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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 18 nov. 2024, n° 22/01286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. BUCHET c/ Société CABINET GESTION BARBERIS, Société NICE LE RAY, Société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, Société SOGEA COTE D' AZUR, S.C.I. EPARGNE FONCIERE, S.A.S. MAISON EDOUARD FRANCOIS, Société SOL ESSAIS, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ( MAF ), S.A.S. NIETO LOIC, S.A.S. BILLON, Compagnie d'assurance ALLIANZ, S.A.S. ETS JEAN GRANIOU, S.A.S. DUMEZ COTE D' AZUR, S.A. SMA, S.A.S. C.S.F, S.A.R.L. AQ HOME, S.A.S. REGION ESPACES VERTS ( REV ), S.A.S. INGEROP CONSEIL ET INGENIERIE, S.A. MIC INSURANCE |
Texte intégral
Cour d’Appel d’Aix en Provence
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
2ème Chambre civile
Date : 18 Novembre 2024
MINUTE N°24/834
N° RG 22/01286 – N° Portalis DBWR-W-B7G-OECH
Affaire : A.S.L. NICE LE RAY
S.A.S. BUCHET
S.D.C. volume 4
S.D.C. volume 10
S.D.C. volume 11
S.D.C. volume 12
S.D.C. volume 13
S.D.C. volume 14
S.D.C. volume 15
C/ S.A.S. ETS JEAN GRANIOU
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD
S.A.R.L. AQ HOME
Compagnie d’assurance SMABTP
S.A.S. BILLON
Société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE
Compagnie d’assurance AXA
Société SOGEA COTE D’AZUR
S.C.I. EPARGNE FONCIERE
S.A.S. NIETO LOIC
S.A. MIC INSURANCE
S.A.S. MAISON EDOUARD FRANCOIS
Société SOL ESSAIS
S.A.S. C.S.F
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
S.A.S. DUMEZ COTE D’AZUR
S.A. SMA
S.A.S. REGION ESPACES VERTS (REV)
Compagnie d’assurance GROUPAMA
S.A.S. INGEROP CONSEIL ET INGENIERIE
Compagnie d’assurance ALLIANZ
Société NICE LE RAY
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Mélanie MORA, Juge de la Mise en Etat, assistée de Estelle AYADI,Greffier
DEMANDERESSES AU PRINCIPAL ET DEFENDERESSES À L’INCIDENT :
A.S.L. NICE LE RAY (repr. par Société CABINET GESTION BARBERIS)
[Adresse 22]
[Localité 2]
représentée par Maître Jérôme LACROUTS de la SELARL JEROME LACROUTS AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
S.A.S. BUCHET
[Adresse 20]
[Localité 2]
représentée par Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant/postulant
S.D.C. “Volume 4" (Syndic. Société CABINET GESTION BARBERIS)
[Adresse 22]
[Localité 2]
représentée par Maître Jérôme LACROUTS de la SELARL JEROME LACROUTS AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
S.D.C. “Volume 10" (Syndic. Société CABINET GESTION BARBERIS)
[Adresse 22]
[Localité 2]
représentée par Maître Jérôme LACROUTS de la SELARL JEROME LACROUTS AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
S.D.C. “Volume 11" (Syndic. Société CABINET GESTION BARBERIS)
[Adresse 22]
[Localité 2]
représentée par Maître Jérôme LACROUTS de la SELARL JEROME LACROUTS AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
S.D.C. “Volume 12" (Syndic. Société CABINET GESTION BARBERIS)
[Adresse 22]
[Localité 2]
représentée par Maître Jérôme LACROUTS de la SELARL JEROME LACROUTS AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
S.D.C. “Volume 13" (Syndic. Société CABINET GESTION BARBERIS)
[Adresse 22]
[Localité 2]
représentée par Maître Jérôme LACROUTS de la SELARL JEROME LACROUTS AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
S.D.C. “Volume 14" (Syndic. Société CABINET GESTION BARBERIS)
[Adresse 22]
[Localité 2]
représentée par Maître Jérôme LACROUTS de la SELARL JEROME LACROUTS AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
S.D.C. “Volume 15" (Syndic. Société CABINET GESTION BARBERIS)
[Adresse 22]
[Localité 2]
représentée par Maître Jérôme LACROUTS de la SELARL JEROME LACROUTS AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DEFENDERESSES AU PRINCIPAL ET À L’INCIDENT:
S.A.S. JEAN GRANIOU
[Adresse 39]
[Adresse 45]
[Localité 5]
représentée par Maître Elodie ZANOTTI de la SCP COURTAUD – PICCERELLE – ZANOTTI – GUIGON-BIGAZZI, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant/postulant
