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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 31 mars 2026, n° 25/00807 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00807 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 1]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00807 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IHUB
S.A. LOGEMENT FAMILIAL DE L EURE
C/
[W] [M]
[N] [X]
JUGEMENT DU 31 MARS 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 31 Mars 2026 et signé par Axelle DESGREES DU LOU, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
Société LOGEMENT FAMILIAL DE L EURE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Comparante en la personne de Madame [C] [K] [P] – Chargée de Contentieux Munie d’un pouvoir
DÉFENDEURS :
Monsieur [W] [M]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non Comparant
Madame [N] [X]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non Comparante
DÉBATS à l’audience publique du : 21 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Axelle DESGREES DU LOU
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Par défaut, rendu publiquement et en dernier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 22 décembre 2014, la S.A. d’H.L.M. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE a consenti à Mme [N] [X] un bail d’habitation sur un appartement et un garage accessoire situé [Adresse 5] moyennant un loyer mensuel de 704,20 euros charges comprises.
Un état des lieux a été dressé contradictoirement le 29 décembre 2014.
Par acte sous seing privé du 04 mai 2021, la S.A d’H.L.M LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE a également donné à bail à Mme [N] [X] une place de stationnement n°9476 située [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel de 45,74 euros.
M. [W] [M] s’est installé dans le logement sans que l’avenant pour le rattacher au bail ne soit signé par les parties.
Par courrier reçu le 19 décembre 2023, Mme [N] [X] et M. [W] [M] ont notifié à la société bailleresse leur départ du logement.
Un état des lieux de sortie du logement ainsi que du garage a été dressé contradictoirement le 19 janvier 2024.
Réclamant le paiement des indemnités de réparations locatives, la S.A d’H.L.M LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE a saisi un conciliateur de justice, qui a constaté l’échec de la tentative de conciliation le 16 juin 2025 ; puis elle a saisi le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire d’EVREUX, par requête reçue le 03 juillet 2025 aux fins de paiement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 21 janvier 2026, la S.A. d’H.L.M. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE, représentée par une salariée munie d’un pouvoir spécial, se réfère à son acte introductif d’instance pour le surplus. Elle demande au tribunal de :
— condamner solidairement Mme [N] [X] et M. [W] [M] au paiement de la somme actualisée de 4.256,48 euros au titre de l’arriéré locatif et des réparations locatives ;
— condamner solidairement Mme [N] [X] et M. [W] [M] au paiement de la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
— condamner solidairement Mme [N] [X] et M. [W] [M] aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Mme [N] [X] et M. [W] [M], bien que régulièrement cités par actes de commissaire de justice du 06 octobre 2025, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
I. SUR LES LOYERS ET CHARGES :
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de : « payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
Si M. [W] [M] ne figure pas sur le contrat de bail écrit, il a néanmoins signé la lettre de notification du congé ainsi que l’état des lieux de sortie du logement. Il est donc établi qu’il était lié à la SA d’HLM LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE par un bail verbal et donc à ce titre, tenu de régler les loyers et charges.
La S.A. d’H.L.M LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE produit un décompte aux termes duquel Mme [N] [X] et M. [W] [M] restent lui devoir, après soustraction des frais de poursuite non justifiés et/ou déjà compris dans les dépens (84,51 euros), la somme de 446,28 euros à la date du 22 décembre 2025.
Mme [N] [X] et M. [W] [M], non comparants, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
La bailleresse ne rapporte pas la preuve d’une cause de solidarité entre les preneurs.
En conséquence, Mme [N] [X] et M. [W] [M] seront conjointement condamnés au paiement de la somme de 446,28 euros au titre des loyers et charges impayés à la date du 22 décembre 2025.
II. SUR LES RÉPARATIONS LOCATIVES :
Aux termes de l’article 7 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
c) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’État, après avis de la Commission nationale de concertation.
Le décret 82-526 du 22 juin 1982 détermine les réparations locatives à la charge du locataire.
Il convient de retenir qu’il :
— appartient au locataire, lors de son départ, de rendre les lieux loués dans un état similaire à celui dans lequel ils étaient lors de son arrivée, compte tenu cependant de l’usure normale dont il ne saurait être tenu responsable.
— incombe au bailleur qui formule une demande en paiement au titre de la remise en état des lieux, de rapporter la preuve de l’existence de dégradations locatives, laquelle est notamment établie par comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie.
Aux termes de l’article 1731 du code civil, s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives et doit les rendre tels, sauf à rapporter la preuve du contraire.
