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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 11 mars 2025, n° 24/00357 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00357 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00357 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IMU4
JUGEMENT N° 25/145
JUGEMENT DU 11 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : [Z] [V] (absent)
Assesseur non salarié : Karine SAVINA
Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [7]
L’ARTISANAT [5]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Comparution : Représentée par Mme [C] [T], Directrice régionale des Ressources Humaines, munie d’un pouvoir spécial
PARTIE DÉFENDERESSE :
[11]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par la SCP SOULARD-RAIMBAULT, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 127
PROCÉDURE :
Date de saisine : 10 Juin 2024
Audience publique du 14 Janvier 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier recommandé du 7 juin 2024, la [8] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours à l’encontre de la décision rendue par la commission de recours amiable de l’URSSAF de Bourgogne le 9 avril 2024, emportant remise partielle des majorations de retard appliquées au titre de l’échéance de décembre 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience du 14 janvier 2025, à laquelle les parties ont accepté qu’il soit statué en formation incomplète, en l’absence de l’un des assesseurs, conformément aux dispositions de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire.
A cette occasion, la [8], représentée par Madame [C] [T], directrice des ressources humaines, munie d’un pouvoir, a demandé au tribunal de constater que les majorations de retard ne sont pas dues.
La requérante expose que les cotisations patronales sont exigibles le 5 de chaque mois et que, s’agissant de l’échéance de décembre 2023, le virement a été réalisé le 3 janvier 2024. Elle indique que le paiement est donc intervenu dans les délais.
Elle précise par ailleurs que le moyen selon lequel elle aurait déjà bénéficié d’une remise totale de certaines majorations de retard auparavant est inopérant, dans la mesure où ce retard résultait d’une simple erreur matérielle dans le libellé du virement.
L'[11], représentée par son conseil, a sollicité du tribunal qu’il confirme la décision du 6 octobre 2023 emportant remise partielle des majorations de retard, et condamne la [8] au paiement de la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et des dépens.
Au soutien de ses demandes, la caisse expose que la cotisante réunit 14 établissements secondaires, et règle ses cotisations patronales en un lieu unique. Elle explique que cette dernière a procédé au paiement des cotisations patronales du mois de décembre 2023, d’un montant de 929.535 €, après leur date d’exigibilité. Elle précise en effet que lesdites cotisations étaient exigibles le 5 janvier 2024, et n’ont été réglées que le 8 janvier 2024, de sorte que des majorations de retard ont été appliquées à hauteur de 48.328 €.
Elle indique que la requérante a formulé une demande de remise gracieuse de ces majorations le 29 janvier 2024 et qu’il a été fait partiellement droit à sa demande, ces dernières étant réduites à la somme de 21.486,50 €.
Sur l’argumentation de la requérante, la caisse fait observer que cette dernière affirme que le paiement est intervenu de manière ponctuelle et sollicite la remise totale des majorations de retard. Elle soutient néanmoins que, de jurisprudence constante, le principe et le montant des majorations appliquées, ne peut être remis en cause à l’occasion d’une demande de remise gracieuse desdites majorations.
L’organisme social souligne qu’en l’espèce, la commission de recours amiable, dans une démarche de tolérance, a déjà accordé la remise partielle des majorations.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu que l’article R.243-16 du code de la sécurité sociale dispose que :
“I.- Il est appliqué une majoration de retard de 5% du montant des cotisations et contributions recouvrées par les organismes mentionnés à l’article L.213-1 et L.752-4 qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité.
II.- A cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigilibilité des cotisations et contributions.”.
Attendu que l’article R.243-20 du même code ajoute que :
“Les cotisants peuvent formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités mentionnées au 1° de l’article R. 243-19. Cette requête n’est recevable qu’après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d’apurement avec l’organisme de recouvrement dont il relève. Dans ce dernier cas, la décision accordant une remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations et contributions, cette remise n’est toutefois acquise que sous réserve du respect du plan.
Néanmoins, la majoration mentionnée au deuxième alinéa de l’article R. 243-16 ne peut faire l’objet d’une remise que lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d’exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d’événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.
Il ne peut pas être accordé de remise des majorations et des pénalités mentionnées au 2° de l’article R. 243-19.
Le directeur de l’organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable. L’arrêté mentionné au présent alinéa peut fixer un seuil spécifique pour les travailleurs indépendants.
Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable sont motivées.”.
