conséquences des manquements de l’employeur à son obligation d’information.
Sur l’assiette de calcul, la société SWISSLIFE soutient qu’il est nécessaire de distinguer la période antérieure à la rupture du contrat de travail et celle postérieure. Concernant la première, la rente devrait être calculée sur la base du salaire brut puisque, étant versée par l’employeur, elle est soumise à cotisations sociales. Postérieurement à la rupture du contrat de travail, en revanche, il n’y aurait lieu de tenir compte que du salaire net, conformément aux stipulations contractuelles. Elle précise que cette différence de traitement s’explique par le souci d’éviter qu’un salarié dont le contrat de travail a été rompu soit mieux indemnisé qu’un salarié en poste, ce qui constituerait un enrichissement sans cause.
Elle insiste sur le fait que la rente invalidité versée par l’employeur doit être regardée comme perçue à l’occasion du travail au sens du Code de la Sécurité sociale, justifiant le prélèvement de cotisations sociales, mais qu’il en va différemment lorsque la rente est versée par un tiers type organisme de prévoyance, configuration excluant tout prélèvement de cotisations.
Concernant la période de référence, la société SWISSLIFE s’en remet aux stipulations contractuelles qui ne visent que le premier arrêt de travail, sans jamais faire mention de la date de mise en invalidité.
L’assureur affirme encore qu’il est bien fondé à limiter l’indemnisation à 70 % du salaire de base, n’étant pas responsable du défaut de communication des modifications des conditions générales, communication qui incombait à l’employeur.
La société SWISSLIFE s’oppose de même à toute demande de revalorisation de la rente, rappelant que, aux termes du contrat d’assurance, celle-ci est conditionnée aux fonds disponibles sur un fonds, lequel n’aurait pas suffisamment été abondé pour permettre une augmentation de la rente.
Elle considère enfin n’avoir commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité, et souligne que la demanderesse ne fait pas la démonstration d’un préjudice distinct de celui résultant des sommes qu’elle n’aurait pas perçues.
***
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 16 janvier 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 28 janvier 2025 et la décisions a été mise en délibéré au 18 mars 2025.
MOTIFS
1/ Sur l’exécution du contrat de prévoyance
A. Sur l’opposabilité des limitations et exclusions de garanties
Aux termes de l’article L. 141-4 du Code des assurances : “Le souscripteur est tenu :
— de remettre à l’adhérent une notice établie par l’assureur qui définit les garanties et leurs modalités d’entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre ;
— d’informer par écrit les adhérents des modifications apportées à leurs droits et obligations, trois mois au minimum avant la date prévue de leur entrée en vigueur.
La preuve de la remise de la notice à l’adhérent et de l’information relative aux modifications contractuelles incombe au souscripteur.
L’adhérent peut dénoncer son adhésion en raison de ces modifications.
Toutefois, la faculté de dénonciation n’est pas offerte à l’adhérent lorsque le lien qui l’unit au souscripteur rend obligatoire l’adhésion au contrat.
Les assurances de groupe ayant pour objet la garantie de remboursement d’un emprunt et qui sont régies par des lois spéciales ne sont pas soumises aux dispositions du présent article.”
[I] [E] fait valoir que, faute d’avoir été informée des modifications du taux d’indemnisation de la rente invalidité, cette modification ne lui est pas opposable. L’assureur conteste, invoquant le fait que le changement de taux a bien été porté à la connaissance du souscripteur, et qu’elle a donc régulièrement exécuté son obligation d’information, de sorte que la demanderesse ne pourrait invoquer aucune inopposabilité.
La demanderesse entend faire valoir que les limitations et exclusions de garantie lui seraient inopposables, tirant argument de ce que la notice ne lui aurait pas été remise. Le propos ne peut être suivi tant il est malaisé de croire qu’elle a adhéré “à l’aveugle”, sans avoir pris connaissance de ce qui était garanti et ne l’était pas. Elle produit d’ailleurs elle-même les conditions générales, et rien ne laisse à penser qu’elle ne les a obtenues qu’après souscription.
