Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 13 mars 2025, n° 25/00103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Etablissement public HABITAT [ Localité 3 ] PROVENCE AIX - [ Localité 3 ] PROVENCE METROPOLE, Pôle |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 15 Mai 2025
Président : Madame ATIA,
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 13 Mars 2025
GROSSE :
Le 16 mai 2025
à Mme [O] [U]
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/00103 – N° Portalis DBW3-W-B7J-54AP
PARTIES :
DEMANDERESSE
Etablissement public HABITAT [Localité 3] PROVENCE AIX-[Localité 3] PROVENCE METROPOLE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représenté par Madame [O] [U], munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE
Madame [M] [W], demeurant [Adresse 1]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous signature privée en date du 2 août 2022, l’Office public de l’Habitat, Habitat [Localité 3] Provence (HMP), a donné à bail à Mme [M] [W] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] pour un loyer mensuel de 348,13 euros, outre 170 euros de provision sur charges et 32,33 euros au titre de la consommation d’eau froide et 11,43 au titre des accessoires.
Des loyers étant demeurés impayés, l’Office public HMP a fait signifier à Mme [M] [W] par acte de commissaire de justice en date du 18 septembre 2024 un commandement de payer la somme de 1000,17 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 décembre 2024, l’Office public HMP a fait assigner Mme [M] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
— ordonner l’expulsion immédiate et sans délai du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— condamner à titre provisionnel Mme [M] [W] à lui payer les loyers et charges impayés, comptes arrêtés au 17 décembre 2024, soit la somme de 2 811,57 euros ainsi qu’une indemnité d’occupation jusqu’à libération complète des lieux loués d’un montant mensuel égal au montant du dernier loyer augmenté des charges et indexée selon les clauses relatives à la révision du loyer,
— condamner Mme [M] [W] à payer la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de la présente assignation, outre les frais d’exécution de la décision à venir.
Au soutien de ses prétentions, l’Office public HMP expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré, le 18 septembre 2024 et ce, pendant plus de deux mois.
A l’audience du 13 mars 2025, l’Office public HMP sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualise sa créance à la somme de 4511,33 euros, selon décompte en date du 28 février 2025, terme de février 2025 inclus.
Bien qu’assignée à étude, Mme [M] [W] ne comparaît pas et n’est pas représentée.
Il a été donné lecture du diagnostic social et financier à l’audience.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 834 du code civil, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la recevabilité de la demande de résiliation
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches du Rhône le 20 décembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, l’Office public HMP justifie avoir signalé la situation d’impayés à la Caisse d’allocations familiales le 16 septembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 19 décembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande aux fins de constatation de résiliation du bail est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En matière de bail, l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai était antérieurement de deux mois.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 est une disposition d’ordre public de protection. Le délai de deux mois ou de six semaines est un délai minimum donné au locataire pour régulariser la dette locative durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés.
Par ailleurs, en application de l’article 1103 du code civil, anciennement 1134 du même code, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le bail conclu le 2 août 2022 contient une clause résolutoire (article 8) stipulant un délai de deux mois et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 18 septembre 2024, pour la somme en principal de 1000,17 euros.
Le commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies à la date du 18 novembre 2024.
Mme [M] [W] étant occupante sans droit ni titre depuis cette date, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
Mme [M] [W] est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. L’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts du demandeur, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due de la date de résiliation du bail au départ de Mme [M] [W] par remise des clés ou expulsion au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, soit la somme de 596,23 euros actuellement, indexée annuellement selon le même indice de référence servant de base à la révision annuelle du loyer et de condamner Mme [M] [W] à son paiement.
Il ressort du commandement de payer, de l’assignation et du décompte fourni que Mme [M] [W] reste devoir la somme de 4 511,33 euros, à la date du 28 février 2025, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers impayés et aux indemnités d’occupation, déduction faite des frais de procédure, terme du mois de mars 2025 inclus.
Pour la somme au principal, Mme [M] [W], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Mme [M] [W] est donc condamnée, par provision, au paiement de la somme de 4 511,33 euros.
Sur les demandes accessoires
Mme [M] [W], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Il n’apparaît pas inéquitable, au regard de la situation réciproque de chacune des parties, de laisser à la charge de l’Office public HMP les sommes exposées par lui dans la présente instance.
La demande relative aux frais d’exécution forcée à venir, prématurée à ce stade de la procédure, sera rejetée.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
DECLARE la demande de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire recevable ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 02 août 2022 entre l’Office public HMP et Mme [M] [W] concernant le logement, situé [Adresse 4] sont réunies à la date du 18 novembre 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Mme [M] [W] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DIT qu’à défaut pour Mme [M] [W] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’Office public HMP pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Mme [M] [W] au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant correspondant au loyer actuel avec charges, qui sera indexée annuellement selon le même indice de référence servant de base à la révision annuelle du loyer, soit cinq cent quatre-vingt-seize euros et vingt-trois centimes (596,23 euros) à ce jour, à compter du 18 novembre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE Mme [M] [W] à verser à l’Office public HMP, à titre provisionnel, de la somme de quatre mille cinq cent onze euros et trente-trois centimes (4 511,33 euros), à la date du 28 février 2025 incluant la mensualité de février 2025, correspondant à l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation ;
CONDAMNE Mme [M] [W] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
REJETTE la demande relative aux frais d’exécution à venir ;
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais non compris dans les dépens ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit logement ·
- Intérêt ·
- Débiteur ·
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum ·
- Épouse ·
- Taux légal ·
- Sociétés ·
- Code civil
- Dégât des eaux ·
- Mise en état ·
- Expertise judiciaire ·
- Incident ·
- Mesure d'instruction ·
- Bail ·
- Partie ·
- État ·
- Procédure civile ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Pôle emploi ·
- Allocation ·
- Guadeloupe ·
- Carte d'identité ·
- Titre ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Jugement ·
- Supplétif
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Adresses
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Incapacité ·
- Incidence professionnelle ·
- Adresses ·
- Employeur ·
- Consolidation ·
- Maladie professionnelle ·
- Comparution
- Divorce ·
- Aide juridictionnelle ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Partage amiable ·
- Effet du jugement ·
- Débats ·
- Copie ·
- Etat civil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Conforme ·
- Saisie ·
- Courrier ·
- Juridiction ·
- Copie
- Caution ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Créanciers ·
- Saisie ·
- Créance ·
- Date
- Redevance ·
- Associations ·
- Résidence ·
- Clause resolutoire ·
- Contrats ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Délais
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Dysfonctionnement ·
- Motif légitime ·
- Désignation ·
- Partie ·
- Concept ·
- Honoraires ·
- Débours
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Contestation sérieuse ·
- Finances ·
- Procédure civile ·
- Statut ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Motif légitime
- Urssaf ·
- Travail dissimulé ·
- Dissimulation ·
- Contrainte ·
- Redressement ·
- Cotisations ·
- Nord-pas-de-calais ·
- Lettre d'observations ·
- Procès-verbal ·
- Action
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.