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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, ctx protection soc., 13 avr. 2026, n° 25/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale Palais de Justice, [Adresse 1]
02 77 15 70 23 / 02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82
[Courriel 1]
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
Affaire N° de RG : N° RG 25/00003 – N° Portalis DB2V-W-B7J-GXQT
— ------------------------------
[A] [E]
C/
S.A.R.L. [1]
— ------------------------------
Notification LRAR :
— M. [E]
— DDH 27
— CPAM 76
— CPAM 27
Copie Dossier
Copies électroniques :
— Me LOCATELLI
— Me LE COZ
DEMANDEUR
Monsieur [A] [E]
né le 12 Août 1986 à FORT DE FRANCE (97200), demeurant [Adresse 2], représenté par Maître Mehdi LOCATELLI de la SELARL CABINET LOCATELLI, avocats au barreau de l’Eure (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/000866 du 13/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LE HAVRE)
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. [1], dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Me François-xavier LE COZ, avocat au barreau du HAVRE
PARTIES INTERVENANTES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2] [Localité 3]-[Localité 4] SERVICE CONTENTIEUX, dont le siège social est sis [Adresse 4]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’EURE service contentieux judiciaire, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentées par Mme [X] [P], salariée munie d’un pouvoir
L’affaire appelée en audience publique le 02 Mars 2026 ;
Le Tribunal, ainsi composé des personnes présentes :
— Madame Louise AUBRON-MATHIEU, Juge Placée, Présidente de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre,
— Madame Karine VASSEUR, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
— Madame Laila HADDOUCHI, Assesseur Pôle social Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Monsieur Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et les avocats en leurs plaidoiries et les parties en leurs explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 2 juillet 2019, M. [A] [E], salarié la SARL [2] a été victime d’un accident du travail qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure. Le certificat médical initial du 3 juillet 2019 mettait en évidence les éléments suivants : « trauma du membre supérieur droit ».
L’état de santé de M. [A] [E] a été déclaré consolidé le 25 avril 2023, avec l’attribution d’un taux d’incapacité partielle de 20%.
Par requête du 6 janvier 2025, M. [A] [E] a saisi le tribunal judiciaire du Havre afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident du travail.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 mars 2026.
À l’audience, les parties ont été entendues et s’en sont remises à leurs écritures.
M. [A] [E], dûment représenté, demande au tribunal de reconnaitre que la société [2] a commis une faute inexcusable à l’origine de son accident du travail. Il argue qu’il a été contraint d’utiliser une échelle sur le chantier car son employeur n’avait installé aucun système de protection collectif tel qu’un échafaudage ou une nacelle. L’employeur ne démontre pas qu’il existait une impossibilité technique ou qu’une évaluation du risque avait établi que le risque était faible. Les attestations produites ne permettent en rien de démontrer que le matériel nécessaire était à disposition du salarié à la date de l’accident. En conséquence, il sollicite la majoration de sa rente et une expertise afin d’évaluer ses préjudices. Il demande également la condamnation de la Caisse à avancer les frais de l’expertise, la condamnation de la société [2] au paiement de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
En défense, la société [2], dûment représentée, demande au tribunal de dire et juger qu’elle n’a commis aucune faute inexcusable. Elle soutient que M. [A] [E] ne rapporte pas la preuve de la matérialité de l’accident, notamment de la configuration du chantier au moment des faits et du mécanisme exact de la chute. En outre, aucun manquement imputable à l’employeur n’est identifié dans la mesure où il a établi un document unique d’évaluation des risques professionnels qui identifie notamment les risques liés au travail en hauteur, qui a été signé par le salarié. En outre, la société [2] s’appuie sur des attestations versées aux débats pour indiquer que la société disposait du matériel de protection nécessaire. M. [A] [E] a lui-même choisi d’utiliser une échelle alors qu’il disposait d’équipements plus sécurisés. En conséquence, le tribunal devra débouter M. [A] [E] de l’ensemble de ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La CPAM, dûment représentée, demande au tribunal de donner acte qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée, les majorations éventuelles de rente ou capital, l’expertise médicale sollicitée et l’évaluation du montant de l’indemnisation des préjudices qui en découlent. En cas de faute inexcusable retenue, elle demande de condamner l’employeur à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l’avance ainsi que les frais d’expertise.
La CPAM [Localité 5][Localité 6] demande sa mise hors de cause dans la mesure où c’est la CPAM de l’Eure qui a rendu une décision de prise en charge de l’accident du travail.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation du fait accidentel :
Vu l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ;
Le fait accidentel doit être établi dans sa matérialité par la personne qui s’en estime victime. Ainsi, il appartient à celui qui se prévaut de la présomption d’imputabilité d’un accident au travail de prouver : d’une part, la matérialité du fait accidentel au temps et au lieu du travail, en établissant autrement que par ses seules affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel et, d’autre part, l’apparition d’une lésion en relation avec ce fait accidentel.
