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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 7 janv. 2026, n° 24/03142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | E.U.R.L., son gérant, E.U.R.L. [ S ] FERMETURES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/03142 – N° Portalis DBW5-W-B7I-I57S
Minute : 2026/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 07 Janvier 2026
E.U.R.L. [S] FERMETURES
C/
[E] [K]
Copie exécutoire délivrée le :
à : E.U.R.L. [S] FERMETURES
Me Anthony MOTTAIS – 81
Copie certifiée conforme délivrée le :
à : E.U.R.L. [S] FERMETURES
Me Anthony MOTTAIS – 81
JUGEMENT
DEMANDEUR :
E.U.R.L. [S] FERMETURES représenté par son gérant, [T] [I] ép. [N], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Madame [T] [N], gérante, régulièrement munie d’un pouvoir
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [E] [K]
née le 08 Mai 1960 à [Localité 6] (ROYAUME-UNI), demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Nathalie MAKOWSKI, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Anthony MOTTAIS, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 81, lui-même substitué à l’audience par Maître Camille GIRARD, avocat au Barreau de CAEN, vestiaire : 102
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sandrine ENGE, Juge
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition, en présence de [Y] [X], Greffier-stagiaire
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 11 Mars 2025
Date des débats : 07 Octobre 2025
Date de la mise à disposition : 07 Janvier 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance d’injonction de payer du 19 octobre 2023, Madame [E] [K] a été condamnée à payer à l’EURL [S] FERMETURE la somme en principal de 874,67 euros après déduction des acomptes et versements directs, outre l’indemnité de frais de recouvrement et les dépens.
Suite à la signification faite par voie d’huissier le 14 mars 2024, par lettre recommandée avec avis de réception datée du 6 août 2024 et enregistrée au greffe le 8 août 2024, Maître MAKOWSKI avocate de Madame [K] a formé opposition à cette injonction.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mars 2025 et a fait l’objet de deux renvois successifs pour être retenue à l’audience du 7 octobre 2025.
À l’audience les parties ont comparu.
L’EURL [S] FERMETURE, représentée par ses gérants, demande le paiement du solde de la facture soit la somme de 874,73 euros augmentée des intérêts au taux légal. Elle sollicite également la condamnation de Madame [K] à lui payer la somme totale de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de ses demandes, elle dément tout défaut d’exécution dans la réalisation de sa prestation.
En réponse, Madame [K] sollicite le rejet des demandes et la condamnation de l’EURL [S] FERMETURE à lui payer la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle justifie le non-paiement du solde des factures en raison des désordres affectant les portails installés.
À l’issue de l’audience, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
En application de l’article 1416 du code de procédure civile l’opposition est formée dans le mois suivant la signification de l’ordonnance d’injonction de payer.
Toutefois, dans l’hypothèse où la signification n’a pas été faite à la personne même du débiteur, mais à son domicile, à l’étude de l’huissier de justice ou au dernier domicile connu, l’opposition est encore recevable dans le mois suivant le premier acte d’huissier signifié à personne, ou, à défaut, dans le mois suivant le moment où la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles tout ou partie des biens du débiteur (procès-verbal de saisie-vente, procès-verbal de saisie-attribution, acte de saisie sur les rémunérations du travail notifié par le greffe du tribunal d’instance) a été portée à la connaissance du débiteur.
Lorsque la signification de l’ordonnance d’injonction de payer n’a pas été faite à personne, le tribunal doit vérifier quel est le premier acte signifié à personne ou la première mesure d’exécution
En l’espèce, il ne résulte pas des pièces produites qu’une signification a été faite à Madame [K], à personne ou qu’a été effectuée une mesure d’exécution.
Dès lors, l’ordonnance exécutoire était susceptible d’opposition.
L’opposition de Madame [K] à l’ordonnance d’injonction de payer par lettre recommandée avec avis de réception datée du 6 août 2024 et enregistrée au greffe le 8 août 2024, doit être déclarée recevable au regard du mode de signification de l’ordonnance d’injonction de payer.
L’ordonnance d’injonction de payer du 19 octobre 2023 sera donc mise à néant.
Sur la demande en paiement
L’existence même du contrat entre Madame [K] et l’EURL [S] FERMETURE n’est pas contestable, puisque des travaux ont été réalisés par la société, consistant à poser deux portillons sur l’immeuble dont Madame [K] est propriétaire et que celle-ci a soldé a soldé la facture FA000117 et payé la somme de 2.517,73 euros à titre d’acompte et 5.000 euros correspondant à la facture FA000116.
Madame [K] fait valoir que l’EURL [S] FERMETURE n’a pas respecté ses obligations légales ce dont il est justifié par les désordres affectant le bien livré et posé alors que la partie adverse lui est redevable d’une garantie contractuelle lui permettant dès lors d’opposer l’exception d’inexécution.
S’agissant des désordres affectant les biens livrés et posés invoqués par Madame [K], celle-ci ne produit que les réclamations qu’elle a adressées à l’EURL [S] FERMETURE, dépourvues de valeur probante.
Madame [K] n’apporte aucun élément de preuve permettant de démontrer l’existence d’un manquement à l’encontre de l’EURL [S] FERMETURE.
Madame [K] ne peut donc se prévaloir de désordres affectant les produit livrés et posés, dont elle affirme l’existence sans la démontrer, pour se soustraire au paiement du solde de la facture.
En conséquence, Madame [K] sera condamnée à payer à l’EURL [S] FERMETURE la somme de 874,73 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Madame [K] qui succombe à l’instance, supportera les dépens et ne peut prétendre à l’indemnité qu’elle sollicite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’EURL [S] FERMETURE sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette disposition ayant vocation à couvrir la rémunération de la représentation ou l’assistance par avocat, frais dont elle ne justifie aucunement.
Enfin, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
REÇOIT Madame [E] [K] en son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 19 octobre 2023 ;
MET À NÉANT la dite ordonnance et statuant à nouveau,
CONDAMNE Madame [E] [K] à payer à l’EURL [S] FERMETURE la somme de 874,73 euros en principal au titre du solde de la facture FA000116, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’ article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [E] [K] en tous les dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE
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