Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 référé jcp, 13 oct. 2025, n° 25/00243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
/4
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 13 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00243 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LKMJ
Minute JCP n°
PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) :
E.P.I.C. SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE EUROMETROPOLE DE METZ HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Me ZUCK Arnaud, de l’association CASCIOLA et ZUCK, avocat au barreau de METZ, substitué à l’audience par Me FERRARI-BLOSCH Sylvia, avocat au barreau de METZ ;
PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) :
Madame [Z] [E] veuve [T], demeurant [Adresse 3]
représentée par Mme [S] [C], curateur par jugement du 28 mars 2024 fixant le défendeur sous mesure de curatelle renforcée ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Pierre BELLOMO
GREFFIER LORS DES DEBATS : Nathalie ARNAULD
GREFFIER LORS DU DELIBERE : Marc SILECCHIA
Débats à l’audience publique de référé du 04 juillet 2025
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à SEM EUROMETROPOLE DE [Localité 7] par Me ZUCK (case)
— copie certifiée conforme délivrée le à Me ZUCK (case)
Mme [E] [Z] (ls)
Mme [C] [S] (ls)
EXPOSE DU LITIGE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. »
Vu l’acte de Commissaire de justice respectivement signifié le 24 avril 2025 à Madame [Z] [E] veuve [T] et le 28 avril 2025 à Madame [S] [C] mandataire judiciaire à la protection des majeurs exerçant à titre individuel prise en sa qualité de curateur de Madame [Z] [E] veuve [T], et enregistré au greffe le 2 mai 2025, par lequel la société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE METZ HABITAT (SEM EMH) prise en la personne de son représentant légal a constitué avocat et les a assignées à comparaître par devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de céans statuant en référé à l’audience du 4 juillet 2025 à 10 heures et par lequel elle a demandé, selon les moyens de fait et de droit exposés, à ladite juridiction, au visa des dispositions des articles 834 et suivants du Code de procédure civile, de :
Au principal, renvoyer les parties à se pourvoir ainsi qu’il appartiendra,
Mais dès à présent et par voie de référé,
— L’AUTORISER à pénétrer dans le logement loué à Madame [Z] [T] sis [Adresse 4] à [Localité 6], au besoin avec l’aide d’un serrurier, accompagné de ses agents et des ouvriers de l’entreprise spécialisée aux fins de réaliser les travaux suivants :
Remplacement des menuiseries extérieures,
Isolation intérieure,
Plomberie,
Mise en conformité électrique du logement,
Remplacement porte palière,
Interventions de finition sur colonnes d’eaux froides et usées ;
— DESIGNER la SCP de Commissaires de justice ACTA, prise en la personne de Maître [L] [O] ou de Maître [W] [P], dont le siège se situe [Adresse 2] à 57070 METZ, aux fins de dresser un constat de toutes déclarations et circonstances nécessaires ou utiles de consigner ;
— L’AUTORISER à se faire assister en cas de nécessité, ainsi que ses agents et ouvriers de l’entreprise chargée des travaux, de la force publique ;
— DECLARER l’ordonnance à intervenir commune à Madame [S] [C], mandataire judiciaire à la protection des majeurs exerçant à titre individuel prise en sa qualité de curateur de Madame [Z] [T] ;
— RAPPELER que l’ordonnance de référé à intervenir est exécutoire de plein droit, par provision ;
— CONDAMNER la partie défenderesse à lui payer une somme de 1.200 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— LA CONDAMNER en tous les frais et dépens ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 juillet 2025 au cours de laquelle la demanderesse représentée par son conseil s’en est référée à ses écritures et a maintenu ses demandes, Madame [Z] [E] veuve [T] n’étant ni présente ni représentée bien que régulièrement assignée par acte déposé en l’étude du Commissaire de justice instrumentaire, Madame [S] [C] mandataire judiciaire à la protection des majeurs exerçant à titre individuel prise en sa qualité de curateur de Madame [Z] [E] veuve [T], qui a comparu en personne, ayant indiqué que la défenderesse, âgée de 87 ans, réside actuellement chez un ami, le logement à elle donné à bail n’étant pas aux normes, pour préciser ne pas s’opposer aux demandes qui ne font pas débat, et être détentrice des clés du logement, puis mise en délibéré au 19 septembre 2025 prorogé au 13 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond./ Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la demande principale tendant à être autorisé à entrer dans les lieux loués aux fins de réalisation des travaux :
L’article 834 du Code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En outre, selon l’article 835 du même code, le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article 7 e) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs prévoit que le locataire est obligé « e) De permettre l’accès aux lieux loués pour la préparation et l’exécution de travaux d’amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l’entretien normal des locaux loués, de travaux d’amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux et de travaux qui permettent de remplir les obligations mentionnées au premier alinéa de l’article 6. Les deux derniers alinéas de l’article 1724 du code civil sont applicables à ces travaux sous réserve du respect de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l’amélioration de l’habitat. Avant le début des travaux, le locataire est informé par le bailleur de leur nature et des modalités de leur exécution par une notification de travaux qui lui est remise en main propre ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Aucuns travaux ne peuvent être réalisés les samedis, dimanches et jours fériés sans l’accord exprès du locataire. Si les travaux entrepris dans un local d’habitation occupé, ou leurs conditions de réalisation, présentent un caractère abusif ou vexatoire ou ne respectent pas les conditions définies dans la notification de préavis de travaux ou si leur exécution a pour effet de rendre l’utilisation du local impossible ou dangereuse, le juge peut prescrire, sur demande du locataire, l’interdiction ou l’interruption des travaux entrepris ; (…) ».