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD (ass de SAS BILLON)
[Adresse 6]
[Localité 34]
représentée par Maître Firas RABHI de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
S.A.R.L. AQ HOME
[Adresse 43]
[Adresse 41]
[Localité 3]
défaillant
Compagnie d’assurance SMABTP (ass. de SARL AQ HOME + SAS BUCHET)
[Adresse 32]
[Localité 31]
représentée par Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant/postulant
S.A.S. BILLON
[Adresse 19]
[Adresse 42]
[Localité 16]
représentée par Maître Julie DE VALKENAERE de la SELARL JDV AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant/postulant
Société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE (aux droits de APAVE SUDEUROPE)
[Adresse 24]
[Localité 36]
représentée par Me Déborah LEVY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant/postulant
Compagnie d’assurance AXA (ass. de APAVE)
[Adresse 18]
[Localité 38]
représentée par Me Déborah LEVY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant/postulant
Société SOGEA COTE D’AZUR
[Adresse 15]
[Localité 1]
représentée par Me Jean baptiste TAILLAN, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant/postulant
S.C.I. EPARGNE FONCIERE
[Adresse 8]
[Localité 26]
défaillant
S.A.S. NIETO LOIC
[Adresse 7]
[Localité 33]
représentée par Maître Julien SALOMON de la SELARL JULIEN SALOMON, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
S.A. MIC INSURANCE (ass. de SAS NIETO LOIC)
[Adresse 17]
[Localité 30]
représentée par Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant/postulant
S.A.S. MAISON EDOUARD FRANCOIS
[Adresse 25]
[Localité 28]
représentée par Maître Laurent CINELLI de la SARL CINERSY, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant/postulant
Société SOL ESSAIS
[Adresse 21]
[Localité 9]
représentée par Maître Firas RABHI de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
S.A.S. C.S.F
[Adresse 44]
[Localité 10]
représentée par Maître Pierre BARDI de la SCP BARDI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF (ass. de SAS MAISON EDOUARD FRANÇOIS)
[Adresse 11]
[Localité 27]
représentée par Maître Laurent CINELLI de la SARL CINERSY, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant/postulant
S.A.S. DUMEZ COTE D’AZUR
[Adresse 13]
[Localité 2]
représentée par Me Jean baptiste TAILLAN, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant/postulant
S.A. SMA (ass. de SAS DUMEZ + SOGEA + SOL ESSAIS)
[Adresse 32]
[Localité 29]
représentée par Me Jean baptiste TAILLAN, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant
S.A.S. REGION ESPACES VERTS (REV)
[Adresse 40]
[Localité 4]
défaillant
Compagnie d’assurance GROUPAMA (ass. de SAS REV)
[Adresse 14]
[Localité 9]
défaillant
S.A.S. INGEROP CONSEIL ET INGENIERIE
[Adresse 12]
[Localité 37]
représentée par Me Sivane MELLUL, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant/postulant
Compagnie d’assurance ALLIANZ (ass. de SAS INGEROP
[Adresse 6]
[Localité 34]
représentée par Maître Firas RABHI de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL ET DEMANDRESSE À L’INCIDENT
S.C.C.V. NICE LE RAY
[Adresse 23]
[Localité 35]
représentée par Maître Paul SZEPETOWSKI de la SELARL S.Z., avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions régulièrement signifiées,
Ouïe les parties à notre audience du 23 Septembre 2024
La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 18 Novembre 2024 a été rendue le 18 Novembre 2024 par Madame Mélanie MORA Juge de la Mise en état, assisté de Madame Taanlimi BENALI, Greffier
Grosse :
Expédition : Maître Firas RABHI de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER
Maître Pierre BARDI de la SCP BARDI
Maître Laurent CINELLI de la SARL CINERSY
Maître Elodie ZANOTTI de la SCP COURTAUD – PICCERELLE – ZANOTTI – GUIGON-BIGAZZI
Maître Julie DE VALKENAERE de la SELARL JDV AVOCATS
Maître Julien SALOMON de la SELARL JULIEN SALOMON
Me Déborah LEVY
Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE
Maître Paul SZEPETOWSKI de la SELARL S.Z.