Elle invoque ensuite les différences de référence existant entre les conditions générales et particulières pour affirmer que les conditions générales ne lui seraient pas opposables. Cependant l’argument est captieux, le médiateur des assurances ayant relevé que les stipulations des deux documents étaient strictement identiques.
La demanderesse ne saurait donc être suivie.
En revanche, n’en déplaise à la défenderesse, l’absence de communication des modifications apportées au contrat rend celles-ci inopposables à la demanderesse, nonobstant le fait que l’obligation d’information pesait sur le souscripteur, soit, au cas présent, l’ancien employeur de [I] [E].
À la différence de ce qu’elle affirme, il n’appartient pas à l’adhérent de se retourner contre son ancien employeur, mais bien à l’assureur de s’adresser au souscripteur pour tirer les conséquences de l’inopposabilité ainsi déclarée des modifications à l’adhérent.
Les garanties applicables sont donc celles antérieures à la modification du contrat, soit une rente calculée sur la base de 80 % du salaire.
B. Sur l’assiette de calcul de la rente et les arriérés
Le I) de l’article L. 242-1 du Code de la Sécurité sociale dispose : “Les cotisations de Sécurité sociale dues au titre de l’affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 sont assises sur les revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette définie à l’article L. 136-1-1. Elles sont dues pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont attribués.”
Il est par ailleurs constant que l’allocation d’invalidité, même si elle est destinée à réparer un préjudice indépendant du travail, représente un avantage en argent qui, alloué en raison de la seule appartenance de l’intéressé à l’entreprise, doit être considéré comme versé, sinon en contrepartie, du moins à l’occasion du travail au sens de la disposition sus visée (Cour de cassation, chambre sociale, 12 octobre 1995, n° 93-16.993).
Aux termes de l’article 7 des conditions générales du contrat : “Le salaire de base correspond à la rémunération globale brute de l’assuré avant prélèvement des cotisations sociales, sauf dispositions du paragraphe 7 de l’article 16”.
Le paragraphe 7 de l’article 16 stipule : “”En cas de rupture du contrat de travail liant l’assuré et l’agence adhérente, le calcul des prestations s’effectue sur la base du salaire net. Par salaire net, il faut entendre le salaire brut diminué des charges sociales salariales.”
L’article 19-1.7 énonce quant à lui : “Ces prestations sont versées à l’agence adhérente pour autant que le contrat soit en vigueur et à l’assuré lorsque le contrat de travail a été rompu ou en cas d’invalidité permanente partielle ou totale, sous réserve que la Sécurité sociale verse les prestations correspondantes”.
[I] [E] soutient que la rente invalidité dont elle doit bénéficier a pour assiette de calcul son salaire brut, avant et après la rupture de son contrat de travail, ce à quoi l’assureur rétorque qu’il convient de ne pas faire fi des cotisations sociales qui, non dues postérieurement à la rupture du contrat de travail, justifient que la rente soit, à compter de cette date, calculée sur la base du salaire net.
Sur la période courant de la mise en invalidité de [I] [E], soit le 1er janvier 2017, jusqu’à la rupture du contrat de travail, soit le 10 octobre 2019, il semblerait, ce qui n’est utilement contredit par aucune des parties, que la rente ait été versée par l’assureur à l’employeur sur la base du salaire brut. Or, comme le fait valoir la demanderesse, la rente aurait dû être versée à l’assuré.
Cela n’a toutefois qu’une incidence toute relative puisque, si le salaire de base tel que défini au contrat s’entend, cotisations sociales incluses, avant prélèvement par l’employeur, le salaire de base, lorsqu’il sert de référence au calcul de la pension qui sera versée directement par l’assureur, sans transiter par l’employeur, ne peut inclure les cotisations sociales, ces dernières n’étant pas dues dans les hypothèses de versement d’une rente par un organisme tiers à l’employeur.
In fine, cela ne change pas le montant sur lequel la rente est calculée, le salaire de base, lorsqu’il est versé par l’assureur, ne pouvant s’entendre que comme exempt de charges.
