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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 16 mars 2026, n° 26/00472 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00472 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 26/00472 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3PTH
3 copies
EXPERTISE
Décision nativement numérique délivrée
le 16/03/2026
à la SELARL AVOCAGIR
la SELARL BERTIN AVOCATS
la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE
COPIE délivrée
le 16/03/2026
à
2 copies au service expertise
Rendue le SEIZE MARS DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 9 Mars 2026
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Isabelle LEBOUL, Greffière.
DEMANDERESSE
Société SCCV HEKA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
S.A.R.L. OPMO (MAITRISES DE CO OPMO) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Delphine BRON, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. OH’SOM ARCHITECTES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. OREGON prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante
S.A.S.U. CBEAQUITAINE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante
Monsieur [D] [U]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparant
Compagnie d’assurance SMABTP prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur de la société OPMO MAITRISES DE CO OPMO
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Maître Jean-jacques BERTIN de la SELARL BERTIN AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur de la société OH’SOM ARCHITECTES
[Adresse 7]
[Localité 8]
non comparante
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 9]
non comparante
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur de SOCOTEC CONSTRUCTION
[Adresse 9]
[Localité 10]
non comparante
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur de TOUS [I] [R]
[Adresse 10]
[Localité 11]/FRANCE
représentée par Maître Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE – JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A. MMA IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur de TOUS [I] [R]
[Adresse 10]
[Localité 12]
représentée par Maître Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE – JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Se plaignant de retard de chantier et de différents désordres, la SCCV HEKA a , par actes des 26 février 2026, assigné devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, l’ensemble des intervenants à l’opération de contruction et leurs assureurs, aux fins d’obtenir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile , l’organisation d’une expertise judiciaire et la condamnation de la société OREGON à produire sous astreinte de 100 € par jour de retard leurs attestations d’assurance à la date de la DROC et pour l’année 2025, à compter de la signification de la décision à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions la SCCV HEKA maintient ses prétentions initiales.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SARL OH’SOM ARCHITECTES sollicite de:
— Ordonner la mesure d’expertise sollicitée par la SCCV HEKA à laquelle s’associe la concluante, tous droits, moyens et exceptions demeurant réservés, en ce qu’elle tend à fournir au Tribunal, qui pourrait être ultérieurement saisi, tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par l’ensemble des assignés.
— Donner acte à la concluante de ses protestations et réserves sur les griefs susceptibles d’être formés à son encontre par la SCCV HEKA.
— Compléter la mission de l’expert qui sera désigné des postes suivants :
— Proposer un apurement de compte entre les parties.
— Diffuser un pré-rapport comportant les réponses à l’ensemble des éléments de la mission qui lui a été confiés, dont notamment les éléments permettant de déterminer les responsabilités et les propositions de chiffrage des travaux réparatoires assortis de devis, en laissant aux parties un délai de 5 semaines pour lui adresser leurs observations sous forme de dire.
— Enjoindre la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, la SARL OREGON, la SARL OPMO, la SASU CBEAQUITAINE et la SCCV HEKA à produire, avant l’ouverture des opérations de l’expert qui sera désigné, les attestations d’assurance de leurs assureurs respectifs, d’une part au moment de la Déclaration d’Ouverture de Chantier et d’autre par,t au moment de la délivrance de l’assignation pour permettre d’identifier celui ayant éventuellement vocation à mobiliser ses garanties en fonction de la nature des désordres.
Aux termes de leurs dernières conclusions, les MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE et SA MMA IARD sollicitent de :
— Débouter la SCCV HEKA de ses demandes à l’encontre des Compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
— Condamner la SCCV HEKA à régler aux Compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES une indemnité de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions la SARL OPMO MAITRISE DE CO OPMO ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée sous les prostestations et réserves d’usage et s’associe à cette demande d’expertise judiciaire
Aux termes de ses dernières conclusions la SMABTP ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée sous les prostestations et réserves d’usage.
La SARL OREGON, la SASU CBEA AQUITAINE, Monsieur [U], la MAF, la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, la SA AXA FRANCE IARD n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, il sera rappelé que les demandes de donner acte ou de prendre acte n’étant pas des prétentions au sens du code de procédure civile, il n’y sera donc pas répondu.
