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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 h, 7 avr. 2026, n° 19/08701 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/08701 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. PROMAN c/ Compagnie d'assurances L' AUXILIAIRE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 19/08701 – N° Portalis DB2H-W-B7D-UISX
Grosse à :
Me Laurent PRUDON – 533
la SELARL PVBF – 704
ORDONNANCE
Le 07 avril 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. PROMAN
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON, et Maître Marie-Luce BALME de la SELARL MLB AVOCATS, avocats au barreau de CHAMBERY
ET :
DEFENDEURS
Compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON, et Maître Laure COMBAZ de la SELARL Cabinet COMBAZ, avocats au barreau de CHAMBERY
Maître [X] [B], en qualité de liquidateur judiciaire de la société SECB
demeurant [Adresse 3]
défaillant
Vu le jugement rendu le 25 août 2017 par le Tribunal de grande instance d’ALBERTVILLE ;
Vu la déclaration en date du 12 octobre 2017, aux termes de laquelle les sociétés ACTIMO, FINANCIÈRE PETRUS et SEE (non-parties à la présente procédure) ont relevé appel de la décision susvisée ;
Vu la procédure engagée le 27 août 2019 par la société par actions simplifiée PROMAN contre Maître [B], pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société SECB, et la société L’AUXILIAIRE, qu’elle appelle en garantie de condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre dans le cadre d’une instance pendante devant la Cour d’appel de [Localité 2] ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 16 novembre 2020 déclarant irrecevable la fin de non-recevoir tenant à la prescription de l’action de la société PROMAN et ordonnant le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de [Localité 2] dans l’instance opposant les sociétés ACTIMO, SEE et FINANCIÈRE PETRUS à la société PROMAN ;
Vu l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 2] en date du 6 mai 2025 ;
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées le 29 décembre 2025, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, aux termes desquelles la société PROMAN demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 771 ancien devenu 789, 394 et 395 du Code de Procédure Civile,
donner acte à la société PROMAN de ce qu’elle se désiste de son instance et de son action à l’encontre de Maître [B] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SECB et de la compagnie L’AUXILIAIRE, assureur de la société SECB, à la suite de l’arrêt de la Cour d’Appel de [Localité 2] du 6 mai 2025,juger que la compagnie L’AUXILIAIRE accepte le désistement.
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées 18 décembre 2025, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, aux termes desquelles la compagnie L’AUXILIAIRE demande au juge de la mise en état de:
constater le désistement d’instance et d’action de PROMAN,condamner PROMAN aux dépens d’instance et à verser une somme de 2.000,00 € à la compagnie l’AUXILIAIRE sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Maître [B], régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat.
L’incident a été fixé à l’audience de plaidoirie du 2 mars 2026, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 7 avril 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur le désistement d’instance et d’action
Aux termes de l’article 789 1° du Code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les incidents mettant fin à l’instance.
En application des articles 384 et 385 du Code de procédure civile, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet notamment du désistement d’action, l’extinction de l’instance étant constatée par une décision de dessaisissement.
Les articles 394 et 395 dudit code énoncent, par ailleurs, que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, le désistement étant parfait par l’acceptation du défendeur ou à défaut de présentation antérieure par celui-ci d’une défense au fond ou fin de non-recevoir.
Sur ce, la société PROMAN entend se désister de son instance et de son action à l’encontre de Maître [B] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SECB et de la compagnie L’AUXILIAIRE recherchée en qualité d’assureur de la société SECB.
La compagnie L’AUXILIAIRE acceptant ledit désistement et Maître [B] étant défaillant, il convient d’en prendre acte, de le déclarer parfait et de constater le dessaisissement subséquent de la juridiction.
Sur les demandes accessoires
L’article 790 du Code de procédure civile prévoit que « le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700. »
Chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a personnellement exposés et sera condamnée, si besoin, à les payer.
De plus, l’équité requiert de ne pas faire droit à la demande formée par la compagnie L’AUXILIAIRE sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement après débats publics par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe,
Constatons le désistement d’instance et d’action de la société par actions simplifiée PROMAN et le déclarons parfait ;
Disons que chaque partie conservera la charge des frais et dépens qu’elle a personnellement exposés et condamnons chacune si nécessaire à les payer ;
Rejetons la demande formée par la compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Constatons l’extinction subséquente de l’instance au fond, avec dessaisissement du Tribunal judiciaire de LYON.
La greffière la juge de la mise en état
Jessica BOSCO BUFFART Marlène DOUIBI
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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