Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 1re ch. b, 8 déc. 2025, n° 24/06212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER + 1 CCCFE et 1 CCC à Me BROSSON + 1 CCC à Me LE ROUX
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 1ère Chambre section B
JUGEMENT DU 08 Décembre 2025
DÉCISION N° 2025/
N° RG 24/06212 – N° Portalis DBWQ-W-B7I-QBO5
DEMANDEURS :
Monsieur [K], [B] [Z]
né le 26 Décembre 1981 à POISSY (78498)
165 chemin des Pèlerins
06560 VALBONNE
Madame [E] [H] épouse [Z]
née le 07 Octobre 1980 à NICE (06000)
165 chemin des Pèlerins
06560 VALBONNE
tous deux représentés par Me Julien BROSSON de la SCP BROSSON MERCERET ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
S.A.S.U. INTERIEUR COTE D’AZUR
3015 chemin de St Bernard
06220 VALLAURIS
représentée par Me Sophie LE ROUX, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Anaïs LAGELLE, avocat au barreau de GRASSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Mme Laura JACOB, Juge placée
Greffier : Monsieur Thomas BASSEZ
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure en date du 12 Septembre 2025 ;
A l’audience publique du 13 Octobre 2025,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 08 Décembre 2025.
*****
Epoux [Z] c/ SAS INTERIEUR COTE D’AZUR
RG 24/06212
JUGEMENT du 8 décembre 2025
Nous, Laura JACOB, juge placée auprès de Monsieur le Premier président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, déléguée au tribunal judiciaire de GRASSE pour y exercer les fonctions de non spécialisée par ordonnance de Monsieur le Premier président en date du 07 juillet 2025.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant bon de commande n°103002670-0 en date du 16 décembre 2021, les époux acquéraient auprès de la S.A.S.U INTERIEUR COTE D’AZUR, exerçant sous le nom d’enseigne commerciale ROCHE BOBOIS, un ensemble immobilier sous le numéro de commande 103002670-0, constitué des biens suivants :
— Un canapé trois places PLAYER 2 d’un montant de 3 849, 30 euros ;
— Un canapé cinq places PLAYER 2 d’un montant de 5 245, 40 euros ;
— Une table basse ronde en marbre d’un montant de 1 754, 10 euros ;
— Une table basse ronde vert d’eau d’un montant de 1 845, 40 euros ;
— Un lampadaire déporté d’un montant de 2 374, 14 euros.
Soit une commande d’un montant total de 15 060 euros, auquel s’ajoutait un forfait livraison de 150 euros.
La livraison était réalisée le 17 mai 2022 au domicile des époux [Z]. Ces derniers formulaient des réserves retranscrites sur le bon de livraison comme tels : " prévoir 2 inserts pour grand PLAYER + manque vis de fixation socle luminaire, luminaire mis en stock au dépôt ROCHE BOBOIS ".
Le 29 mai 2022, Madame [Z] adressait un courriel au service après-vente ROCHE BOBOIS faisant état de désordres rencontrés (en l’espèce : toile sous le canapé trouée et colle à l’intérieur des trous de vis du canapé).
Le 26 octobre 2022, le service après-vente de la S.A.S.U INTERIEUR COTE D’AZUR se déplaçait au domicile des époux [Z] pour constater l’objet de la réclamation et notait sur le bon d’intervention : " prévoir toile de fond assise + scie pour pieds (tige filetée) + 4 inserts ".
Le 2 décembre 2022, ledit service après-vente se déplaçait de nouveau au domicile des époux [Z] pour fournir les inserts manquants et changer la toile sous le canapé.
Le 7 janvier 2023, par courriel adressé à la S.A.S.U INTERIEUR COTE D’AZUR, les époux [Z] indiquaient qu’un morceau de tissu dépassait de l’assise en-dessous du canapé et que le pied central était désaxé. Par nouveau courriel en date du 09 février 2023, Monsieur [Z] sollicitait un remplacement du canapé, compte tenu de l’échec des réparations intervenues.
Le 16 février 2023, des techniciens de l’enseigne se rendaient au domicile des époux [Z].
Par lettre recommandée en date du 31 mars 2023, les époux [Z] sollicitaient auprès de la S.A.S.U INTERIEUR COTE D’AZUR la résolution du contrat et le remboursement de leur achat.
Par lettre recommandée en date du 31 mai 2023, la S.A.S.U INTERIEUR COTE D’AZUR proposait aux époux [Z] la reprise de leurs deux canapés aux fins d’intervention d’un tapissier.
Par acte de commissaire de justice du 06 novembre 2023, les époux [Z] ont fait assigner la S.A.S.U INTERIEUR COTE D’AZUR, au fondement des articles L.217-2 et suivants du Code de la consommation, aux fins de résolution judiciaire du contrat et restitution du prix, et de dommages et intérêts.