Affirmer l’inverse reviendrait à enrichir indûment l’adhérent, qui se verrait alors verser une rente comprenant le montant des cotisations, sans pour autant que celles-ci n’aient à être prélevées. En somme, il serait plus avantageux d’être placé en invalidité, ce qui est dénué de sens.
À ce stade, il faut rappeler que la rente litigieuse était calculée sur la base du salaire brut.
[I] [E], pour soutenir encore son propos, allègue ensuite que les conditions générales stipuleraient un maintien du montant de la rente après la rupture du contrat de travail, se fondant précisément sur l’article 22. En procédant de la sorte, elle fait dire au contrat ce qu’il ne dit pas.
Cet article concerne en effet les droits acquis sous l’empire du contrat de prévoyance, en leur principe, avant résiliation de ce contrat par l’assuré. C’est la date de cette résiliation qui détermine le montant de la prestation maintenue, non pas la rupture du contrat de travail. Ainsi, par exemple, si [I] [E] décidait de résilier son contrat au 1er janvier 2026, c’est le montant de la rente qu’elle aurait perçue à cette date qui serait garanti, pas celui fixé au jour de la rupture du contrat de travail.
Pour la période postérieure à la rupture du contrat de travail, les termes du contrat sont clairs : la rente est calculée sur la base du salaire net, ce qui fait parfaitement sens à considérer qu’il n’y a plus de revenus soumis à cotisations sociales.
En outre, il importe de souligner que [I] [E] ne se donne pas la peine de chiffrer le montant des arriérés de pension dont elle demande le versement, ni ne produit d’ailleurs le moindre élément qui permettrait, à supposer qu’il revînt au tribunal d’y procéder, de calculer le montant des dits arriérés. Elle ne précise en effet nullement les montants qu’elle a perçus, ce qui était le moins…
Faute de démonstration, le débouté s’impose.
C. Sur la période de référence
L’article 7.1 des conditions générales stipule notamment : “Pour le calcul des prestations, il est tenu compte du salaire de base des douze mois entiers ayant précédé le mois au cours duquel est survenu l’arrêt de travail […], étant entendu que le montant des libéralités perçues au cours de cette période, intégrées au salaire de base pris en compte pour le calcul des prestations, n’excède pas 1/12ème de la rémunération annuelle brute hors libéralités”.
[I] [E] considère que la rente était due à compter de sa mise en invalidité, soit le 1er janvier 2017, et qu’il convient donc de tenir compte des 12 mois précédant cette date. La société SWISSLIFE quant à elle, soutient qu’il convient de retenir la date de l’arrêt de travail initial, soit le 28 mai 2014.
Au cas présent, les termes du contrat sont clairs : le salaire de référence est celui perçu sur les 12 mois précédant le premier arrêt de travail, soit, au cas présent, celui de 2014.
La base retenue par l’assureur est donc exacte, il n’y a pas lieu d’y revenir.
D. Sur la revalorisation de la rente
Aux termes de l’article 17 du contrat de prévoyance : “1- Les rentes d’invalidité en cours sont revalorisées pendant leur service en fonction de l’évolution de la valeur du point de retraite du régime A.G.I.R.C. par prélèvement sur un fonds de revalorisation constitué dans le cadre du compte de pertes et profits établi annuellement pour l’ensemble des assurances « Incapacité de
travail – Invalidité – Exonération » rattachées au portefeuille des « Groupe de Salariés » de l’assureur.
2- La revalorisation intervient dès la première variation du point de retraite du régime A.G.I.R.C. qui suit le début de l’indemnisation. Les rentes en cours de service sont revalorisées dans la limite du [fonds] de revalorisation prévu à cet effet.”
[I] [E] souhaite que la rente versée soit revalorisée. La société SWISSLIFE invoque les limites prévues au contrat tenant au référentiel fixé pour cette revalorisation.
