Tribunal Judiciaire de Draguignan, Chambre 3 construction, 16 octobre 2025, n° 22/03047
TJ Draguignan 16 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité de la vendeuse pour désordres affectant la propriété

    La cour a retenu que la vendeuse avait connaissance des désordres et a sciemment dissimulé des informations, engageant ainsi sa responsabilité.

  • Accepté
    Privation de jouissance de la piscine

    La cour a reconnu que les demandeurs avaient été privés de l'usage de la piscine pendant plusieurs étés, ce qui justifie une indemnisation.

  • Rejeté
    Préjudice moral lié à la situation inconfortable

    La cour a estimé que les demandeurs n'avaient pas apporté la preuve suffisante de leur préjudice moral.

  • Accepté
    Frais d'expertise liés à la procédure

    La cour a condamné la partie perdante aux dépens, incluant les frais d'expertise.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal Judiciaire de Draguignan, les époux [J] ont demandé la condamnation de Mme [U] et de la Sarl Groupement Immobilier pour des désordres affectant leur propriété, en invoquant la responsabilité pour délivrance non conforme et dol. Les questions juridiques posées concernaient la responsabilité de Mme [U] pour dissimulation d'informations et le manquement au devoir de conseil de la Sarl Groupement Immobilier. Le tribunal a rejeté les demandes des époux [J] contre Mme [U] pour délivrance non conforme, a débouté leurs demandes contre la Sarl Groupement Immobilier et a condamné Mme [U] à verser 21 538 € pour préjudices matériels et 4 000 € pour préjudice de jouissance, tout en rejetant la demande de préjudice moral.

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Sur la décision

Référence :
TJ Draguignan, ch. 3 construction, 16 oct. 2025, n° 22/03047
Numéro(s) : 22/03047
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

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