Par ordonnance du 7 juillet 2025, le juge de la mise en état fixait la clôture de l’instruction au 12 septembre 2025 et l’audience de plaidoiries au 13 octobre 2025. La décision était mise en délibéré au 8 décembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 septembre 2025, les époux [Z] demandent au tribunal de :
— Prononcer la résolution judiciaire de la vente intervenue le 16 décembre 2021 entre les époux [Z] et la S.A.S.U INTERIEUR COTE D’AZUR ROCHEBOBOIS et condamner celle-ci, en conséquence, à la restitution de la somme de 12 835, 86 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
— Condamner la S.A.S.U INTERIEUR COTE D’AZUR ROCHEBOBOIS à leur verser la somme de 1 500 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— Condamner la S.A.S.U INTERIEUR COTE D’AZUR ROCHEBOBOIS aux dépens ;
— Condamner la S.A.S.U INTERIEUR COTE D’AZUR ROCHEBOBOIS à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de leur demande en résolution judiciaire de la vente, les époux [Z], au visa des articles L.217-4 et suivants du Code de la consommation, soulignent que les biens livrés présentaient des défauts les rendant impropres à leur usage au moment de leur livraison, à savoir des inserts manquants pour les deux canapés, l’absence des vis de fixation pour la lampe et un défaut de fabrication du pied de la table basse. En réponse aux moyens de la défenderesse faisant état de désordres mineurs, les demandeurs soutiennent l’absence de proposition de réparation dans un délai raisonnable avec une intervention tardive et la fixation parcellaire des désordres, avec à ce jour l’unique remboursement du lampadaire déporté. Ils soulignent que la S.A.S.U INTERIEUR COTE D’AZUR a reconnu l’absence de conformité du mobilier par courriel.
Concernant la demande en dommages et intérêts pour préjudice de jouissance, les époux [Z] allèguent avoir opté pour des biens LA ROCHE BOBOIS compte tenu de la qualité affichée de leurs mobiliers, avoir dépensé une somme significative et que les désordres allégués sur les canapés, compte tenu de leur classification haut de gamme, constituent un trouble de jouissance.
*
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 juillet 2025, la S.A.S.U INTERIEUR COTE D’AZUR demande au tribunal judiciaire de :
— Débouter les époux [Z] de l’ensemble de leurs demandes ;
— Condamner les époux [Z] aux dépens ;
— Condamner les époux [Z] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, concernant la résolution judiciaire de la vente, la S.A.S.U INTERIEUR COTE D’AZUR, au visa des articles L.217-2 et suivants du Code de la consommation, en leur version antérieure à l’ordonnance n°2021-1247 du 29 septembre 2021, souligne que les désordres invoqués ne constituent pas des manquements graves, compte tenu de leur nature esthétique et du fait que ces derniers sont aisément réparables. Plus précisément, la défenderesse indique : concernant les inserts, ces derniers permettent de relier entre eux les canapés ceci n’ayant aucune incidence sur leur usage, tandis que la toile de fond a une portée uniquement esthétique ; concernant le lampadaire, elle fait état du remboursement intervenu comme preuve de bonne foi de la société.
Pour ce qui est de l’absence de réparation dans un délai raisonnable, la défenderesse indique que : le retard dans la livraison initiale a été acceptée par les clients ; les meubles livrés ne présentaient pas tous des défauts ; les acquéreurs n’ont jamais donné suite à la proposition de remboursement de la table basse ; enfin, concernant les canapés, les inserts ont été fournis et acceptés, tandis que le désordre lié à la toile n’a été déclaré qu’en janvier 2023.
Par ailleurs, la S.A.S.U INTERIEUR COTE D’AZUR, au visa d’une règle prétorienne, fait état de la résistance injustifiée des demandeurs aux propositions de reprise et de réparation, ceci faisant obstacle à la résolution du contrat.
Enfin, concernant la demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance, la défenderesse argue de l’absence de preuve quant à l’existence d’un préjudice.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en résolution judiciaire de la vente
Aux termes de l’article L.217-3 du Code de la consommation, dans sa version antérieure à l’Ordonnance n°2021-147 du 29 septembre 2021 applicable aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2022, le vendeur délivre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.
En application de l’article L.217-4 du Code de la consommation, le bien est conforme au contrat : 1° S’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant :
— s’il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle ;
— s’il présente les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage ;
2° Ou s’il présente les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.
Aux termes de l’article L.217-9 du même code, En cas de défaut de conformité, l’acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien.
Toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l’acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l’autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l’importance du défaut. Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l’acheteur.
