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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 5 févr. 2026, n° 23/07957 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07957 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copies exécutoires
— Me OHANA
— Me GUERRERO
délivrées le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 23/07957
N° Portalis 352J-W-B7H-C2AMQ
N° MINUTE :
DEBOUTE
Assignations du :
08 Juin 2023
JUGEMENT
rendu le 05 Février 2026
DEMANDERESSE
La société MAG'[Localité 4], société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nantes sous le numéro 798 108 031, ayant son siège social situé [Adresse 1] à Nantes (44100), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Sandra OHANA du cabinet OHANA- ZERHAT, avocat au barreau de Paris, avocat postulant, vestiaire #C1050 et par Maîtres Camille MANDEVILLE et Maud CENSIER de la SELARL GUEGUEN AVOCATS, avocat au barreau de Nantes, avocat plaidant.
DÉFENDEURS
Monsieur [W] [C], né le 21 Février 1972 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant [Adresse 2] à [Localité 5],
Madame [L] [M], née le 21 Juin 1973 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant [Adresse 2] à [Localité 5],
représentés par Maître Valentine GUERRERO de la SELARL MBG & AVOCATS, avocat au barreau de Paris, vestiaire #L0252.
Décision du 05 Février 2026
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/07957 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2AMQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint, statuant en juge unique,
assisté de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 10 Décembre 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 05 Février 2026 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
___________________
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE,
Le 10 novembre 2021, dans le cadre de la rénovation de leur logement, Monsieur [W] [C] et Madame [L] [M] (ci-après, « les consorts [X] ») ont signé un devis d’un montant de 22.999,60 euros auprès de la société MAG'[Localité 4], agissant sous l’enseigne La Compagnie des Ateliers, portant sur la fabrication, la livraison et la pose de trois meubles sur-mesure : un placard de cellier, un placard d’entrée et une bibliothèque.
Les parties ont convenu de la date du 5 septembre 2022 pour l’installation des meubles précités.
Par courriels des 6 et 7 septembre 2022 et par courrier du 15 septembre 2022, les consorts [X] se sont plaints auprès de la société MAG'[Localité 4] de multiples désordres affectant les meubles livrés, notamment s’agissant de leurs dimensions, qui sont listés comme suit :
« Les filler n’ont pas été coupés correctement (ils n’ont pas la même largeur tout du long car le faux plafond et le sol viennent d’être refaits et sont parfaitement droits) et doivent être refaits,
Les tiroirs ne sont pas alignés et doivent être rectifiés,
Le rangement de gauche a été cassé et doit être refait,
Certains renforts présents des fissures et doivent être remplacés,
Certains fonds ne sont pas ajustés,
Plusieurs joints baillent,
Les éclairages LED ne sont pas posés,
L’étagère au-dessus du bureau nous paraît représenter un risque d’affaissement et doit être renforcé. »
Par ce dernier courrier, ils ont demandé à la société de fixer une date d’intervention dans les meilleurs délais pour finaliser la bibliothèque et trouver une solution pour le placard de l’entrée et ont précisé qu’ils ne réceptionneront ladite bibliothèque et ne verseront son prix qu’une fois les problèmes de finition réglés.
Les consorts [X] lui ont, par ailleurs, indiqué, s’agissant du cellier, qu’ils n’avaient pas versé d’acompte, faute d’accord sur son prix et de visite de pré-chantier.
Dans un courriel en réponse du 19 septembre 2022, la société MAG'[Localité 4] a reconnu que des modifications étaient à effectuer par ses soins pour rendre les meubles pleinement conformes à leur destination. Elle s’est proposée de les recouper avant recommande de certains éléments.
Par courrier du 10 octobre 2022, les consorts [X] ont notifié à la société MAG'[Localité 4] leur intention d’annuler la commande du lot du placard de l’entrée et d’en confier la réalisation à une autre société. Ils ont indiqué réitérer leur demande de mise en conformité de la bibliothèque avant une date fixée au 21 octobre 2022, et ont précisé qu’ils seraient libérés de leurs engagements à défaut de respect de ce délai.
Dans un courrier du 17 octobre 2022, la société MAG'[Localité 4], se prévalant des stipulations contractuelles, a mis en demeure les consorts [X] d’accepter un rendez-vous dans un délai de 48 heures à compter des deux dates afin de procéder à la pose du meuble du cellier et du placard de l’entrée ainsi qu’à la prise des ultimes mesures et actions nécessaires à l’ajustement de la bibliothèque
En réponse, par courrier du 21 octobre 2022, les consorts [X] ont réitéré leur position, indiquant que le solde de la bibliothèque sera réglé une fois le meuble mis en conformité et que la réalisation du placard de l’entrée sera confiée à une autre société.