En l’espèce, il ressort du certificat médical initial en date du 5 juillet 2019 que les éléments suivants étaient précisés s’agissant de l’accident survenu le 2 juillet 2019 : « chute du toit, trauma du membre supérieur droit ».
La déclaration d’accident du travail complétée par l’employeur le 9 juillet 2019 précise quant à elle que M. [A] [E] était en train de poser des voliges sous toiture sur une échelle, quand l’échelle a glissé du sol. M. [A] [E] a ainsi été blessé en tombant au sol et une attelle au poignet lui a été posée.
La CPAM a décidé de prendre en charge l’accident de M. [A] [E] au titre de la législation professionnelle.
Ces éléments permettent conclure à la survenance d’un fait accidentel précis et soudain survenu aux temps et au lieu du travail.
Ainsi, M. [A] [E] démontre tant la matérialité du fait accidentel que l’imputation de ses lésions à celui-ci. L’argumentaire de la société [2] est donc irrecevable.
Sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur :
Vu l’article L. 4121-1 et L.4121-2 du Code du travail ;
L’article L.452-1 du Code de la sécurité sociale dispose que « lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ». Il est constant que le manquement à cette obligation constitue une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 susvisé lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, ces deux critères étant cumulatifs.
Selon l’article R.4323-63 du code du travail : « il est interdit d’utiliser les échelles, escabeaux et marchepieds comme poste de travail. Toutefois, ces équipements peuvent être utilisés en cas d’impossibilité technique de recourir à un équipement assurant la protection collective des travailleurs ou lorsque l’évaluation du risque a établi que ce risque est faible et qu’il s’agit de travaux de courte durée ne présentant pas un caractère répétitif ».
Aux termes de l’article L.4154-3 du code du travail : « La faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n’auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L. 4154-2 ».
La Cour de cassation a pu estimer que les travaux en hauteur présentent des risques particuliers pour la santé et la sécurité, de sorte que le salarié doit recevoir, quelle que soit son expérience précédente, une formation renforcée à la sécurité et une information adaptée aux conditions de travail, et qu’il peut se prévaloir de la présomption de faute inexcusable dans le cas où il n’aurait pas bénéficié d’une telle formation à la sécurité renforcée.
La conscience du danger s’apprécie in abstracto, c’est-à-dire à l’aune de ce qu’un professionnel du milieu avisé aurait dû connaitre.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que le 2 juillet 2019, M. [A] [E] se trouvait sur une échelle en train de poser des voliges sous toiture lorsque l’échelle a glissé et qu’il est tombé au sol.
La société [2] produit aux débats plusieurs documents démontrant selon elle que M. [A] [E] a bénéficié d’une formation à la sécurité renforcée sur le travail en hauteur :
— Le document unique consacré aux actions préventives dont le tableau n°1 est consacré aux « chutes de hauteur » :
— Un rapport sur l’entreprise effectuée par l'[3] au travail en date du 3 mars 2021 ;
— Une fiche d’information « travail en hauteur » accompagnée d’une feuille d’émargement indiquant la réception de ce document par le salarié le 12 mars 2018 ;
Toutefois, la simple remise de ces documents au salarié ne permet pas de considérer que l’obligation de formation à la sécurité renforcée a été respectée par l’employeur. La société [2] ne produit en effet aux débats aucun document permettant de démontrer que M. [A] [E] a reçu une formation renforcée à la sécurité concernant le travail en hauteur, consistant en une mise en situation pratique et adaptée à son poste.
Il résulte de ces éléments qu’en l’absence de preuve de ce que M. [A] [E] a bénéficié d’une formation renforcée à la sécurité, la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L.4154-3 du code du travail est présumée.
Au surplus, il conviendra de souligner que les attestations versées aux débats par la société [2] ne permettent pas d’établir qu’au jour où l’accident du travail est survenu, cette dernière avait bien mis à disposition un équipement assurant la protection collective des travailleurs.
Ainsi, alors même qu’il n’est pas démontré que les travaux réalisés par le salarié étaient de courte durée sans caractère répétitif et qu’il existait une impossibilité technique de recourir à un équipement assurant la protection collective, M. [A] [E] a utilisé une échelle comme poste de travail, ce qui est contraire aux dispositions légales précitées.
Ces éléments permettent d’établir que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Par conséquent, la faute inexcusable de l’employeur de M. [A] [E], la société [2] sera retenue.
Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de la victime :
Sur la majoration de rente :
Seule la faute inexcusable de la victime – entendue comme une faute volontaire, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience – est susceptible d’entraîner une diminution de la majoration de la rente.
En l’espèce, la faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente servi en application de l’article L.452-2 du Code de la sécurité sociale.
Cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime.