Attendu en l’espèce que la [8] sollicite l’infirmation de la décision du 9 avril 2024, emportant remise partielle des majorations et pénalités appliquées au titre de l’échéance du mois de décembre 2023; Que pour ce faire, la requérante fait valoir que le paiement est bien intervenu à la date d’exigibilité des cotisations, soit le 5 janvier 2024, et que les majorations ne sont en conséquence pas dues.
Attendu que pour s’opposer à l’annulation de la totalité desdites majorations, l’URSSAF de Bourgogne fait valoir que cette demande doit nécessairement être rejetée, dès lors que le recours a été formé à l’encontre d’une seule demande de remise gracieuse ; Qu’elle conclut que le tribunal ne doit pas se prononcer sur le bien-fondé des majorations de retard.
Attendu qu’il convient cependant de constater que le courrier de saisine de la commission de recours amiable, établi le 29 janvier 2024, est rédigé en ces termes:
“Madame, Monsieur,
Le 3 janvier 2024 un virement d’un montant de 929 861 € a été effectué au titre du mois de décembre 2023.
Vous nous indiquez dans vos courriers du 16 janvier 2024 des pénalités de retard de virement indiquant un versement le 8 janvier 2024.
Nous avons demandé à notre banque de vérifier de leur côté et elle confirme que le virement a bien été fait en date du 3 janvier 2024.
Aussi nous sollicitons par la présente la remise gracieuse des pénalités afférentes soit au total 45 264€ €…€”.
Attendu qu’il convient de rappeler que ce courrier de saisine fixe les limites du litige, et en détermine l’objet.
Que si la requérante qualifie de manière inappropriée sa demande de remise gracieuse, les arguments développés au soutien de sa demande attestent incontestablement de sa volonté de contester le bien-fondé des majorations de retard, cette dernière n’invoquant aucune difficulté financière, ni problématique de gestion ou de personnel, mais exclusivement le fait que les cotisations sociales aient été payées à bonne date.
Que l’organisme social aurait donc dû analyser cette demande en une contestation du bien-fondé des majorations de retard appliquées.
Que dans ces conditions, le moyen selon lequel une demande de remise gracieuse ne saurait donner lieu à la remise en cause du bien-fondé desdites majorations est inopérant.
Attendu que l’article R.243-6, II du code de la sécurité sociale prévoit que les cotisations patronales dues par les employeurs sont exigibles au plus tard le 5 du mois suivant la période de travail au titre de laquelle les rémunérations sont dues pour les employeurs dont l’effectif est d’au moins cinquante salariés.
Qu’il n’est pas contesté que la demanderesse relève de ces dispositions, de sorte qu’elle est tenue de verser ses cotisations patronales au plus tard le 5 du mois suivant celui au titre duquel elles sont dues.
Attendu que l'[11] justifie en l’espèce avoir été destinataire de la somme de 929.861 € correspondant aux cotisations du mois de décembre 2023, le 8 janvier 2024, soit trois jours après leur date d’exigibilité.
Que néanmoins, les pièces produites par la requérante démontrent que le virement a été réalisé par ses soins le 3 janvier 2024, et a été débité de son compte le 5 janvier 2024, soit précisément à la date d’exigibilité desdites sommes.
Qu’il apparaît donc que le retard allégué d’abondement du compte de l’organisme social, résulte du délai de traitement bancaire et interbancaire, notamment en raison d’un week-end, et n’est pas imputable à la requérante, laquelle a au surplus pris soin de procéder au virement deux jours avant la date d’exigibilité.
Que dès lors que la [8] démontre avoir accompli toutes diligences utiles pour s’acquitter des sommes dues dans les temps, les majorations de retard réclamées ne sont pas dues.
Qu’il convient en conséquence d’annuler les majorations de retard émises par l’URSSAF de Bourgogne au titre de l’échéance de décembre 2023 dans leur intégralité.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Attendu que succombant à l’instance, l’URSSAF de Bourgogne sera déboutée de sa demande en paiement des frais irrépétibles.
Que les dépens seront en outre mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Annule les majorations de retard appliquées par l’URSSAF de Bourgogne sur les cotisations patronales dues au titre du mois de décembre 2023 dans leur intégralité;
Déboute l'[11] de sa demande en paiement des frais irré-pétibles ;
Met les dépens à la charge de l’URSSAF de Bourgogne.
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 4] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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