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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, civil 10 000 coutances, 4 sept. 2025, n° 25/00022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
CONTENTIEUX
MINUTE N°
DU : 04 Septembre 2025
AFFAIRE : N° RG 25/00022 – N° Portalis DBY6-W-B7J-D4JC
JUGEMENT RENDU LE 04 Septembre 2025
ENTRE :
Madame [P] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en personne
ET :
Monsieur [B] [S]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non Comparant, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Patrick BURNICHON, Magistrat à titre temporaire, statuant en juge unique
Alexandra MARION, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier lors des débats et des opérations de mise à disposition de la décision
DEBATS :
Après débats à l’audience du 05 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Septembre 2025 , date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe.
Copie certifiées conformes et copies exécutoires délivrées le :
Mme [R] et CCC Mr [S]
CCC dossier
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Madame [P] [R] a donné à bail à Monsieur [B] [S], par contrat en date du 5 février 2024, un garage situé [Adresse 2] à [Localité 7].
Le bail a été conclu pour une durée de trois années, à compter du 05 février 2024, pour se terminer le 4 février 2027.
Le loyer trimestriel s’élevait à la somme de 174,00 € revalorisée à la somme de 180,00 €.
Une clause résolutoire figurait au bail (article 8).
Un commandement de payer les loyers visant ladite clause a été délivré par Madame [P] [R] à Monsieur [B] [S], le 24 janvier 2025, resté sans effet.
C’est dans ces conditions que Madame [P] [R] a, par acte en date du 27 mars 2025, assigné par-devant le Tribunal Judiciaire de COUTANCES, Monsieur [B] [S] en présentant les demandes suivantes :
« – Constater la résiliation du bail de location de garage en date du 5 février 2024, la clause résolutoire étant acquise au bailleur.
— Déclarer Monsieur [S] [B] occupant sans droit ni titre du garage n° 7 qu’il l’occupe sis à [Adresse 10].
— Ordonner en conséquence l’expulsion de Monsieur [S] [B], ainsi que de celle de tout occupant de son chef du garage n°7 sis à [Adresse 10] avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est.
— Condamner Monsieur [S] [B] à payer à la requérante la somme de 528,00 € représentant les loyer et charges impayés (selon décompte arrêté à la date du 26 mars 2025) sauf à parfaire ou diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du commandement de payer les loyers.
— Condamner Monsieur [S] [B] à payer à la requérante la somme de 300,00 € au titre des dommages et intérêts pour résistance injustifiée.
— Condamner Monsieur [S] [B] au paiement à Madame [R] [P] jusqu’au départ effectif des lieux, d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au dernier loyer et charges qui seraient dus si le bail s’était poursuivi, outre revalorisation légale.
— Condamner Monsieur [S] [B] au paiement à Madame [R] [P] d’une somme de 300,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner Monsieur [S] [B] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer pour un montant de 73,29 € puis le coût de la présente assignation et autres dépenses à venir conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile »
Madame [P] a repris, en personne, ses demandes à l’audience du 5 juin 2025.
Elle expose, sur le fondement de l’article 1728 du Code Civil, que le manquement de Monsieur [B] [S] à son obligation de payer le loyer et l’absence de régularisation malgré le commandement de payer, doit entrainer la résiliation du bail et le paiement des loyers dus.
Monsieur [B] [S], bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu à l’audience et n’a, en conséquence, présenté aucun moyen de fait ou de droit.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2025.
* *
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Aux termes de l’article 1103 du Code Civil :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Aux termes de l’article 1728 du Code Civil :
« Le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus. »
Il ressort des pièces communiquées, des termes de l’acte introductif et des explications données par Madame [P] [R] à l’audience que les termes du bail consenti par la demanderesse à Monsieur [B] [S] n’ont pas été exécutés par ce dernier.
Les termes du commandement de payer en date du 24 janvier 2025 n’ont pas été régularisés par le défendeur.
A la date du 26 mars 2025, il restait dû à Madame [P] [R] par Monsieur [B] [S], la somme de 528,00 € au titre des troisième et quatrième trimestres 2024 et premier trimestre 2025.
Il y a lieu en conséquence de condamner Monsieur [B] [S] à payer à Madame [P] [R], la somme de 528,00 € au titre de l’arriéré de loyers 2024/2025, avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2025, date du commandement de payer.
De même, Monsieur [B] [S] sera condamné au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au dernier loyer et charges qui seraient dus si le bail s’était poursuivi, outre revalorisation légale.
La résiliation du bail, au vu des manquements du locataire, est acquise et il y a lieu en conséquence de les constater et d’ordonner l’expulsion de Monsieur [B] [S] du garage n°7 sis à [Adresse 8] avec, au besoin, le concours de la [Localité 6] Publique et d’un serrurier si besoin est.
Madame [P] [R] ne fait pas la preuve d’un préjudice lié à la supposée résistance injustifiée du défendeur.
Il sera en conséquence distinct du non-paiement des loyers et elle sera en conséquence déboutée de sa demande au titre des dommages et intérêts sollicitée.
L’équité commande que Monsieur [B] [S] soit condamné à payer à Madame [P] [R] la somme de 300,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
— CONDAMNE Monsieur [B] [S] à payer à Madame [P] [R] la somme de 528,00 €uros au titre des loyers impayées des troisième et quatrième trimestres 2024 et premier trimestre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2025, date du commandement de payer.
— CONSTATE la résiliation du bail de location de garage en date du 5 février 2024
— ORDONNE en conséquence l’expulsion de Monsieur [B] [S] ainsi que celle de tout occupant de son chef du Garage n° 7, sis à [Adresse 9] avec le concours de la [Localité 6] Publique et d’un serrurier, si besoin est.
— CONDAMNE Monsieur [B] [S] à payer à Madame [P] [R] une indemnité d’occupation mensuelle égale au dernier loyer et charges qui seraient dus si le bail s’était poursuivi, outre revalorisation légale.
— CONDAMNE Monsieur [B] [S] à payer à Madame [P] [R] la somme de 300,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— DÉBOUTE Madame [P] [R] de sa demande à titre de dommages et intérêts
— CONDAMNE Monsieur [B] [S] aux entiers dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer du 24 janvier 2025 et le coût de l’assignation du 27 mars 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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