Maître Jérôme LACROUTS de la SCP SCP D’AVOCATS BERLINER-DUTERTRE
Me Jean baptiste TAILLAN
Le 19/112024
Vu l’exploit d’huissier en date du 31 mars 2022 par lequel l’Association Syndicale Libre (ASL) NICE LE RAY représentée par son syndic en exercice et les syndicats des copropriétaires des volumes 4, 10, 11, 12, 13, 14, 15 situés [Adresse 22] à [Localité 2] représentés par leur syndic en exercice ont fait assigner la SCCV NICE LE RAY devant le tribunal judiciaire de céans aux fins de voir :
Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 1642-1 et 1648 du code civil,
Vu les opérations d’expertise à venir,
A titre principal
Surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise à venir,
Sinon à titre subsidiaire
Condamner la Société SCCV NICE LE RAY à leur payer la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leurs divers préjudices matériels subis tels qu’ils résultent des pièces visées à l’appui de la présente assignation correspondant au coût des travaux de réparation afin que cessent et qu’il soit définitivement remédié aux désordres, réserves, malfaçons et non façons listées dans la présente assignation et les pièces visées,
Condamner la Société SCCV NICE LE RAY à leur payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de leurs divers préjudices immatériels éprouvés tels qu’ils résultent des pièces visées à l’appui de la présente assignation faute de ne pouvoir librement disposer et utiliser dans des conditions normales les biens acquis,
Condamner tout succombant à leur verser la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire dont la taxation est à venir,
Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
Cette instance a été enrôlée sous le N° RG 22/1286.
Vu l’exploit d’huissier en date du 6 novembre 2023 par lequel la société SCCV Nice LE RAY a fait assigner la SAS MAISON EDOUARD FRANCOIS et son assureur la MAF, la SAS DUMEZ COTE D’AZUR, la SA SMA en qualité d’assureur de la société SOGEA, de la SAS DUMEZ et de la société SOL ESSAIS, la SAS REGION ESPACE VERTS et son assureur la société GROUPAMA, la SAS INGEROP, la compagnie ALLIANZ en qualité d’assureur de la SAS INGEROP et de la SAS BILLON, la SAS BUCHET, la SARL AQ HOME, la société SMABTP en qualité d’assureur de la SARL AQ HOME et de la SAS BUCHET, la SAS BILLON, la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE et son assureur la société AXA, la société SOGEA COTE D’AZUR, la SCI EPARGNE FONCIERE, la SAS NIETO LOIC et son assureur la SA MIC INSURANCE, la société SOL ESSAIS et la SAS CSF devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :
Sur le fondement des articles 331 et suivants du code de procédure civile,
Sans aucune approbation des demandes formées par les demandeurs principaux mais au contraire sous les plus expresses réserves quant à la recevabilité et au bien-fondé de leurs demandes :
Joindre la présente instance avec l’instance principale pendante devant la 2ème chambre du Tribunal judiciaire de NICE enrôlée sous le numéro de répertoire général 22/01286,
Sur le fondement des articles 1217, 1240, 1792 et suivants, du code civil,
Sur le fondement de l’article L 124-3 du code des assurances,
Condamner les requis à la relever et la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre,
Condamner tout succombant à lui verser la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Cette instance a été enrôlée sous le N° RG 23/4193.