Par courrier du 3 novembre 2022, le conseil de la société MAG'[Localité 4] a mis en demeure les consorts [X] de lui transmettre sous 48 heures leurs disponibilités à compter du 23 novembre 2022 afin de procéder aux travaux de reprise de la bibliothèque ainsi qu’à la pose des placards de l’entrée et du cellier.
Suivant échange de courriels du 6 décembre 2022, les parties ont convenu d’un rendez-vous avec un technicien le 16 décembre 2022.
Par courriel du 10 mars 2023, la société MAG'[Localité 4] s’est plaint du refus des consorts [X] de la laisser accéder au chantier afin de procéder à la reprise de la bibliothèque et à la pose du cellier et du placard de l’entrée, estimant subir une rupture abusive du contrat.
Par courriers en réponse du 22 mars 2023 et 5 mai 2023, les consorts [X], estimant que les solutions proposées par la société MAG'[Localité 4] lors du rendez-vous du 16 décembre 2022 n’étaient pas satisfaisantes, ont indiqué mettre rétroactivement fin au contrat et ont mis en demeure leur cocontractante de procéder à la dépose des meubles restants et au remboursement de l’acompte versé à hauteur de 5.750 euros.
Par exploit en date du 8 juin 2023, la société MAG'[Localité 4] a assigné les consorts [X] en paiement de diverses sommes.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 décembre 2024, la société MAG'[Localité 4] demande, au visa des articles 1103, 1104, 1231-1 et 1604 du code civil, de :
— la déclarer recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes ;
— rejeter l’intégralité des demandes des consorts [X] ;
— les condamner in solidum à lui verser la somme de 19.091,60 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2022 ;
— les condamner in solidum à lui verser la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, elle allègue que les consorts [X] ont abusivement rompu le contrat, en l’empêchant de procéder aux travaux de reprise sur les meubles rendus nécessaires par la communication de côtes erronées par ces derniers
Pour s’opposer aux demandes reconventionnelles des consorts [X], elle fait valoir que la garantie légale de conformité ne saurait trouver à s’appliquer dans la mesure où le bien n’a pas été délivré, faute d’avoir été achevé. Elle argue, à cet égard, avoir manifesté de façon constante sa volonté de procéder à la finalisation des travaux, notamment en commandant des nouvelles pièces auprès d’un fournisseur.
Elle avance également que le contrat ne pouvait être unilatéralement résolu par les consorts [X], faute de manquements suffisamment graves lui étant imputables et d’une mise en demeure préalable. Elle précise à cet égard avoir réalisé une prise de cotes. Elle s’oppose la demande de remboursement des frais de stockage dans la mesure où les factures produites par les consorts [X] ne précisent pas les objets concernés et que la bibliothèque était susceptible de les accueillir, même en l’absence de finitions.
Elle estime enfin que les dispositions de l’article 1604 du code civil portant sur l’obligation de délivrance ne s’appliquent qu’aux contrats de vente, ce que n’est pas, selon elle, ainsi que doit être qualifié le contrat conclu entre elle et les consorts [X], qui est un contrat de prestation de service.
