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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 2, 17 févr. 2026, n° 22/07848 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07848 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 2
N° RG 22/07848 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XBF2
N° RG 22/07848
N° Portalis DBX6-W-B7G-XBF2
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 2
JUGEMENT
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE DIX SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente Juge aux affaires familiales,
Assistée de Madame Christelle BERNACHOT, Cadre Greffier,
Vu l’instance,
Entre :
Monsieur [U], [Q], [I] [F]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Mirella ZILIOTTO, avocat au barreau de BORDEAUX,
d’une part,
Et,
Madame [P] [B] [Y] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Maître Véronique VOUIN de la SELARL VÉRONIQUE VOUIN, avocats au barreau de BORDEAUX,
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 2
N° RG 22/07848 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XBF2
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
Dit n’y avoir lieu à révoquer l’ordonnance de clôture.
Prononce, aux torts exclusifs de l’époux, le divorce de :
Monsieur [U], [Q], [I] [F]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 2]
et de :
Madame [P] [B] [Y]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 4]
qui s’étaient unis en mariage le [Date mariage 1] 2001 par-devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 6] (04), avec un contrat de mariage reçu le 9 mai 2001 par Maître [M], Notaire à [Localité 6].
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile.
Déclare irrecevable la demande relative à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux entre les époux.
Dit que l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 7] (40) sera attribué à l’épouse.
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de délivrance de l’assignation en divorce.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Dit qu’aucun des époux ne conservera l’usage de son nom marital.
Déboute Madame [J] [Y] de sa demande de prestation compensatoire.
Déboute Madame [J] [Y] de sa demande en dommages et intérêts.
Déboute Madame [J] [Y] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.
Rejette la demande présentée par Madame [J] [Y] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 2
N° RG 22/07848 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XBF2
Rejette toute autre demande.
Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens.
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été signé par Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Madame Christelle BERNACHOT, Cadre Greffier lors du prononcé.
LE CADRE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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