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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ppp credit jcp, 3 mars 2026, n° 25/01847 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01847 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 1]
(Site Coubertin)
N° RG 25/01847
N° Portalis DBY2-W-B7J-IEJK
JUGEMENT du
03 Mars 2026
Minute n° 26/00247
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE L'[Localité 2] ET DU MAINE
C/
[J] [F] épouse [H]
[B] [H]
Le
Copie conforme
+ copie exécutoire
Me Hugo [Localité 3]
Copie conforme
M. et Mme [H]
Copie dossier
JUGEMENT
____________________________________________________________
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d’ANGERS, le 03 Mars 2026,
après débats à l’audience du 02 Décembre 2025, présidée par Audrey BRICQUEBEC, – Juge des Contentieux de la Protection,
assistée de Justine VANDENBULCKE, Greffier,
conformément à l’information préalablement donnée à l’issue des débats, en application des dispositions de l’article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile,
ENTRE :
DEMANDERESSE
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'[Localité 2] ET DU MAINE
immatriculée au RCS du MANS sous le numéro 414 993 998
ayant son siège social sis [Adresse 1]
[Localité 4]
agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Hugo CASTRES (SELARL Hugo CASTRES), avocat au barreau de RENNES, substitué par Maître Christophe RIHET ( SCP LBR), avocat au barreau d’ANGERS,
ET :
DÉFENDEURS
Madame [J] [F] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 5]
Monsieur [B] [H]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 6]
demeurant ensemble [Adresse 2]
[Localité 7]
non comparants, ni représentés,
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de crédit du 18 novembre 2021, la Caisse Régionale de Crédit Agricole de l'[Localité 2] et du Maine a consenti à Mme [J] [F] épouse [H] et M. [B] [H] un crédit personnel d’un montant de 10.000 euros, remboursable en 60 échéances de 190,24 euros assurance comprise, au taux d’intérêts de 2.50 % et au TAEG de 2.938 %.
Des mensualités étant restées impayées, la Caisse Régionale de Crédit Agricole de l'[Localité 2] et du Maine a mis en demeure Mme [J] [F] épouse [H] et M. [B] [H], par lettre recommandée avec accusé de réception du 09 février 2024, les sommant de payer les échéances dues et rappelant la possible déchéance du terme.
Faute de paiement, la Caisse Régionale de Crédit Agricole de l'[Localité 2] et du Maine a, le 12 mars 2024, prononcé la déchéance du terme.
Par exploit de commissaire de justice du 11 juillet 2025, la Caisse Régionale de Crédit Agricole de l'[Localité 2] et du Maine a fait assigner Mme [J] [F] épouse [H] et M. [B] [H] devant le juge des contentions de la protection d'[Localité 1], sous le bénéfice de l’exécution provisoire, aux fins de :
— voir constater l’acquisition de la déchéance du terme du prêt personnel conclu le 18 novembre 2021 ; à titre subsidiaire, en voir prononcer la résiliation judiciaire ;
— les voir solidairement condamner à lui payer la somme de 5.629,19 euros avec intérêts au taux contractuel, de 2.50% à compter du 13 mars 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
— très subsidairement les condamner solidairement au paiement de la somme de 3.508,09 euros au titre des mensualités impayées de septembre 2023 à décembre 2025 et à reprendre le paiement des échéances par mensualités de 190,24 euros ;
— les voir solidairement condamner aux dépens, outre à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 2 décembre 2025, le tribunal a soulevé d’office, dans le respect du contradictoire et conformément à l’article R.632-1 du code de la consommation, les moyens tirés de la forclusion de l’action en paiement (article L. 311-52 du code de la consommation), de l’inobservation de l’interdiction de remise des fonds avant l’expiration du délai de sept jours (article L. 312-25 du code de la consommation), du caractère abusif de la clause de déchéance du terme (article L. 241-1 du code de la consommation), et de l’inobservation de l’une des obligations prévues à peine de déchéance du droit aux intérêts suivantes : contrat de prêt écrit distinct des documents précontractuels ou publicitaires (article L. 312-28 du code de la consommation) ; offre de crédit comportant de manière claire et lisible l’ensemble des mentions de l’article R. 312-10 alinéa 2 du code de la consommation ; offre de crédit rédigée en caractères d’une hauteur au moins égale à celle du corps 8 (article R. 312-10 alinéa 1er du code de la consommation) ; remise de FIPEN conforme à l’article R. 311-3 du code de la consommation ; remise d’un bordereau de rétractation conforme à l’article R. 312-9 du code de la consommation ; consultation du FICP (article L. 312-16 du code de la consommation) ; vérification de la solvabilité du débiteur (article L. 312-16 du code de la consommation) ; remise d’une notice d’assurance régulière (articles L. 241-4 et L. 312-29 du code de la consommation).
La Caisse Régionale de Crédit Agricole de l'[Localité 2] et du Maine représentée par son conseil, s’en est référée à ses écritures et a maintenu ses demandes initiales telles que formulées dans l’acte introductif d’instance. Elle a également pu émettre des observations sur le respect des règles susvisées.
Bien que régulièrement cités à personne, Mme [J] [F] épouse [H] et M. [B] [H] n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés. Ils ont envoyé une lettre en amont de l’audience, faisant part de leur absence et de la mise en place de versement de 180 à 200 euros mensuels.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de Mme [J] [F] épouse [H] et M. [B] [H] doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, le délai entre la délivrance de l’assignation et le premier incident de paiement est inférieur à deux ans. La forclusion n’est donc pas encourue.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L. 212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Aux termes de l’article L. 241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Les dispositions du présent article sont d’ordre public.
