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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 2 mars 2026, n° 26/00091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Minute N°
N° RG 26/00091 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LMFM
Société HABITAT DU GARD
C/
[S] [J]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 02 MARS 2026
DEMANDERESSE :
Société HABITAT DU GARD-ETABLISSEMENT PUBLIC LOCAL INDUSTRIEL COMMERCIAL inscrite au RCS de [Localité 2] sous le N° 273 000 018 dont le siège social est situé
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Cécile BARGETON-DYENS de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocats au barreau de NÎMES
DEFENDERESSE:
Madame [S] [J]
demeurant [Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Serge SALTET-DE-SABLET, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection,
Greffier : Janine CIRECH, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 02 février 2026
Date des Débats : 02 février 2026
Date du Délibéré : 02 mars 2026
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 02 mars 2026 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
La société HABITAT DU GARD est propriétaire d’un logement sis [Adresse 7], en attente d’attribution à la suite du départ du précédent locataire.
Elle indique avoir été informée par le procès-verbal de constat dressé le 5 novembre 2025 par la SCP [W], commissaires de justice, que des personnes, en l’espèce Mme [S] [J], un homme et des enfants, se sont introduites dans le logement à l’aide de clefs fournis par une personne inconnue et s’y sont installés.
Une sommation de déguerpir sans délai a été notifiée à Mme [S] [J] le 12 décembre 2025.
En date du 21 janvier 2026, la société HABITAT DU GARD assignait en référé Mme [S] [J] par devant le tribunal de céans, pour l’audience du 2 février 2026, statuant en référé, afin de voir :
— Constater que Mme [S] [J] est occupante sans droit ni titre du logement sis [Adresse 8],
— Ordonner l’expulsion de Mme [S] [J] et de tout occupant de son chef au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— Assortir cette mesure d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— Condamner Mme [S] [J] à payer une indemnité d’occupation mensuelle de 370 euros à compter du 5 novembre 2025 et jusqu’ à son départ effectif du logement,
— Condamner Mme [S] [J] à payer la somme de 1000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du manque à gagner en termes de loyers et des frais engagés pour les procédures d’expulsion,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Condamner Mme [S] [J] à payer la somme de 1500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
A l’audience du 2 février 2026, la société HABITAT DU GARD comparait représentée par son avocat. Elle maintient les termes de son assignation.
En défense, Mme [S] [J] ne comparait pas et ne se fait pas représenter.
L’affaire est mise en délibéré au 2 mars 2026, date à laquelle la présente ordonnance a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Suivant les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
1°) Sur la demande principale :
Au terme de l’article 834 du code de procédure civile : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article 835 du code de procédure civile dispose que : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Conformément aux dispositions de l’article 544 du Code civil, « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par la loi et les règlements. »
En l’espèce, au soutien de sa demande, la société HABITAT DU GARD produit, afin de justifier ses demandes :
— Le procès-verbal de constat de la SCP [W] en date du 5 novembre 2025, dont il ressort que le commissaire de justice a pu rencontrer Mme [S] [J] qui lui a déclaré qu’elle était occupante sans bail et qu’elle était rentrée dans le logement avec un homme et des enfants après que « quelqu’un » lui ai donné les clefs.
— La sommation de déguerpir du 12 décembre 2025, laquelle a dû être déposée en étude.
En conséquence, la société HABITAT DU GARD sera déclarée bien fondée à agir.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Mme [S] [J] ne justifie pas d’une occupation légale du logement, ce qu’elle reconnait dans l’échange avec la SCP [W]. Ainsi, Mme [S] [J] apparait manifestement comme occupante de mauvaise foi.
Ainsi, il convient de la déclarer occupante sans droit ni titre, de qualifier son occupation d’illicite engendrant un trouble manifeste qu’il convient de faire cesser rapidement.
En conséquence, il convient d’ordonner l’expulsion de Mme [S] [J] des lieux illégalement occupés sis [Adresse 7], avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
2°) Sur les délais :
Il résulte des dispositions de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution que : « Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. »
L’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : « Nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 15 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Les dispositions du premier alinéa ne sont toutefois pas applicables lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ou lorsque ceux-ci sont situés dans un immeuble ayant fait l’objet d’un arrêté de péril.»
En l’espèce, il est constant que Mme [S] [J] a pris possession des lieux par des moyens qui restent mystérieux puisqu’elle ne peut donner aucune indication sur l’identité de la personne qui lui aurait, selon elle, remis les clefs pour lui permettre d’accéder au logement. Elle s’y maintient sans y être autorisée par la propriétaire, et cet agissement constitue une voie de fait.
Par conséquent, il y a lieu de ne pas lui accorder le bénéfice du délai prévu au 1er alinéa de l’article L412-1 précité, et de ne pas appliquer le sursis à exécution de la mesure d’expulsion en raison de la trêve hivernale.