En l’espèce, la comparaison de l’état des lieux d’entrée, dressé contradictoirement le 29 décembre 2014 et de l’état des lieux de sortie, dressé contradictoirement le 19 janvier 2024 permet d’établir que les dégradations suivantes sont imputables à Mme [N] [X] et M. [W] [M] et qu’au vu des justificatifs versés (facture HDE n°F2401000374 du 30 janvier 2024 ; facture ELECTRICITE GENERALE n°FV00125100 du 15 février 2024 ; facture ELECTRYC n°2402000787 du 27 février 2024 ; facture ALLO CHAUFFAGE NORMANDIE n°F24020014 du 05 février 2024 ; facture RAYAN-S n°FA198601 du 27 février 2024 ; facture SPHA n°22010830 du 30 juin 2022), elles doivent être totalement mises à la charge des locataires à hauteur des montants suivants, en tenant compte de la durée d’occupation du bien (neuf années) et du fait que les locataires n’ont pas vocation à supporter, même en partie, la remise à neuf du logement après leur départ :
— cuisine : remplacement néon de réglette pour 15,90 euros ;
— entrée : remplacement clé boîte aux lettres pour 10 euros ; remplacement badge et télécommande pour 10 euros ;
— WC : détartrage de la cuvette pour 42,91 euros ;
A l’inverse, le bailleur échoue à rapporter la preuve, qui lui incombe en application des dispositions de l’article 1353 du code civil, des dégradations suivantes, dont les frais afférents seront écartés :
— cellier : réfection des murs : en effet, l’état des lieux d’entrée mentionnait déjà un état d’usage auquel s’ajoute la vétusté consécutive à neuf années d’occupation ; réfection du plafond : en effet, si l’état des lieux d’entrée mentionnait un bon état tandis que l’état des lieux de sortie relève un état dégradé, les revêtements muraux étaient vétustes en raison de neuf années d’occupation du logement ;
— chambre 1 : réfection des murs et du sol : en effet, si l’état des lieux d’entrée mentionnait un bon état avec la présence de « traces d’usage sous la fenêtre » tandis que l’état des lieux de sortie relève un sol dégradé « fortement jauni et impacts nombreux » et la pose d’un papier peint personnalisé, les revêtement étaient vétustes en raison de neuf années d’occupation du logement ;
— chambre 2 : réfection des murs : en effet, si l’état des lieux d’entrée mentionnait un bon état tandis que l’état des lieux de sortie relève un état dégradé, les revêtements muraux étaient vétustes en raison de neuf années d’occupation du logement ; réfection du plafond : en effet, l’état des lieux d’entrée mentionnait déjà la présence de marques noires ; réfection du sol : en effet, si l’état des lieux d’entrée mentionnait un bon état tout en précisant « 2 tâches roses » tandis que l’état des lieux de sortie mentionne un sol dégradé, « fortement jauni et impacts », ce revêtement était vétuste en raison de neuf années d’occupation du logement ;
— cuisine : remplacement de la clenche : en effet, l’état des lieux de sortie relève uniquement une vis manquante, sans que soit établie la nécessité de remplacer la clenche dans son ensemble ; remplacement du sol : en effet, le jaunissement du sol n’est imputable qu’à la vétusté des matériaux après neuf années d’occupation ;
— entrée : réfection du sol : en effet, le jaunissement du sol n’est imputable qu’à la vétusté des matériaux après neuf années d’occupation ;
— séjour : réfection des murs : en effet, l’état des lieux d’entrée mentionnait déjà la présence de « marques d’usage, petites traces » ; réfection du plafond : en effet, si l’état des lieux d’entrée mentionnait un bon état tandis que l’état des lieux de sortie mentionne un état dégradé, les photographies annexées ne laissent apparaître aucune dégradation sur le plafond qui, en tout état de cause, était vétuste compte-tenu des neuf années d’occupation du logement ; réfection du sol : en effet, l’état des lieux d’entrée mentionne d’un côté « usagé » et de l’autre « bon refait à neuf » tandis que l’état des lieux de sortie précise qu’il est simplement rayé et jauni, c’est-à-dire vétuste après neuf années d’occupation du logement ;
Au total, il est établi que les locataires sont redevables envers la société bailleresse de la somme de 78,81 euros au titre des réparations locatives, dont il convient de déduire le montant du dépôt de garantie pour 590,03 euros.
En conclusion, la SA d’HLM LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE doit restituer à Mme [N] [X] la somme de 511,22 euros au titre du reliquat du dépôt de garantie. Elle sera donc nécessairement déboutée de sa demande au titre des réparations locatives.
III. SUR LES AUTRES DEMANDES :
Bien que familière, en qualité de bailleur social, des règles applicables en matière de réparations locatives, la SA d’HLM LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE a, en saisissant le tribunal d’une demande en paiement de plusieurs milliers d’euros au titre de réparations locatives à l’issue de neuf ans d’occupation d’un logement qui présentait déjà un état d’usage lors de la conclusion du bail, utilisé la procédure judiciaire pour obtenir la remise à neuf du logement aux frais des locataires. La procédure judiciaire ne pouvant être utilisée comme instrument de pression pour obtenir des avantages auxquels la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ne donne pas droit, la SA d’HLM LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
CONDAMNE conjointement Mme [N] [X] et M. [W] [M] à payer à la S.A d’HLM LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE la somme de 446,28 euros au titre des loyers et charges impayés ;
DÉBOUTE la SA d’HLM LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE de sa demande au titre des réparations locatives ;
DÉBOUTE la S.A d’H.L.M LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE de sa demande de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA d’HLM LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main.
A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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