En l’espèce, la clause selon laquelle “ en cas de défaillance de l’Emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra sans formalité judiciaire particulière, après envoi d’une mise en demeure notifiée par lettre recommandée avec avis de réception et restée sans effet plus de quinze jours après sa notification, prononcer la déchéance du terme”
Or, faute pour cette clause de prévoir un délai raisonnable afin de permettre aux débiteurs de régulariser la situation, avant de pouvoir prononcer la déchéance du terme, elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment des débiteurs,
lesquels sont exposés à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. En effet, le prêteur a sollicité le remboursement de la somme de 986,53 euros, correspondant à plus de cinq échéances, en quinze jours.
Dès lors, la clause doit être qualifiée d’abusive, et sera conséquemment réputée non écrite.
En conséquence, la demande tendant à la constatation de l’acquisition de la déchéance du terme sera rejetée.
Sur la résiliation judiciaire des contrats
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Aux termes de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, il ressort du contrat de l’historique du compte produit par la Caisse Régionale de Crédit Agricole de l'[Localité 2] et du Maine que Mme [J] [F] épouse [H] et M. [B] [H] n’ont pas payé ni régularisé les échéances à compter du mois de septembre 2023.
L’obligation de paiement des échéances étant l’obligation principale des débiteurs, ces manquements constituent une inexécution suffisamment grave pour prononcer la résolution judiciaire du contrat.
En conséquence, il sera prononcé la résolution judiciaire du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
L’article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
En application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier (FICP) prévu à l’article L.751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L.511-6 ou au 1 du I de l’article L.511-7 du code monétaire et financier.
Il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation, et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires.
De simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives.
L’article L. 341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, il doit être relevé que les emprunteurs ont mentionné des charges dans leur fiche de dialogue, relatives à l’hébergement . Or, l’établissement bancaire ne produit aucun justificatif relatif à la vérification des charges, manquant ainsi à son obligation de vérification de la solvabilité.
En outre, l’article L.341-1 du même code prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L.312-85, est déchu du droit aux intérêts.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information.
Par application de l’article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Un décret en Conseil d’État fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Cette fiche d’informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l’article L.312-5.
Il est constant (Civ 1e 7 juin 2023 n°22-15552) que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Ainsi un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise.
En l’espèce, la FIPEN versée au débat n’est pas signée.
Cette obligation revêt une importance essentielle dans la mesure où elle permet au prêteur d’honorer son devoir de mise en garde, de conseil et d’information vis-à-vis de l’emprunteur de façon adaptée à ses besoins et ses capacités de remboursement, de vérifier la solvabilité.
Compte tenu de l’historique des paiements et du nombre de mensualités impayées, ce manquement justifie le prononcé d’une déchéance totale du droit aux intérêts, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés d’office par le juge. Cette sanction devant revêtir un caractère effectif et dissuasif pour le prêteur (CJUE, 27 mars 2014, question préjudicielle) doit être appliquée tant aux intérêts au taux contractuel qu’aux intérêts au taux légal.
Sur le montant de la restitution
Aux termes de l’article 1229 du code civil, lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 et L. 341-7 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut ainsi que le prêteur puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par les articles L. 312-39 et D. 312-16 du code de la consommation ou à une indemnité contractuelle de résiliation.
En l’espèce, il ressort de l’offre de prêt que Mme [J] [F] épouse [H] et M. [B] [H] ont emprunté la somme de 10.000 euros.
Parallèlement, il ressort de l’historique de compte du 21 novembre 2025 qu’ils ont réglé la somme totale de 5764.10 euros.
En conséquence, Mme [J] [F] épouse [H] et M. [B] [H] seront solidairement condamnés à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole de l'[Localité 2] et du Maine la somme de 4.235,90 euros.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [J] [F] épouse [H] et M. [B] [H], qui succombent à l’instance, seront solidairement condamnés aux dépens.
b) Sur les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Mme [J] [F] épouse [H] et M. [B] [H], tenus aux dépens, seront solidairement condamnés à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole de l'[Localité 2] et du Maine la somme de 400 euros au titre de ses frais irrépétibles.
c) Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il sera rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE recevable l’action engagée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole de l'[Localité 2] et du Maine contre Mme [J] [F] épouse [H] et M. [B] [H] ;
REJETTE la demande de la Caisse Régionale de Crédit Agricole de l'[Localité 2] et du Maine tendant au constat de l’acquisition de la déchéance du terme ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel conclu le 18 novembre 2021 entre la Caisse Régionale de Crédit Agricole de l'[Localité 2] et du Maine, d’une part, et Mme [J] [F] épouse [H] et M. [B] [H], d’autre part ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts au taux contractuel et au taux légal de la Caisse Régionale de Crédit Agricole de l'[Localité 2] et du Maine ;
CONDAMNE solidairement Mme [J] [F] épouse [H] et M. [B] [H] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole de l'[Localité 2] et du Maine la somme de 4.235,90 euros (quatre mille deux cent trente-cinq euros et quatre-vingt-dix-huit centimes), selon décompte du 21 novembre 2025 ;
CONDAMNE solidairement Mme [J] [F] épouse [H] et M. [B] [H] aux dépens ;
CONDAMNE solidairement Mme [J] [F] épouse [H] et M. [B] [H] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole de l'[Localité 2] et du Maine la somme de 400,00 euros (quatre cents) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le greffier, Le Président,
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