Par ailleurs, il résulte des termes de la clause dite « Obligations du locataire (art.7 de la loi) » stipulé en l’article VIII des conditions générales attachées au contrat de bail conclu entre les parties le 5 août 1992 que le locataire est tenu de l’obligation principale de laisser exécuter dans les lieux loués les travaux d’amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble ainsi que les travaux nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués, les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article 1724 du Code civil étant applicables à ces travaux.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Madame [Z] [E] veuve [T] fait obstacle à la réalisation des travaux de réhabilitation de l’ensemble de la résidence, ayant pour objet d’améliorer la performance énergétique du bâtiment, la remise en état des logements, la rénovation des parties communes et la remise aux normes du système de désenfumage, pour n’avoir pas déféré à la demande formée à même fin en ayant été absente lors du rendez-vous à elle fixé le 18 décembre 2024, et ne pas donner suite aux demandes du bailleur l’invitant à prendre attache avec ses services techniques aux fins de convenir d’une date d’intervention des entreprises dans son logement.
Au regard de l’objet des travaux de rénovation du bâtiment, il convient de considérer que la demanderesse a intérêt à être autorisée à pénétrer dans les lieux, en présence d’un Commissaire de justice et si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier pour que les travaux de réhabilitation nécessaires au sein du logement puissent être réalisés, lesquels sont d’ailleurs indispensables à la décence des lieux loués, et consistant, ainsi qu’elle le sollicite, en des travaux de remplacement des menuiseries extérieures, d’isolation intérieure, de plomberie, de mise en conformité électrique du logement, et de remplacement de la porte palière.
Il sera donc fait droit à la demande dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
Sur les dépens, les frais de l’article 700 du Code de procédure civile et la déclaration en ordonnance commune :
Madame [Z] [E] veuve [T], qui succombe, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Madame [Z] [E] veuve [T], étant tenue aux dépens, sera condamnée à payer à la société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 7] HABITAT (SEM EMH) prise en la personne de son représentant légal la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 7] HABITAT (SEM EMH) prise en la personne de son représentant légal justifiant d’un intérêt sérieux et légitime, au sens des dispositions de l’article 331 du Code de procédure civile, à voir déclarer la présente ordonnance commune à Madame [S] [C] mandataire judiciaire à la protection des majeurs exerçant à titre individuel en sa qualité de curateur de Madame [Z] [E] veuve [T], telle ordonnance sera déclarée commune audit curateur.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article 514-1 alinéa 3 du Code de procédure civile, la présente décision rendue en référé est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Marie-Pierre BELLOMO, Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Metz, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, rendue après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
AUTORISE la société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 7] HABITAT (SEM EMH) prise en la personne de son représentant légal accompagnée de ses agents et des ouvriers de l’entreprise spécialisée, à pénétrer dans le logement donné à bail à Madame [Z] [E] veuve [T] sis [Adresse 4] à [Localité 7] (57), au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique, aux fins de réaliser les travaux suivants :
Le remplacement des menuiseries extérieures,Les travaux d’isolation intérieure,Les travaux de plomberie,Les travaux de mise en conformité électrique du logement,Le remplacement porte palière,6) les interventions de finition sur colonnes d’eaux froides et usées ;
DESIGNE la SCP de Commissaires de justice ACTA, prise en la personne de Maître [L] [O] ou de Maître [W] [P], dont le siège se situe [Adresse 2] à 57070 METZ, aux fins de dresser un constat de toutes déclarations et circonstances nécessaires ou utiles de consigner ;
CONDAMNE Madame [Z] [E] veuve [T] à payer à la société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 7] HABITAT (SEM EMH) prise en la personne de son représentant légal la somme de 500 euros (cinq cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Z] [E] veuve [T] aux dépens ;
DECLARE la présente ordonnance commune à Madame [S] [C] mandataire judiciaire à la protection des majeurs exerçant à titre individuel en sa qualité de curateur de Madame [Z] [E] veuve [T] ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 13 OCTOBRE 2025 par Madame Marie-Pierre BELLOMO, Vice-présidente, assistée de Marc SILECCHIA, Greffier.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urssaf ·
- Travail dissimulé ·
- Dissimulation ·
- Contrainte ·
- Redressement ·
- Cotisations ·
- Nord-pas-de-calais ·
- Lettre d'observations ·
- Procès-verbal ·
- Action
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Conforme ·
- Saisie ·
- Courrier ·
- Juridiction ·
- Copie
- Caution ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Créanciers ·
- Saisie ·
- Créance ·
- Date
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Redevance ·
- Associations ·
- Résidence ·
- Clause resolutoire ·
- Contrats ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Délais
- Crédit logement ·
- Intérêt ·
- Débiteur ·
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum ·
- Épouse ·
- Taux légal ·
- Sociétés ·
- Code civil
- Dégât des eaux ·
- Mise en état ·
- Expertise judiciaire ·
- Incident ·
- Mesure d'instruction ·
- Bail ·
- Partie ·
- État ·
- Procédure civile ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Public ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Expulsion
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Dysfonctionnement ·
- Motif légitime ·
- Désignation ·
- Partie ·
- Concept ·
- Honoraires ·
- Débours
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Contestation sérieuse ·
- Finances ·
- Procédure civile ·
- Statut ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Motif légitime
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Désistement ·
- Contrainte ·
- Courriel ·
- Instance ·
- Dessaisissement ·
- Minute ·
- Signification ·
- Jugement
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Consommation ·
- Crédit agricole ·
- Déchéance du terme ·
- Épouse ·
- Clause ·
- Information ·
- Offre ·
- Offre de crédit ·
- Tribunal judiciaire
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Désistement d'instance ·
- Liquidateur ·
- Société par actions ·
- Incident ·
- État ·
- Fins de non-recevoir ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.