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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 7, 25 mars 2026, n° 22/06529 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06529 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 7
N° RG 22/06529 – N° Portalis DBX6-W-B7G-W7VS
N° RG 22/06529 – N° Portalis DBX6-W-B7G-W7VS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 7
JUGEMENT
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE VINGT CINQ MARS DEUX MIL VINGT SIX,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Morgane REVEL, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales,
Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier.
Vu l’instance,
Entre :
Monsieur, [X], [E], [A]
né le, [Date naissance 1] 1990 à, [Localité 2],
[Adresse 1],
[Localité 3]
DEMANDEUR
Représenté par Maître Anne-charlotte MOULINS de l’AARPI ALTER AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
d’une part,
Et,
Madame, [H], [Y], [Z], [C]
née le, [Date naissance 2] 1994 à, [Localité 4],
[Adresse 2],
[Localité 5]
DÉFENDERESSE
Représentée par Maître Jessica LACOMBE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-33063-2024-00058 du 11/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 1])
d’autre part,
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N° RG 22/06529 – N° Portalis DBX6-W-B7G-W7VS
,
[Motifs de la décision occultés]
,
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Morgane REVEL, Vice-présidente, Juge aux affaires familiales, statuant publiquement en matière civile, par mise à disposition au greffe, après débat en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort :
Prononce, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
,
[X],, [E], [A]
Né le, [Date naissance 3] 1990 à, [Localité 6] (Gironde)
Et de
,
[H],, [Y],, [Z], [C]
Née le, [Date naissance 2] 1994 à, [Localité 7] (Gironde)
qui s’étaient unis en mariage le, [Date mariage 1] 2016 par-devant l’officier de l’État-Civil de la commune de, [Localité 8] (Gironde), sans avoir préalablement signé de contrat de mariage ;
Dit que la mention du divorce sera portée en marge des actes de l’État civil des époux, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
Fixe la date des effets du divorce au 1er mai 2022 ;
Rappelle que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre ;
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Homologue l’acte de liquidation et partage des biens entre époux signée par les parties et Maître, [M], [L], notaire à, [Localité 9] (Gironde) le 24 février 2025, lequel sera annexé au présent jugement et lui donne force exécutoire ;
En ce qui concerne l’enfant :
Attribue à la mère l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur l’enfant mineure ;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineure chez la mère ;
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Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur, [X], [A] pourra accueillir l’enfant seront déterminées à l’amiable entre les parties et à défaut d’un tel accord, selon les modalités suivantes :
* hors vacances scolaires : le week-end des semaines paires du calendrier, du vendredi à compter de la sortie des classes au dimanche 18 heures ;
* pendant les vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires avec alternance annuelle (première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires) ;
Étant rappelé que par principe :
— le caractère pair ou impair des semaines se détermine en se reportant à un calendrier civil de l’année en cours, étant précisé qu’une année est constituée de 52 semaines, que la première semaine de l’année est donc la semaine 1, soit une semaine impaire, que la deuxième semaine est la semaine 2, soit une semaine paire, etc.
— les vacances sont décomptées du jour de la sortie des classes jusqu’au samedi midi de la semaine ou de la quinzaine suivante, pour la première moitié et du samedi midi au dimanche 18 heures de la semaine ou de la quinzaine suivante pour la seconde moitié ;
— le 25 décembre est rattaché à la première moitié des vacances de Noël et le 1er janvier, à la seconde moitié ;
— par dérogation avec ce qui précède, l’enfant passera le jour de la fête des pères chez le père et le jour de la fête des mères chez la mère, de 10 heures à 19 heures ;
— dans l’hypothèse où un jour férié ou un « pont » précède le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suit la fin, celui-ci s’exerce sur l’intégralité de la période ;
— l’enfant devra être pris et ramené à sa résidence habituelle ou à son établissement scolaire par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne digne de confiance ;
— sont à considérer les vacances scolaires de l’académie de la résidence habituelle de l’enfant;
— à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure du week-end qui lui est attribué et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé, sauf cas de force majeure ;
— chaque enfant conserve un droit de correspondance avec le parent chez lequel il ne réside pas et ce droit peut s’exercer téléphoniquement ou par voie numérique ;
— les carnets de santé et pièces d’identité de l’enfant s’il en possède doivent rester dans ses effets personnels pour que chacun des parents puisse en disposer pendant ses temps de prise en charge ;
— le parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code pénal ;
Supprime la contribution à l’entretien et l’éducation d,'[I], [A], née le, [Date naissance 4] 2019 à, [Localité 10] ,([Localité 11]) mise à la charge de Monsieur, [X], [A] ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives à l’enfant ;
Ordonne la transmission de la présente décision au Juge des enfants en charge de la mesure d’assistance éducative (Cabinet 4, affaire n°423/0143) ;
Dit que Monsieur, [X], [A] sera condamné aux entiers dépens de l’instance ;
Rejette la demande présentée par Monsieur, [X], [A] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
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Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été signé par Madame Morgane REVEL, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Notifications :
Copie exécutoire délivrée à
Me, [Localité 12]
Me, [Localité 13]
le
Copie certifiée conforme au Juge des enfants
le
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