Sur les préjudices personnels :
Vu l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale,
La réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité est possible si ces préjudices ne sont pas couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale. Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts : les pertes de gains professionnels avant et après consolidation, l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail et par sa majoration, l’assistance d’une tierce personne après consolidation et les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale : du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire, du déficit fonctionnel permanent, non couvert par la rente qui n’indemnise que les préjudices de la victime dans sa vie professionnelle (perte de gains professionnels et incidence professionnelle de l’incapacité), des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation, du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
En l’espèce, l’évaluation des préjudices nécessitant une expertise médicale, elle sera ordonnée en application de l’article R.142-16 du Code de la sécurité sociale, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
La Caisse primaire d’assurance maladie fera l’avance des frais d’expertise, en application des dispositions de l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale.
Sur l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie :
Vu l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale ;
En l’espèce, la Caisse est donc fondée à recouvrer à l’encontre de la société [2] le montant : des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement, des frais d’expertise, et du capital représentatif de la majoration de la rente dans la limite du taux d’incapacité opposable à l’employeur.
Sur les dépens :
Les dépens seront réservés.
Sur les frais irrépétibles :
L’équité commande de condamner la société [2], auteur d’une faute inexcusable, à verser à M. [A] [E] une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En l’espèce, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit et que rien ne s’oppose à ce qu’elle soit prononcée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe, en premier ressort, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
PRONONCE la mise hors de cause de la Caisse primaire d’assurance maladie [Localité 7]-[Localité 6] ;
RECOIT l’intervention volontaire de le CPAM de l’Eure ;
DIT que l’accident du travail dont M. [A] [E] a été victime le 2 juillet 2019 est dû à une faute inexcusable de la société [2], son employeur ;
ORDONNE à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure de majorer au montant maximum la rente versée en application de l’article L.452 2 du Code de la sécurité sociale ;
DIT que la majoration de la rente servie en application de l’article L.452-2 du Code de la sécurité sociale suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué ;
Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [A] [E] :
ORDONNE une expertise judiciaire et désigne pour y procéder le docteur [U] [Q], Clinique de l'[Etablissement 1] service des urgences [Adresse 6] [Courriel 2]
— Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
— Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
— Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident ;
— A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation ;
— Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
— Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
— Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
— Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des souffrances physiques et morales endurées : recueillir les dires et doléances de M. [A] [E], en lui faisant préciser notamment les conditions d’apparition et l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs conséquences sur sa vie quotidienne, en qualifiant le préjudice sur une échelle de 1 à 7 ;
— Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a connu un déficit fonctionnel temporaire (DFT), défini comme étant “ la perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante rencontrées par la victime pendant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels elle se livrait habituellement ou spécifiquement etc…)”, et dire si cette privation a été totale ou partielle et, dans ce dernier cas, la décrire et en préciser les durées et taux ;
— Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur physique et morale subie avant consolidation et après consolidation (DFP) ;
— Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire ou permanent ;
— Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier d’une perte ou diminution des gains professionnels futurs, notamment en lien avec une diminution des possibilités de promotion professionnelle ;
— Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice d’agrément postérieur à la consolidation. A ce titre, il sera notamment indiqué quelles sont, parmi les activités sportives, de loisirs et d’agrément mentionnées par la victime, celles qui ne peuvent plus être exercées ou accomplies sans gêne (en précisant, le cas échéant, si cette privation ou gêne est temporaire ou définitive) ;
— Dire s’il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel et la fertilité ;
— Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une assistance par tierce personne avant consolidation ;
— Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier un préjudice lié aux frais de logement et/ou de véhicules adaptés ;
— Dire s’il existe des préjudices permanents exceptionnels, atypiques, directement liés aux handicaps permanents ;
— Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
RAPPELLE que la consolidation de l’état de santé de M. [A] [E] a été fixée par la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure à la date du 25 avril 2023 et qu’il n’appartient pas à l’expert de se prononcer sur ce point ;
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DIT que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
DIT que l’expert désigné devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, recueillir leurs observations et déposer ou adresser au greffe du Pôle social rapport de ses opérations dans le délai de six mois suivant la notification de sa mission ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
DIT que la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure fera l’avance des frais d’expertise directement entre les mains de l’expert qui dressera facture de ses émoluments ;
DIT que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat du Pôle social chargé du suivi des mesures d’instruction ;
DIT que la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure versera directement à M. [A] [E] les sommes dues au titre de la majoration de la rente et de l’indemnisation complémentaire ;
CONDAMNE la société la société [2] à rembourser à la CPAM de l’Eure de l’ensemble des sommes dont elle aura fait l’avance au titre des indemnisations à venir, de la majoration de rente accordée à M. [A] [E], ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise ;
RÉSERVE les dépens ;
CONDAMNE la société [2] à verser à M. [A] [E] une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Ainsi jugé le TREIZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier,
Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires
La Présidente,
Madame Louise AUBRON-MATHIEU, Juge Placée
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