En application de l’article L.217-10 du même code, si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l’acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix. La même faculté lui est ouverte :
1° Si la solution demandée, proposée ou convenue en application de l’article L. 217-9 ne peut être mise en œuvre dans le délai d’un mois suivant la réclamation de l’acheteur ;
2° Ou si cette solution ne peut l’être sans inconvénient majeur pour celui-ci compte tenu de la nature du bien et de l’usage qu’il recherche.
La résolution de la vente ne peut toutefois être prononcée si le défaut de conformité est mineur
En l’espèce, les demandeurs invoquent des défauts sur les deux canapés PLAYER, lesquels ne sont pas contestés par la S.A.S.U INTERIEUR COTE D’AZUR.
Si la S.A.S.U INTERIEUR COTE D’AZUR invoque des défauts dits « mineurs » et « esthétiques », il y a lieu de noter que, compte tenu de la politique de qualité et du prix conséquent des produits LA ROCHE BOBOIS, la nature de ces désordres ne saurait être considérés comme mineure, lesquels relèvent du défaut de conformité. Les demandeurs sont donc bien fondés à solliciter la mise en œuvre de la garantie légale de conformité.
Concernant la demande de résolution judiciaire, il y a lieu de noter que les désordres ont été communiqués par les époux [Z] lors de la livraison le 17 mai 2022 (par la formulation de réserves retranscrites sur le bon de commande), ainsi que par courriel et date du 29 mai 2022 (pièces 3 et 4 des demandeurs).
Le 29 mai 2022, des techniciens intervenaient dans le cadre du service après-vente, mais procédaient simplement à un constat quant à la nature de l’intervention à réaliser : " prévoir toile de fond assises + scie pour pieds (tige filetée) + 4 inserts " (pièce 10 des demandeurs).
A l’issue d’une nouvelle intervention du service après-vente en décembre 2022, les acquéreurs communiquaient, par courriel du 7 janvier 2023, des désordres conséquents à ladite intervention quant au tissu du canapé et à un pied désaxé. Ils sollicitaient, par ailleurs, le 9 février 2023, un nouveau canapé, en réponse de quoi la S.A.S.U INTERIEUR COTE D’AZUR proposait une nouvelle intervention de techniciens.
Autrement dit, entre la date de livraison en mai 2022, et le début de l’année 2023, malgré les interventions de la S.A.S.U INTERIEUR COTE D’AZUR, les canapés n’ont pas été mis en conformité. Aussi, alors que les époux [Z] ont sollicité un remplacement du canapé dès le 9 février 2023, la S.A.S.U INTERIEUR COTE D’AZUR a formulé cette proposition uniquement par courrier le 31 mai 2023, n’apportant pas la preuve, malgré ses allégations, d’une proposition antérieure, notamment au moment de l’intervention des techniciens le 16 février 2023 au domicile des demandeurs.
Concernant l’existence d’un refus injustifié du consommateur d’accepter une réparation loyale et gratuite, il y a lieu de souligner les éléments suivants :
— Les biens ont été livrés avec un retard de près de deux mois avec des pièces manquantes, des désordres, voire une défectuosité complète pour la lampe, dont le remboursement est intervenu uniquement en septembre 2022 ;
— Les réparations des désordres constatés à la livraison ont été réalisés sept mois après la livraison ;
— A l’issue de cette seconde intervention, de nouveaux désordres conséquents ont été signalés avec une intervention du service après-vente uniquement un mois après ce signalement ;
— Ce n’est que près d’un an après la livraison que la S.A.S.U INTERIEUR COTE D’AZUR a proposé une reprise usine des canapés.
Autrement dit, alors que la S.A.S.U INTERIEUR COTE D’AZUR vend des mobiliers à un prix significatif et que la ROCHE BOBOIS constitue une entreprise de biens haut de gamme, il est noté un retard de livraison conséquent, des désordres certains et multiples, des délais importants pour l’intervention dy service après-vente et une proposition de remplacement à neuf qui intervient tardivement compte tenu de l’ensemble de ces éléments. Ainsi, dans ces circonstances, le refus du consommateur d’accepter une réparation, après plusieurs tentatives vaines, ne saurait être qualifié d’injustifié ou de déloyal.
En conséquent, compte tenu de ces éléments et du défaut de réparation ou de remplacement dans le délai d’un mois, il y a lieu de prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente des deux canapés avec restitution du prix d’achat.
Pour ce qui est de la demande en résiliation des autres biens acquis par bon de commande du 16 décembre 2021, à savoir les deux tables basses, il ne saurait être fait droit à cette prétention. En effet, si les demandeurs allèguent de l’achat d’un ensemble, lesdites tables étant intrinsèquement liées par l’esthétisme aux canapés, seuls les canapés sont couverts par la garantie légale de conformité compte tenu de leurs désordres, tandis que l’ensemble mobilier ne constitue pas une structure indissociable.