Vu l’exploit d’huissier en date du 29 décembre 2023 par lequel la SAS BUCHET a fait assigner la SAS ETS JEAN GRANIOU devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :
Ordonner la jonction de la présente instance avec celle à la requête de la SCCV NICE LE RAY (RG n°23/4193).
Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil,
Condamner la SAS ETS JEAN GRANIOU à la relever et la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des prestations contractuellement dévolues à la société ETS JEAN GRANIOU selon la convention de groupement.
Condamner la SAS ETS JEAN GRANIOU au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
Cette instance a été enrôlée sous le N° RG 24/231.
Vu l’ordonnance de référé rendue le 30 septembre 2022 (RG 22/590) ordonnant une expertise judiciaire au contradictoire des syndicats des copropriétaires VOLUME 4, VOLUME 10, VOLUME 11, VOLUME 12, VOLUME 13, VOLUME 14, VOLUME 15, sis [Adresse 22] [Localité 2], l’ASL NICE LE RAY, la SCCV NICE LE RAY, la SAS NIETO LOIC, la société MIC INSURANCE, la société GROUPAMA prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile de la société REV, la SA MIC INSURANCE, la société SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la SARL AQ HOME, la SA SMA prise en sa qualité d’assureur de la société SOGEA, SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la SAS BUCHET, la SARL AQ HOME, la SAS BILLON, la société ALLIANZ prise en sa qualité d’assureur de la SAS BILLON, la société APAVE, la société AXA prise en sa qualité d’assureur de la société APAVE, la SASU SOGEA COTE D’AZUR, la SAS MAISON EDOUARD FRANCOIS, la SCI EPARGNE FONCIERE représentée par la SAS LA FRANCAISE REAL ESTATE, la société MAF, la SAS DUMEZ COTE D’AZUR, la société SMA SA, la SAS REGION ESPACES VERTS et son assureur la société GROUPAMA, la SAS INGEROP et son assureur la société ALLIANZ confiée à Monsieur [K] [G] ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la SCCV Nice LE RAY (RG 22/1286 et RG 23/4193 rpva 20/09/2024) qui sollicite de voir :
Vu les articles 367, 378 et 789 du code de procédure civile,
Ordonner la jonction des procédures référencées RG n° 22/1286, 23/4193 et 24/231,
Ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise à intervenir,
Statuer ce que de droit sur les dépens ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la SAS BUCHET et de la SMABTP (RG 23/4193 et RG 24/231 rpva 18/09/2024) qui sollicitent de voir :
Vu les articles 779, 367 et 378 du code de procédure civile,
Ordonner la jonction des procédures 22/1286, 24/4193 et 24/231.
Ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [G].
