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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 8 févr. 2025, n° 25/00482 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 25/00482 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2K57
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 08 février 2025 à
Nous, Pauline COMBIER, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Florence FENAUTRIGUES, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 04 février 2025 par M. Le PREFET DU PUY DE DOME ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 07 Février 2025 reçue et enregistrée le 07 Février 2025 à14H59 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [Y] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
M. Le PREFET DU PUY DE DOME préalablement avisé , représenté par Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD, substituant Maïtre Jean Paul TOMASSI, avocat au barreau de LYON
[Y] [Z]
né le 07 Juin 1998 à [Localité 1] (ALGERIE) ([Localité 1])
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent, assisté de son conseil Maître Anne-julie HMAIDA, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD, substituant Maïtre Jean Paul TOMASSI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[Y] [Z] a été entendu en ses explications ;
Me Anne-julie HMAIDA, avocat au barreau de LYON, avocat de [Y] [Z], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [Y] [Z] le 04 février 2025 ;
Attendu que par décision en date du 04 février 2025 notifiée le 04 février 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Y] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 04 février 2025;
Attendu que, par requête en date du 07 Février 2025 , reçue le 07 Février 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
Attendu que le conseil de [Y] [Z] soulève in limine litis la nullité de la mesure de retenue précédant la décision de placement en centre de rétention administrative en ce que le procès-verbal de fin de retenue établi par les services de police le 4 février 2025 à 18h25 ne mentionne pas qu’il lui a été proposé de s’alimenter ; qu’il est soutenu que par décision du 28 mai 2024 n°2024-1090, le conseil constitutionnel a déclaré contraire à la constitution la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L813-13 du CESEDA en ce que l’autorité judiciaire ne pouvait être informée des temps de repas pris par la personne retenue,
Qu’en effet, l’article L813-3 du CESEDA dispose “L’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, un agent de police judiciaire mentionne, dans un procès-verbal, les motifs qui ont justifié le contrôle, ainsi que la vérification du droit de circulation ou de séjour et les conditions dans lesquelles la personne a été présentée devant lui, informée de ses droits et mise en mesure de les exercer. Il précise le jour et l’heure du début et de la fin de la retenue et la durée de celle-ci et, le cas échéant, la prise d’empreintes digitales ou de photographies ainsi que l’inspection visuelle ou la fouille des bagages et effets personnels et les dates et heures de début et de fin de ces opérations. Il y annexe le certificat médical établi à l’issue de l’examen éventuellement pratiqué. Ce procès-verbal est présenté à la signature de l’étranger intéressé qui est informé de la possibilité de ne pas le signer. S’il refuse de le signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci” ; que par décision n°2024-1090, le conseil constitutionnel a déclaré contraire à la constitution l’alinéa premier de cet article en ce que, alors que la retenue peut atteindre une durée de vingt-quatre heures, ni ces dispositions ni aucune autre disposition législative n’imposent de faire figurer au procès-verbal de mention relative aux conditions dans lesquelles l’étranger a pu s’alimenter pendant cette mesure de sorte que les dispositions ne permettaient pas aux autorités judiciaires de s’assurer que la privation de liberté de l’étranger retenu s’est déroulée dans des conditions respectueuses de la dignité de la personne humaine;
Qu’il est constant que l’abrogation de ces dispositions a été reportée au 1er juin 2025 et que jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou jusqu’à la date de l’abrogation des dispositions déclarées inconstitutionnelles, l’officier de police judiciaire ou l’agent de police judiciaire qui dresse le procès-verbal de fin de retenue doit mentionner les conditions dans lesquelles l’étranger retenu a pu s’alimenter;
Attendu qu’en l’espèce, le procès-verbal de fin de retenue établi le 4 février 2025 à 18h25 et joint à la requête préfectorale mentionne que
[Y] [Z] a été placé en retenue le même jour à 10h10 et jusqu’à 18h30, soit pendant une période d’environ 8h30; qu’à la lecture du procès-verbal, il n’est effectivement pas mentionné si [Y] [Z] a pu s’alimenter;
Que toutefois, en application de l’article L743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, la mainlevée du placement ne peut être prononcée que s’il est démontrer que cette violation a porté substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats; qu’en l’espèce, l’absence de cette mention ne signifie pas pour autant qu’il n’a pu s’alimenter durant sa période de retenue de 8 heures; qu’au surplus, il n’est pas établi que celui-ci aurait sollicité à pouvoir manger et qu’un tel repas lui aurait été refusé par les services de police; qu’ainsi n’est pas démontrée une atteinte substantielle à ses droits;
Qu’en conséquence, il y a lieu de rejeter l’exception de nullité;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention en ce que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
Que [Z] [Y] s’est déjà soustrait à deux mesures d’éloignement prises en 2019 et 2020 ; qu’il ressort des éléments du dossier qu’il n’a pas respecté une précédente assignation à résidence accordée dans le cadre d’une précédente tentative d’éloignement ; que l’autorité administrative justifie en l’espèce avoir saisi le 5 février 2025 les autorités consulaires marocaines, algériennes et tunisiennes en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire et être en attente d’une réponse ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [Y] [Z] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION [Y] [Z] pour une durée de vingt-six jours ;
DISONS que pendant la durée de l’assignation, [Y] [Z] sera astreint à résider dans le lieu fixé par le juge des libertés et de la détention et devra se présenter quotidiennement au service de police ou aux unités de gendarmerie territorialement compétents au regard du lieu d’assignation en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de LYON par courriel avec accusé de réception pour notification à [Y] [Z], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [Y] [Z] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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