En l’état de ses dernières conclusions en défense notifiées par la même voie le 30 septembre 2024, les consorts [X] demandent au tribunal, au visa des articles L.217-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2022, 1604 et suivants, 1103, 1104 et 1217 du code civil, de :
A titre principal,
— juger que la société MAG'[Localité 4] a manqué à son obligation légale de conformité ;
— juger que les consorts [X] sont bien fondés à rendre les biens et solliciter la restitution du prix ;
— juger que le contrat conclu entre les consorts [X] et la société MAG'[Localité 4] a été régulièrement résolu ;
— ordonner à la société MAG'[Localité 4] de récupérer les biens à leur domicile dans un délai de 15 jours suivant le jugement et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
— la condamner au remboursement de la somme de 5.750 euros ;
A titre subsidiaire,
— juger que la société MAG'[Localité 4] a manqué à son obligation de délivrance ;
— juger que les consorts [X] étaient bien fondés à résoudre le contrat les liant à la société MAG'[Localité 4] ;
— ordonner à la société MAG'[Localité 4] de récupérer les biens à leur domicile dans un délai de 15 jours suivant le jugement et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
— la condamner au remboursement de la somme de 5.750 euros ;
A titre très subsidiaire,
— juger que les consorts [X] étaient bien fondés à résoudre le contrat les liant à la société MAG'[Localité 4] aux torts exclusifs de cette dernière ;
— ordonner à la société MAG'[Localité 4] de récupérer les biens à leur domicile dans un délai de 15 jours suivant le jugement et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
— la condamner au remboursement de la somme de 5.750 euros ;
En tout état de cause,
— débouter la société MAG'[Localité 4] de l’intégralité de ses demandes ;
— la condamner à leur payer la somme de 7.921,68 euros en réparation de dommages et intérêts ;
— la condamner à leur payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses demandes de remboursement de l’acompte versé et de restitution des meubles aux frais de la partie adverse et, pour s’opposer aux demandes de la société MAG'[Localité 4], ils font valoir que le contrat conclu par les parties doit être qualifié de contrat de fourniture de biens meubles, assimilable à un contrat de vente et se trouve donc soumis aux articles L.217-1 et suivants du code de la consommation dans leur version antérieure à l’ordonnance du 29 septembre 2021. Ils allèguent que les biens ont été délivrés conformément aux prescriptions légales précitées mais que cette délivrance n’était pas conforme à raison des erreurs de dimension, d’ajustement et de fixation des meubles qui correspondent à des défauts majeurs s’agissant de produits haut de gamme. Ils font valoir que la société MAG'[Localité 4] s’est contentée d’utiliser les cotes fournies par l’entrepreneur principal, sans procéder par elle-même à leur relevé. Ils relèvent qu’aucun plan technique définitif ne leur a été communiqué. Ils précisent que les meubles ne pouvaient être réparés ou rabotés sans occasionner des inconvénients majeurs. Ils indiquent avoir pu valablement faire usage des dispositions de l’article L.217-10 ancien du code de la consommation qui leur permettait, dès lors que la réparation et le remplacement des meubles étaient impossibles, d’opter pour la résolution du contrat.
Ils affirment, en outre, que la société MAG'[Localité 4] a manqué à son obligation de délivrance au sens des articles 1604 et suivants du code civil s’il devait être estimé que la délivrance des meubles n’a pas eu lieu. Ils allèguent que ces dispositions s’appliquent au contrat conclu en raison de sa nature mixte liée à la double obligation pesant sur le vendeur de réaliser les meubles et de les délivrer. Ils ajoutent qu’en l’espèce, la société MAG'[Localité 4] était dans l’incapacité de procéder à cette délivrance.
Ils arguent enfin que la société MAG'[Localité 4] a commis de nombreux manquements justifiant la résolution du contrat à ses torts exclusifs en n’établissant pas le bon de commande prévu dans les conditions particulières, en ne procédant pas à la prise de cotes et en fabriquant et posant des meubles affectés de désordres importants. Ils font valoir qu’aucune mise en demeure n’était nécessaire en l’espèce dans la mesure où celle-ci aurait été vaine.
Au soutien de leur demande de dommages et intérêts, ils font état d’un préjudice lié au stockage des biens qui ne pouvaient être installés en raison de la présence des installations défectueuses, au coût du constat de commissaire de justice, ainsi qu’un préjudice moral lié au fait d’avoir supporté des installations non conformes sans pouvoir les remplacer.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 février 2025, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 10 décembre 2025 et a été mise en délibéré au 5 février 2026.
MOTIFS,
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « juger » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes » qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la qualification du contrat
Selon l’article 1582 du code civil, la vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer.
Il est acquis, en application de l’article 1787 du code civil qu’il y a contrat d’entreprise et non contrat de vente lorsque le contrat porte, non sur des choses déterminées à l’avance, mais sur un travail spécifique destiné à répondre aux besoins particuliers du donneur d’ordre.
En l’espèce, le contrat conclu entre les parties porte sur la conception, la fabrication, la livraison et la pose de trois meubles sur mesure, tel que cela ressort du devis signé par les parties, de sorte que l’objet du contrat n’est pas seulement de transférer la propriété desdits meubles.
En outre, les conditions générales de vente, en leur article II précisent :
« 1. – Le Client est à l’initiative de la commande en se rendant dans les points de vente.
2. – La Compagnie des Ateliers se déplace au domicile du Client pour prendre les mesures nécessaires à la confection des produits, recueillir les souhaits esthétiques et les fonctionnalités attendues par le client.
