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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 27 avr. 2026, n° 26/00123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 26/00123 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3ITO
1 copie
Décision nativement numérique délivrée
le 27/04/2026
à la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES
Rendue le VINGT SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 30 Mars 2026
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Isabelle LEBOUL, Greffière.
DEMANDERESSE
Madame [E] [R]
née le 09 Juin 1982 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Julie JULES de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2]
prise en la personne de son syndic la SARL CITYA LANAVERRE
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 4]
Défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte de commissaire de justice du 16 janvier 2026, Madame [E] [R] a fait assigner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 2] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir, sur le fondement des articles 835 du code de procédure civile, 14 de la loi du 10 juillet 1965 et 1253 du code civil :
— condamner le SDC DE LA [Adresse 2], pris en la personne de son syndic la SARL CITYA LANAVERRE, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 2 mois après la signification de l’ordonnance à intervenir, d’avoir à réaliser les travaux préconisés par l’expert judiciaire sur l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 5] à savoir :
création d’un caniveau étanche avec grille périphérique dans le trottoir en pied de façade, y compris retours côtés, portail métallique et escalier public avec rejet des EP dans le réseau approprié, traitement des relevés d’étanchéité à la jonction caniveau/talonnettes (demande d’autorisation administrative, mise en place de protections, ; des baies vitrées, circulation trottoir, etc) derrière le portail métallique et sur le retour du local technique, dépose et repose du bardage après travaux, prolongement de la talonnette et découpe de la partie qui déborde à l’extérieur du local, décaissement de l’espace résiduel entre l’escalier public et le mur en aggloméré rapporté (évacuation des gravats et des terres), traitement étanche, du relevé dallage/pied de mur et de la totalité du mur en aggloméré, création d’un drainage par infiltration, dépose et repose des bardages métalliques, coffret électrique, – condamner le SDC DE LA [Adresse 2] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que des entiers dépens.
Se prévalant d’un défaut d’étanchéité ayant créé un dégât des eaux dans son appartement situé [Adresse 4] à [Localité 5], Madame [R] indique avoir saisi le juge des référés d’une demande d’expertise judiciaire, laquelle a été ordonnée le 11 octobre 2021. Elle fait valoir que le rapport de Monsieur [I], expert judiciaire, a mis en exergue un défaut d’étanchéité sur les parties communes, et indique être en conséquence fondée à obtenir la condamnation du Syndicat des copropriétaires à réaliser sous astreinte les travaux préconisés par l’expert judiciaire à ses frais avancés.
Bien que régulièrement cité, le [Etablissement 1] [Adresse 2] n’a pas constitué avocat.
La présente décision sera donc réputée contradictoire.
Évoquée à l’audience du 30 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 27 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’alinéa 5 de l’article 14 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété, le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
Il résulte en l’espèce des débats que Madame [R] est propriétaire d’un local commercial au sein de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 5].
Se plaignant d’infiltrations d’eaux récurrentes depuis le 15 avril 2019, elle a assigné le syndicat des copropriétaires de son immeuble, à savoir le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 2] devant la présente juridiction aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
Monsieur [I], désigné en qualité d’expert par ordonnance du 11 octobre 2021, a, aux termes de son rapport en date du 06 août 2025, imputé les infiltrations évoquées par Madame [R] à un défaut d’étanchéité des soubassements extérieurs (jonction dalle/béton) et du mur en aggloméré de ciment côté escalier et listé les travaux réparatoires nécessaires pour remédier à ces désordres.
Dès lors qu’il est établi, en considération des conclusions expertales, que les désordres subis par Madame [R] proviennent des parties communes de l’immeuble, l’obligation du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 2] d’avoir à les réparer apparaît dépourvue de contestation sérieuse.
Il convient dès lors de le condamner à faire réaliser les travaux préconisés par Monsieur [I] dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 2], qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [R], tenue d’ester en justice, la part des frais non compris dans les dépens, et il convient en conséquence de condamner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 2] à lui verser une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure
civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 2], à faire procéder, dans le délai de deux mois suivant la signification de la présente décision, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant deux mois, aux travaux suivants sur l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 5], tels que préconisés par Monsieur [I] aux termes de son rapport d’expertise du 6 août 2025 :
création d’un caniveau étanche avec grille périphérique dans le trottoir en pied de façade, y compris retours côtés, portail métallique et escalier public avec rejet des EP dans le réseau approprié, traitement des relevés d’étanchéité à la jonction caniveau/talonnettes (demande d’autorisation administrative, mise en place de protections, ; des baies vitrées, circulation trottoir, etc) derrière le portail métallique et sur le retour du local technique, dépose et repose du bardage après travaux, prolongement de la talonnette et découpe de la partie qui déborde à l’extérieur du local, décaissement de l’espace résiduel entre l’escalier public et le mur en aggloméré rapporté (évacuation des gravats et des terres), traitement étanche, du relevé dallage/pied de mur et de la totalité du mur en aggloméré, création d’un drainage par infiltration, dépose et repose des bardages métalliques, coffret électrique,
CONDAMNE le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 2] à payer à Madame [R] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes,
CONDAMNE le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 2] aux entiers dépens de l’instance.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Isabelle LEBOUL, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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