Il est vrai, comme le soutient la demanderesse, que le contrat stipule une revalorisation en fonction de la valeur du point de retrait de régime A.G.I.R.C. Mais il est tout aussi vrai, comme le soutient la défenderesse, que cette revalorisation est limitée, conformément aux dispositions contractuelles, aux fonds disponibles sur le fonds de revalorisation Incapacité – Invalidité – Exonération, limite que [I] [E] semble avoir occultée.
Même s’il est malaisé de croire que, depuis 2017, ce fonds n’était pas suffisamment alimenté pour permettre une revalorisation de la rente, [I] [E] ne rapporte aucun élément permettant de prouver le contraire. Il peut raisonnablement être avancé que les informations relatives à ce fonds ne sont qu’à la disposition des assureurs, ce qui aurait pu conduire [I] [E] à saisir le juge de la mise en état d’une demande de production de pièces, ce qu’elle n’a pas fait.
La demande de revalorisation de la rente doit donc être rejetée.
2/ Sur le préjudice moral et financier
L’article 1134 du Code civil, dans sa version applicable au présent litige, dispose : “Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.”
[I] [E] fait valoir que, en manquant à son devoir d’information et de conseil, la société SWISSLIFE a engagé sa responsabilité et lui a causé un préjudice dont elle sollicite l’indemnisation. Sa contradictrice conteste être débitrice de cette obligation et considère le préjudice non caractérisé.
Pour soutenir son propos, [I] [E] invoque un courrier du médiateur des assureurs, aux termes duquel celui-ci indique considérer que l’assureur a manqué à son obligation d’information en affirmant à la demanderesse que le versement de la rente sans transvase par l’employeur se ferait sur la base du salaire net, les stipulations contractuelles ne prévoyant, selon le médiateur, ce mode de calcul qu’à la rupture du contrat de travail.
Il importe, à ce stade, de souligner que les propos du médiateur des assurances n’engagent que lui-même et ne sauraient lier le tribunal.
Le tribunal considère, à la différence du médiateur et dans le prolongement de ce qui a été développé en amont, que le versement de la rente directement de l’assureur à l’adhérent ne peut avoir comme assiette de calcul que le salaire net, puisqu’une telle rente n’est pas, dans cette hypothèse, grevée par les cotisations sociales. Affirmer l’inverse (savoir qu’il faut calculer la rente, dans cette hypothèse, sur la base du salaire brut), reviendrait à enrichir l’adhérente.
[I] [E] se contente d’affirmer qu’elle subit un préjudice, en faisant l’économie de la démonstration.
Aussi, le débouté s’impose.
3/ Sur les demandes accessoires
A. Les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
[I] [E] succombant globalement à la présente instance, elle assumera la charge des dépens.
B. Les frais irrépétibles
L’article 700 du Code de procédure civile dispose “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations”.
En l’espèce, l’équité commande de débouter la société SWISSLIFE de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
C. L’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile : “Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”.
Il n’y a pas lieu de déroger à cette disposition au cas d’espèce.
PAR CES MOTIFS
Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DIT que les limitations de garantie du contrat AGEA, référencé CG-AGEA/085-2015, telles que modifiées à compter du 1er janvier 2017 sont inopposables à [I] [E].
DIT que la SA SWISSLIFE PRÉVOYANCE ET SANTÉ doit à [I] [E] une pension d’invalidité sur la base de 80% du salaire brut, lui-même calculé sur la base des douze mois précédant le premier arrêt de travail du 28 mai 2014, et au besoin l’y condamne.
DIT que les sommes qui n’ont pas été versées depuis le 1er janvier 2017, porteront intérêts au taux légal à compter de cette même date.
DÉBOUTE [I] [E] de sa demande de rappel d’arriérés de rente invalidité depuis le 1er janvier 2017.
DÉBOUTE [I] [E] de sa demande de revalorisation de la rente sur la base de l’évolution de la valeur du point de retraite du régime A.G.I.R.C.
DÉBOUTE [I] [E] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice moral et financier.
CONDAMNE [I] [E] aux entiers dépens.
DÉBOUTE la S.A. SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE de sa demande au titre des frais irrépétibles.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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