3. – Sur la base de ces informations, la Compagnie des Ateliers réalise un croquis et un devis gratuits, compris dans un dossier technique adressé ultérieurement au client pour validation et acceptation.
[…]
9- Une fois la commande définitive, la Compagnie des Ateliers établit un cahier des charges du Client, affine le projet et le résultat esthétique souhaité par le Client et réalise un dessin technique avec cotes. »
La conception des meubles répond donc à des exigences particulières posées par le client.
Au demeurant, le travail de pose desdits meubles revêt une importance toute particulière dans l’exécution du contrat, comme en témoigne d’ailleurs le présent litige.
Le devis lui-même indique que plusieurs interventions sont possibles, notamment en raison de complexités particulières ou d’aléas inhérents à l’activité de sur-mesure et mentionne la désignation d’un « menuisier référent ».
Dès lors, la conception des meubles sur-mesure, tout comme leur pose, obéissent à un travail spécifique destiné à répondre à des besoins particuliers.
Le contrat conclu entre les parties s’analyse en conséquence comme un contrat d’entreprise et non comme un contrat de vente.
Dès lors, les demandes reconventionnelles des consorts [X] fondées sur la garantie légale de conformité du code de la consommation et de l’obligation de délivrance de l’article 1604 du code civil ne sauraient prospérer, les fondements invoqués ne trouvant à s’appliquer qu’aux seuls contrats de vente.
Sur la rupture du contrat et ses conséquences
En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1224 du même code précise que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1226 du même code dispose que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
La mise en demeure préalable n’est pas exigée lorsqu’elle s’avère vaine, ce qui est le cas lorsque les manquements contractuels observés sont d’une gravité certaine.
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il ressort des éléments du dossier que le commissaire de justice, dans son procès-verbal de constat du 6 février 2023, a relevé diverses malfaçons afférentes à l’état et à la pose du tiroir de l’entrée et de la bibliothèque, notamment de multiples jours et écarts, de défauts d’alignement, d’une fissuration d’une barre de renfort, d’un bord cassé, de tiroirs se chevauchant et de portes qui se frottent.
Contrairement à ce que soutient la société MAG'[Localité 4], ces désordres ne sauraient s’analyser comme de simples finitions inachevées mais comme de véritables malfaçons affectant la qualité et l’usage des meubles livrés, pourtant vendus comme des meubles sur-mesure.
Dans son courrier du 10 octobre 2022, la société MAG'[Localité 4] a reconnu une prise de cotes erronée mais en a imputé la responsabilité à l’entrepreneur principal intervenant sur le chantier des consorts [X].
Pourtant, il n’est nullement contesté que la société MAG'[Localité 4] connaissait le contexte de rénovation globale du logement concerné et les aléas inhérents à de tels travaux, notamment leurs répercussions éventuelles sur les dimensions des lieux.
Il lui appartenait, à cet égard, en tant que professionnelle et débitrice d’une prestation dite sur-mesure, de réaliser une prise de cotes par ses propres soins, en se rendant sur place, comme cela est d’ailleurs stipulée dans ses propres conditions générales en leur article II.2.
La société MAG'[Localité 4] affirme avoir procédé à une telle prise de cotes lors d’un rendez-vous du 29 mars 2022.
Néanmoins, les quelques notes parcellaires jointes à son courriel du 6 juin 2022 ne démontrent pas la réalité de cette prise de cotes, peu important les qualifications professionnelles de son employée, présente à ce rendez-vous.
Dans ce même courriel du 6 juin 2022, la société MAG'[Localité 4] adresse les plans du projets aux consorts [X] afin que les modifications électriques adéquates soient effectuées et demande aux consorts [X] des photos du mur concerné ainsi que les cotes des prises une fois posées.
Le 11 juin 2022, elle réclame par ailleurs aux consorts [X], pourtant profanes, des mesures afférentes au même mur.
Ces courriels ne constituent en rien des prises de cotes exigibles d’un prestataire professionnel.
Dès lors, la société MAG'[Localité 4] ne démontre aucunement avoir effectué une nouvelle prise de cotes en se rendant sur le chantier entre le 29 mars 2022 et septembre 2022.
Si la société affirme avoir débuté la confection des meubles en mai 2022, sans que cela ne soit d’ailleurs démontré, les courriels précités laissent apparaître que des modifications demeuraient possibles au début du mois de juin et appelaient donc une prise de cotes actualisée.