3°) Sur la demande d’astreinte :
En vertu de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution : « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. »
Aux termes de l’article L131-2 du même code, « L’astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire. »
Mais en matière d’expulsion cette astreinte est soumise aux conditions posées par les articles L 421-1 et L 421-2 du code des procédures civiles d’exécution ci-après rappelées :
Article L421-1 du code des procédures civiles d’exécution « Par exception aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 131-2, les astreintes fixées pour obliger l’occupant d’un local à quitter les lieux ont toujours un caractère provisoire et sont révisées et liquidées par le juge une fois la décision d’expulsion exécutée. »
Article L421-2 du même code : « Par exception au premier alinéa de l’article L. 131-2, le montant de l’astreinte une fois liquidée ne peut excéder la somme compensatrice du préjudice effectivement causé. Il est tenu compte, lors de sa fixation, des difficultés que le débiteur a rencontrées pour satisfaire à l’exécution de la décision.
L’astreinte n’est pas maintenue lorsque l’occupant a établi l’existence d’une cause étrangère qui ne lui est pas imputable et qui a retardé ou empêché l’exécution de la décision. »
En l’espèce, Mme [J] [S] n’a pas quitté le logement après la sommation de déguerpir qui lui a été notifiée le 12 décembre 2025 et donc il apparaît nécessaire d’assortir la mesure provisoire d’une astreinte comminatoire d’un montant de 50,00€ par jour de retard, qui commencera à courir 48 heures à compter de la signification de la présente décision contenant commandement de quitter les lieux, et qui pourra être liquidée dans le délai d’un mois suivant cette signification.
4°) Sur la demande de paiement d’une indemnité d’occupation :
L’occupation sans droit, ni titre constitue un trouble illicite préjudiciable qui emporte le versement par l’occupant d’une indemnité pour toute la durée de son maintien dans les lieux.
L’indemnité d’occupation revêt un caractère indemnitaire.
En l’espèce, la société HABITAT DU GARD estime que son préjudice ne peut être inférieur à la somme de 370 euros, correspondant au montant moyen des loyers si les lieux avaient pu être loués, à compter du 28 novembre 2024 et jusqu’à libération des lieux.
En conséquence, Mme [S] [J] sera condamnée à payer à titre provisionnelle une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges que la propriétaire aurait pu obtenir si les lieux avaient été loués, à compter du 12 décembre 2025 et jusqu’à son départ effectif des lieux soit 370 euros par mois
5°) Sur les dommages et intérêts :
La demande de dommages et intérêt suppose l’appréciation d’un préjudice distinct de celui causé par la perte des loyers et des dépens engendrés par l’obligation d’initier une procédure en justice.
Or, en l’espèce, le préjudice résultant de la perte des loyers sera réparé par la condamnation à l’indemnité d’occupation, et le coût de l’instance sera réparé par la condamnation aux dépens.
La bailleresse ne justifie pas d’un préjudice distinct.
La demande sera provisoirement rejetée.
6°) Sur les frais irrépétibles, les dépens et l’exécution provisoire :
En application de l’article 700 du code de procédure civile « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Mme [S] [J] sera condamnée à payer la somme de 1000 euros à la société HABITAT DU GARD au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 696 du même code, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Mme [S] [J] qui succombe, supportera les entiers dépens.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge du contentieux de la protection statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir au principal, mais dès à présent, vu l’urgence,
DECLARONS la demande en expulsion diligentée par la société HABITAT DU GARD recevable et bien fondée,
CONSTATONS que Mme [S] [J] occupante sans droit ni titre du logement sis [Adresse 8],
En conséquence,
ORDONNONS à Mme [S] [J] et à tout occupant de son chef, de quitter les lieux sis [Adresse 9] et les rendre libres de toutes personnes, biens meubles et effets personnels, immédiatement et au plus tard dans le délai de 48 heures suivant la signification de la présente décision faisant par le même acte commandement de déguerpir,
Passé ce délai,
ORDONNONS son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique,
DISPENSONS la société HABITAT DU GARD de respecter le délai de deux mois prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
DISONS n’y avoir lieu au sursis de la mesure en raison de la trêve hivernale, conformément à l’article L412-6 alinéa 2 de ce même code,
CONDAMNONS Mme [S] [J] au paiement d’une astreinte provisionnelle de 50,00€ (cinquante euros) par jour de retard et jusqu’à complète libération des lieux, qui commencera à courir 48 heures à compter de la signification de la présente décision et qui pourra être liquidée dans le délai d’un mois suivant cette signification,
CONDAMNONS Mme [S] [J] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle fixée à la somme de 370 euros (trois cent soixante-dix euros), à compter du 12 décembre 2025 et jusqu’à entière libération des lieux,
REJETTONS provisoirement la demande au titre des dommages et intérêts,
RAPPELLONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
CONDAMNONS Mme [S] [J] à payer à la société HABITAT DU GARD la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Mme [S] [J] aux entiers dépens.
La greffière, Le juge,
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