Sur la demande d’expertise judiciaire :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le Juge des Référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats et notamment les différents échanges écrits de la SCCV HEKA , cette dernière justifie d’un intérêt légitime à faire établir par expertise la preuve des faits, leur cause, les responsabilités encourues et les éléments constitutifs de leurs éventuels préjudices.
Etant rappelé qu’il n’appartient pas au Juge des référés, juge de l’évidence, de se
prononcer sur la couverture du risque par une compagnie d’assurance , la demande de débouté formulée par les MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE et SA MMA IARD ne peut donc prospérer.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande d’expertise, au contradictoire des parties défenderesses, toute demande plus ample étant rejetée et notamment le chef de mission souhaitée par les requérants tendant à demander à l’expert judicaire de relever les autres désordres non énumérés dans l’assignation des demandeurs et les pièces annexes.
L’équité ne conduit pas à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant d’une expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, les dépens seront provisoirement mis à la charge de la requérante, sauf à celle -ci à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu.
DÉCISION
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire,
prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
ENJOINT à la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, la SARL OREGON, la SARL OPMO, la SASU CBEAQUITAINE et la SCCV HEKA de produire, avant l’ouverture des opérations de l’expert désigné, les attestations d’assurance de leurs assureurs respectifs d’une part au moment de la Déclaration d’Ouverture de Chantier et d’autre part au moment de la délivrance de l’assignation pour permettre d’identifier celui ayant éventuellement vocation à mobiliser ses garanties en fonction de la nature des désordres.
Vu l’article 145 du code de procédure civile, ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés et commet pour y procéder :
Monsieur [G] [F]
Port.: 06 40 17 10 12
moc.liamg@33kcnarfednella
Demeurant : [Adresse 11]
Dit que l’expert répondra à la mission suivante :
— se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoqués ;
— se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission et notamment l’assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux ;
— visiter les lieux et les décrire ;
— déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction et lister les assureurs de chaque partie ;
— préciser, le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi et dans la négative, fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l’ouvrage était réceptionnable;
— vérifier si les désordres et réserves allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ;
— préciser l’importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— vérifier si la surfacturation de la SASU CBEAQUITAINE, relative à des dalles sur plots et les non façons, désordres et malfaçons allégués dans le rapport de la SARL OPMO (pièce n°10 et le plan des infiltrations (pièce n°11)) existent ;
les décrire, en indiquer la nature, l’importance et la localisation ;
— lister les inachèvements ou non conformités, les décrire, préciser les ouvrages ou les éléments d’ouvrage sur lesquels ils portent, en préciser l’importance ;
— dire si ces désordres apparents ont fait l’objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;
— pour chaque désordre ou réserve , dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ;
préciser si le désordre ou la réserve est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité et préciser en quoi ;
— rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformités, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
— donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
— donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble ;
— donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par la SCCV HEKA et proposer une base d’évaluation ;
AUTORISE la requérante, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, à effectuer, à ses frais avancés, les mesures conservatoires utiles et nécessaires préconisées par l’ expert judiciaire et sous la maîtrise d’oeuvre de son choix, – proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient nécessaires ou non et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenantes et indiquer les sommes éventuelles restant dûes à chaque entreprise ;
— donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par la SCCV HEKA et proposer une base d’évaluation ;
— constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises ;
— établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai d’ UN MOIS pour ce faire et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai.
DIT qu’au stade du pré-rapport, l’intégralité des chefs de mission doit avoir été traitée par l’Expert judiciaire, dont la problématique des imputabilités
RAPPELLE qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties.
INVITE l’expert à signaler aux parties, dans le délai de DEUX MOIS à compter de la première réunion d’expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir à la SCCV HEKA les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l’assignation.
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leurs noms, prénoms, adresses et professions ainsi que, s’il y a lieu, leurs liens de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles.
FIXE, à la somme de DIX MILLE EUROS (10.000 €), la provision que la SCCV HEKA devra consigner par virement, sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé, dans le délai de 2 MOIS, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduqu et ce, à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor.
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires.
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du Tribunal Judiciaire, dans le délai de 12 MOIS suivant la date de la consignation.
DIT que le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises assurera le suivi de la mesure conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes dont celles formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT que la SCCV HEKA conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente et par Isabelle LEBOUL, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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