Réserver les dépens ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la SAS DUMEZ COTE D’AZUR, de la SASU SOGEA COTE D’AZUR et de la SMA SA (RG 23/04193 rpva 19/09/2024) qui sollicitent de voir :
Donner acte à la société DUMEZ COTE D’AZUR, la société SOGEA COTE D’AZUR et la SMA SA en sa triple qualité d’assureur des deux premières mais aussi de la société SOL ESSAIS, de ce qu’elles invitent les sociétés BUCHET et SMABTP à leur dénoncer l’acte de procédure du 29 décembre 2023 enregistré sous le n° 24/00231 visant la société ETABLISSEMENTS JEAN GRANIOU,
Ordonner la jonction des trois instances 22/1286, 24/4193 et 24/231 conformément à une bonne administration de la justice
Ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire définitif de Monsieur [K] [G] dont les opérations sont toujours en cours
Réserver les dépens ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la MAISON EDOUARD FRANCOIS et de la MAF (RG 23/4193 rpva 20/09/24) qui sollicitent de voir :
Vu l’article 367 du code de procédure civile,
Vu l’article 378 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu l’expertise en cours,
Ordonner la jonction des affaires portant les numéros N°RG 22/1286 et N°RG 23/04193,
Ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire Monsieur [G],
Réserver les dépens ;
Vu les dernières conclusions de la SAS ETS JEAN GRANIOU (RG 24/231 rpva 18/09/2024) qui sollicite de voir :
Vu les dispositions de l’article 789 et 367 du code de procédure civile,
Joindre l’affaire principale, initiée par le syndicat des copropriétaires et l’ASL et enrôlée devant la 2ème Chambre du Tribunal Judiciaire de NICE sous le numéro de RG 22/1286, avec l’appel en garantie délivré par la société BUCHET portant le RG 24/231, ainsi qu’avec les appels en garantie délivrés par la SCCV NICE LE RAY à l’encontre des constructeurs et de leurs assureurs, laquelle est enrôlée devant la 2ème Chambre Construction sous le numéro de RG 24/4193, et ce compte tenu de leur lien de connexité ;
Vu la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 23/4193 et 22/231 à celle enrôlée sous le n° RG 22/1286 par ordonnances du 23 septembre 2024.
La SARL AQ HOME, la SCI EPARGE FONCIERE, la SAS REGION ESPACES VERTS, et la compagnie GROUPAMA n’ont pas constitué avocat.
Les parties ont été entendues à l’audience d’incident du 23 septembre 2024, lors de laquelle la jonction des 3 procédures a été ordonnée, avec accord des parties présente.
La décision a été mise en délibéré au 18 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L’ensemble immobilier situé [Adresse 22] à [Localité 2] est divisé en 17 volumes correspondant aux différents lots de l’ensemble, étant précisé que les volumes numérotés 9 à 15 renvoient exclusivement à des bâtiments destinés au logement. Quant au volume n°4, il correspond aux parkings des logements.
Différents volumes de l’ensemble immobilier se sont regroupés sous une association syndicale libre nommée ASL Nice LE RAY.
L’ensemble immobilier avait fait l’objet d’une vente en l’état futur d’achèvement par son maître de l’ouvrage, la SCCV Nice LE RAY qui a réceptionné l’ouvrage avec réserves le 31 mars 2021.
Les demandeurs exposent que le maître de l’ouvrage n’a pas levé la totalité des réserves.
Sur la jonction des procédures :
Aux termes de l’article 789-1° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
En l’espèce, lors de l’audience sur incident en date du 23 septembre 2024, les dossiers enrôlés sous les numéros RG 23/4193 et 24/231 ont été joints au dossier enrôlé sous le n° RG 22/1286.
La demande de jonction est donc désormais sans objet.
Sur la demande de « donner acte » :
La société DUMEZ COTE D’AZUR, la société SOGEA COTE D’AZUR et la SMA SA en sa triple qualité d’assureur des deux premières et de la société SOL ESSAIS, sollicitent de se voir donner acte qu’elles invitent les sociétés BUCHET et SMABTP à leur dénoncer l’acte de procédure du 29 décembre 2023 enregistré sous le n° 24/00231 visant la société ETABLISSEMENTS JEAN GRANIOU.
Le donné acte n’est pas créateur de droit et il appartient à chaque partie d’exercer les actions qu’elle estime utiles à la défense de ses intérêts, sans que par avance cela puisse lui être interdit par une juridiction ni que celle ci n’ait à lui donner une quelconque approbation de principe sur la recevabilité ou le bien fondé de l’action envisagée.
En conséquence, cette demande sera rejetée.
Sur la demande de sursis à statuer :
Aux termes de l’article 789-1° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en applications de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance.