En outre, alors que dans un courriel du 22 juillet 2022, les consorts [X] s’enquièrent d’une nouvelle visite du chantier par la société MAG'[Localité 4], cette dernière leur propose un simple entretien téléphonique.
De surcroît, la société MAG'[Localité 4], dans son courriel du 7 septembre 2022 a indiqué l’indisponibilité de leur responsable technique, ce dernier travaillant à distance, et a demandé aux consorts [X] de laisser se poursuivre la pose des meubles, faute de pouvoir changer la construction dans l’immédiat.
En cela, la société MAG'[Localité 4] a commis de graves manquements à ses obligations.
Cette dernière soutient toutefois que les désordres observés ne lui sont pas imputables mais ont été causés par une obstruction des consorts [X] ayant empêché l’achèvement des travaux.
Or, d’une part, comme cela a été rappelé, les malfaçons constatées ne procèdent pas d’un inachèvement des travaux mais sont le résultat de l’absence de prise de cotes actualisée par la société MAG'[Localité 4] ayant conduit à une conception erronée des meubles.
D’autre part, s’il est constant que les défendeurs ont refusé de façon constante une nouvelle intervention de la société MAG'[Localité 4], il n’est nullement démontré que la plan technique correctif produit par cette dernière et matérialisé par les documents intitulés « Modification Partie Haute » et « Modification Partie Basse » leur ont été communiqués, alors que ces derniers s’avéraient indispensables pour apprécier de la faisabilité des réparations et de leur caractère esthétique.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la gravité des manquements commis par la société MAG'[Localité 4] et des désordres survenus en conséquence ont rendu vaine toute mise en demeure préalable.
Ces mêmes éléments caractérisent une inexécution contractuelle suffisamment grave, qui justifie la résolution du contrat notifiée par courrier du 22 mars 2023 par les consorts [X] à la société MAG'[Localité 4], laquelle ne constituait pas, contrairement à ce que soutient la demanderesse, une rupture abusive des relations contractuelles.
La résolution du contrat sera donc constatée à cette date et les demandes de la société MAG'[Localité 4] seront rejetées.
Elle sera condamnée à payer aux consorts [X] la somme non contestée de 5.750 euros, au titre du remboursement de l’acompte versé.
Il lui sera également enjoint de déposer et de récupérer à ses frais le placard de l’entrée ainsi que la bibliothèque et ce, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé ce délai pendant une durée de quatre mois.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts des consorts [X], s’agissant du remboursement des frais de stockage de divers objets, il sera remarqué, comme la société MAG'[Localité 4] le soutient justement, que les factures produites relatives au box de stockage ne mentionnent pas les objets stockés. Les photographies de cartons portant la mention « livres » et versées aux débats ne sont par ailleurs ni datées ni localisées.
Dès lors, faute d’établir ce chef de préjudice en lien de causalité avec les désordres survenus, celui-ci ne pourra être retenu.
Les frais du procès-verbal de commissaire de justice, qui n’est pas un acte de procédure, constitue un préjudice réparable à hauteur de 420 euros.
Enfin, les tracas endurés par les consorts [X], qui ont dû supporter la présence de meubles encombrants et affectés de désordres à leur domicile et se rendre disponibles à de nombreuses reprises seront réparés par le versement d’une somme de 1.000 euros au titre de leur préjudice moral.
La société MAG'[Localité 4] sera finalement condamnée à leur verser la somme de 1.420 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts [X] les frais irrépétibles non compris dans les dépens. En conséquence, la société MAG'[Localité 4] sera condamnée à leur payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à la présente instance, elle sera également condamnée aux dépens.
L’exécution provisoire attachée à la présente décision sera rappelée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETTE l’ensemble des demandes de la société MAG'[Localité 4] ;
CONSTATE la résolution du contrat depuis le 23 mars 2022 ;
CONDAMNE la société MAG'[Localité 4] à payer aux consorts [X] la somme de 5.750 euros au titre du remboursement de l’acompte versé ;
ORDONNE à la société MAG'[Localité 4] de déposer et de récupérer à ses frais le placard de l’entrée ainsi que la bibliothèque et ce, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé ce délai pendant une durée de quatre mois ;
CONDAMNE la société MAG'[Localité 4] à verser la somme de 1.420 euros aux consorts [X] à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société MAG'[Localité 4] à verser aux consorts [X] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société MAG'[Localité 4] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 4] le 05 Février 2026.
La Greffière, Le Juge,
Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU
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