En outre, si les demandeurs font état d’un désagrément sur une table basse quant à une fissure sur la pierre avec une photographie à l’appui en procédure, il y a lieu de noter que les seuls échanges entre les époux [Z] et la S.A.S.U INTERIEUR COTE D’AZUR produits concernent les canapés et la lampe (dont le remboursement constitue un fait constant). Le seul élément concernant la table basse consiste en des photographies versées en procédure, lesquelles ne permettent pas d’identifier la date, la nature et l’origine du désordre.
En conséquent, il y a lieu de procéder à la résolution judiciaire du contrat de vente du 16 décembre 2021 conclu entre les époux [Z] et la S.A.S.U INTERIEUR COTE D’AZUR concernant les deux canapés PLAYER et, en conséquent, de condamner la S.A.S.U INTERIEUR COTE D’AZUR à leur rembourser la somme de 9 094, 70 euros avec intérêt à taux légal à compter de la signification du présent jugement, en échange de la restitution des biens au vendeur aux frais de ce dernier.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance
En application de l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Compte tenu du défaut de conformité des canapés, lesquels constituent une place centrale dans la jouissance d’un salon, de l’absence de mise en conformité durant de nombreux mois et d’une proposition de canapé de prêt intervenue uniquement en avril 2023, il y a lieu de considérer que les époux [Z] ont nécessairement subi un préjudice.
En conséquence, il sera fait droit à leur demande de dommages et intérêts et la S.A.S.U INTERIEUR COTE D’AZUR sera condamnée à leur verser la somme de mille euros en réparation de leur préjudice de jouissance.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante, est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, la S.A.S.U INTERIEUR COTE D’AZUR, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En conséquence, la S.A.S.U INTERIEUR COTE D’AZUR, qui supporte les dépens, sera condamnée à payer aux époux [Z] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de vente du 16 décembre 2021 conclu entre Monsieur [K] [Z] et Madame [E] [H] épouse [Z], et la S.A.S.U INTERIEUR COTE D’AZUR concernant le « PLAYER 2 – GRAND CANAPE 3 PLACES » et « PLAYER 2 – CANAPE 5 PLACES » ;
ORDONNE, en conséquence, la restitution de ces deux canapés avec frais à la charge de la S.A.S.U INTERIEUR COTE D’AZUR ;
CONDAMNE, en conséquence, la S.A.S.U INTERIEUR COTE D’AZUR à restituer à Monsieur [K] [Z] et Madame [E] [H] épouse [Z] la somme de 9 094, 70 euros avec intérêt à taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
DEBOUTE les époux [Z] de leur demande en résolution judiciaire concernant les autres biens mobilier acquis, à savoir les deux tables basses ;
DEBOUTE la S.A.S.U INTERIEUR COTE D’AZUR de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la S.A.S.U INTERIEUR COTE D’AZUR aux dépens ;
CONDAMNE la S.A.S.U INTERIEUR COTE D’AZUR à verser à Monsieur [K] [Z] et Madame [E] [H] épouse [Z] la somme de deux-mille euros (2 000 euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Saisie-attribution ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Contestation ·
- Exécution ·
- Contentieux ·
- Crédit ·
- Protection ·
- Titre exécutoire
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Omission de statuer ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Paiement des loyers ·
- Siège social ·
- Condamnation solidaire ·
- Provision
- Prêt immobilier ·
- Contrat de prêt ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Déchéance du terme ·
- Titre ·
- Déchéance ·
- Contentieux ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Désistement ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Expulsion
- Désignation ·
- Syndicat ·
- Organisation syndicale ·
- Métropole ·
- Magasin ·
- Statut ·
- Représentant syndical ·
- Jurisprudence ·
- Affiliation ·
- Commerce
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Système de santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Scolarisation ·
- Élève ·
- Écrit ·
- Conforme ·
- Copie ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Ambassadeur ·
- Acte ·
- Délivrance ·
- Etat civil ·
- Légalisation ·
- Certificat ·
- Nationalité française ·
- Comores ·
- Civil
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Jeune travailleur ·
- Logement ·
- Redevance ·
- Clause resolutoire ·
- Associations ·
- Commandement de payer ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Mainlevée ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Courriel ·
- Trouble ·
- Psychiatrie ·
- Personnes ·
- Traitement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Vices ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Etablissements de santé
- Reconnaissance de dette ·
- Permis de construire ·
- Parcelle ·
- Réseau téléphonique ·
- Intérêt ·
- Clôture ·
- Recours gracieux ·
- Signature ·
- Recours ·
- Urbanisme
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Liberté individuelle ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé mentale ·
- Etablissement public ·
- Traitement ·
- Établissement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.