L’article 73 du code de procédure civile définit l’exception de procédure comme tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
L’article 378 du même code indique précisément que la décision de sursis à statuer a pour effet de suspendre le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine, exception de procédure qui relève par conséquent de la compétence exclusive du juge de la mise en état.
L’article 378 du code de procédure civile permet de surseoir à statuer sur un litige dans le but de garantir une bonne administration de la justice si un évènement à intervenir est susceptible d’avoir un effet direct sur la solution du procès.
En l’espèce, dans le cadre de la présente instance, l’ASL NICE LE RAY et les syndicats des copropriétaires des VOLUMES 4, 10, 11, 12, 13, 14, 15 situés [Adresse 22] à [Localité 2] sollicitent la condamnation de la SCCV Nice LE RAY à leur indemniser différents préjudices résultant de désordres affectant la résidence du [Adresse 22] à [Localité 2].
Dans le cadre de l’instance en référé enrôlée sous le N° RG 22/590, une expertise judiciaire a été ordonnée avec pour missions confiées à l’expert de :
Se rendre sur les lieux litigieux sis [Adresse 22] à [Localité 2], en présence des parties ou celles-ci régulièrement convoquées,Recueillir les explications des parties et se faire communiquer par elles tous les documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, et notamment toutes les pièces contractuelles et celles relatives au présent litige,Décrire les désordres affectant l’ASL NICE LE RAY et les syndicats de copropriétaires des volumes 4, 10, 11, 12, 13, 14 et 15 visés dans leur assignation et les pièces annexées et celles versées en procédure en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition ;Déterminer l’origine et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés ;Indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination ;Indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, un chiffrage, et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,Donner tous éléments d’information techniques et de fait permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions (dire notamment s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art, ou de toutes autres causes…) ;Donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par l’ASL NICE LE RAY et les syndicats de copropriétaires des volumes 4, 10, 11, 12, 13, 14 et 15 du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,Plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,Établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires lequel sera déposé au tribunal.
Les conclusions de l’expert qui doit notamment se prononcer sur la nature des désordres, les dommages en résultant et sur les responsabilités encourues auront nécessairement une incidence sur l’instance principale.
Or l’expertise est toujours en cours.
En conséquence, et conformément à ce que sollicitent les parties, il convient de surseoir sur le litige jusqu’à ce que l’expert judiciaire, Monsieur [K] [G], dépose son rapport d’expertise, ordonnée dans le cadre de l’instance en référé enrôlée sous le N° RG 22/590.
La radiation administrative de l’affaire sera prononcée.
Les dépens seront réservés et suivront le sort du principal.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire,
CONSTATONS que la jonction des procédures 22/01286, 24/00231 et 23/04193 a été prononcée à l’audience sur incident du 23 septembre 2024,
REJETONS la demande de la société DUMEZ COTE D’AZUR, de la société SOGEA COTE D’AZUR et de la SMA SA en sa triple qualité d’assureur des deux premières et de la société SOL ESSAIS, de se voir donner acte qu’elles invitent les sociétés BUCHET et SMABTP à leur dénoncer l’acte de procédure du 29 décembre 2023 enregistré sous le n° 24/00231 visant la société ETABLISSEMENTS JEAN GRANIOU,
PRONONCONS le sursis à statuer jusqu’à ce que l’expert judiciaire monsieur [K] [G], dépose son rapport d’expertise dans le cadre de l’instance en référé enrôlée sous le N° RG 22/590,
DISONS qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de poursuivre la présente instance lorsque l’expert judiciaire aura déposé son rapport,
RAPPELONS que le sursis à statuer peut-être révoqué ou abrégé suivant les circonstances en application de l’article 379 alinéa 2 du code de procédure civile,
RESERVONS les dépens,
DISONS qu’ils suivront le sort du principal,
ORDONNONS la radiation administrative de l’affaire en raison du sursis.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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