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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 20 janv. 2026, n° 25/56296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
N° RG 25/56296 -
N° Portalis 352J-W-B7J-DAXXA
N° : 6
Assignation du :
12 Septembre 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 20 janvier 2026
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDEURS
Monsieur [O] [A]
[Adresse 11]
[Localité 12] (NORVEGE)
Madame [V] [A]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Monsieur [P] [A]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentés par Me Anne DELDALLE, avocat au barreau de PARIS – #D701
DEFENDERESSE
S.A. [9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Julien BESSERMANN, avocat au barreau de PARIS – #C2341
DÉBATS
A l’audience du 09 Décembre 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
[M] [W], veuve [Y], est décédée le 15 juin 2022, laissant pour lui succéder :
ses deux enfants, Mesdames [D] et [L] [Y],ses petits-enfants, Mme [F] [N], Messieurs [G] [H] et [I] [Y], venant en représentation de son fils, [U] [Y], prédécédé,ses petits-enfants, Messieurs [O] et [P] [A] ainsi que Mme [V] [A], venant en représentation de sa fille, [C] [Y], prédécédée le 12 juin 2011.
Par exploit délivré le 12 septembre 2025, Messieurs [O] et [P] [A] et Madame [V] [A] ont fait citer la société [9] devant le président de ce tribunal statuant en référé, au visa, notamment, de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de lui ordonner, sous astreinte de 150€ par jour de retard à compter du mois suivant la décision, de leur communiquer :
— les bulletins de souscription des contrats d’assurance vie Horizons multiples n°27010384 et Amplitude Garantie n°1005004097 souscrits par les époux [X] et [M] [Y] ensemble ou séparément ainsi que leurs avenants,
— les lettres de demande de modification de clauses bénéficiaires ou de rachats,
— le montant des primes et rachats versés,
— la situation des contrats aux décès et le montant des capitaux versés,
Ils sollicitent également la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 1500€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les requérants exposent que la défunte et son époux avaient souscrit trois contrats d’assurance-vie auprès de la société [7] et [9] ; qu’un testament établi par leur grand-mère le 21 mars 2012 avait institué comme légataires de la quotité disponible ses trois filles vivantes ou représentées à parts égales ; qu’au terme d’un codicille du 18 octobre 2013 complétant le testament du 21 mars 2012, la défunte avait prévu concernant les trois contrats d’assurance-vie que le capital serait versé, après le décès de son époux et d’elle-même, à ses trois filles ; qu’un codicille du 12 mai 2016, complétant le testament du 21 mars 2012, prévoyait que le capital du contrat d’assurance-vie souscrit auprès de la société [7] devait revenir à ses deux filles par parts égales, Mmes [L] et [D] [Y] ;
Les requérants font valoir que ce codicille du 12 mai 2016 a été examiné par deux experts judiciaires nommés par le tribunal judiciaire d’Evry à leur demande, qui a conclu qu’il n’avait pas été rédigé de la main de leur grand-mère, pour des raisons graphologiques et pour des raisons liées à l’altération de ses facultés mentales à l’époque.
Ils précisent que ce codicille ne modifiait pas les dispositions testamentaires passées relatives aux contrats d’assurance souscrits auprès de la société [9], de sorte qu’ils auraient du percevoir leur quote part au titre du capital. Compte tenu des circonstances évoquées, ils soupçonnent l’existence d’une modification de la clause bénéficiaire dans des conditions illégitimes et sollicitent la communication des éléments précités.
A l’audience, la partie requérante maintient ses prétentions.
En réponse, la société [9] conclut au rejet de la demande d’astreinte et à titre subsidiaire à sa limitation et sollicite d’être autorisée à transmettre les éléments suivants :
* contrat Horizons Multiples n°27010384
— Bulletin de souscription et les éventuels avenants
— Eventuelle demande de modification de la clause bénéficiaire
— Preuve de règlement
— Historique des primes et montant du capital décès
* contrat [8] n°1005004097
— Bulletin de souscription et les éventuels avenants
— Eventuelle demande de modification de la clause bénéficiaire
— Historique des primes et de rachats
Elle conclut au rejet du surplus des demandes.
A l’appui de ses prétentions, la défenderesse rappelle que le capital d’un contrat d’assurance-vie ne fait pas partie de la succession et que la qualité d’héritier de l’assuré ne lui permet pas d’obtenir la communication des éléments relatifs au contrat d’assurance-vie de son auteur, l’assureur étant tenu à une obligation de confidentialité que seule une décision judiciaire peut lever.
En vertu des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties et à leurs observations à l’audience pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus.
MOTIFS
Sur la demande de communication
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Si cette disposition ne vise expressément que les mesures d’instruction légalement admissibles, son champ d’application a été étendu à toutes les mesures tendant à conserver ou établir la preuve des faits ; sont ainsi concernées non seulement les mesures d’instructions proprement dites mais aussi les mesures de production de pièces.
Il est rappelé que la production forcée doit porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables.
L’article 11 du code de procédure civile permet au juge, à la requête de l’une des parties, de demander ou ordonner, au besoin à peine d’astreinte, la production de tous documents détenus par des tiers, s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
Par ailleurs, la production ne peut être ordonnée que si l’existence de la pièce est certaine. Le demandeur doit ainsi faire la preuve que la pièce ou l’acte recherché est détenu par celui auquel il le réclame. Enfin, il doit être fait la preuve d’un procès en germe.
La société d’assurances, si elle est tenue au secret professionnel et à une obligation de discrétion quant aux contrats souscrits par ses adhérents, peut néanmoins communiquer des documents ou renseignements contractuels sur autorisation expresse du juge.
En l’espèce, il résulte de l’acte de notoriété établi le 23 septembre 2022 que les requérants sont héritiers de la défunte. Conformément aux dispositions des articles 912, 913 et 913-1 du code civil, ils ont la qualité d’héritiers réservataires.
Ils disposent, de ce seul fait, d’un motif légitime à la communication des éléments sollicités.
En outre, les pièces versées aux débats établissent avec l’apparence de la vraisemblance la possibilité que la clause bénéficiaire des deux contrats d’assurance-vie souscrits auprès de la société [9] ait été modifiée, dès lors que les dernières dispositions testamentaires désignait les trois filles des défunts comme bénéficiaires par parts égales, que le codicille litigieux du 12 mai 2016 n’a pas modifié les dispositions passées relatives à ces contrats et que les requérants n’ont pas reçu leur part provenant de ces contrats d’assurance.
Enfin, les rapports d’expertises judiciaires déposés respectivement les 1er avril et 12 mai 2025 ont conclu, d’une part, que le codicille du 12 mai 2016 n’avait pas été rédigé de la main de la défunte et d’autre part, que l’altération de ses facultés mentales l’empêchait à l’époque de rédiger un tel acte.
Ces éléments rendent ainsi plausibles la possibilité que la clause bénéficiaire de ces deux contrats ait été modifiée par une autre main que celle de la défunte et qu’elle soit susceptible d’être annulée de ce fait et du fait de la vulnérabilité mentale de la défunte.
Il convient donc de faire droit à la demande dans les termes du dispositif.
Aucune astreinte ne sera ordonnée à l’encontre de la défenderesse qui ne pouvait transmettre les éléments sollicités sans autorisation judiciaire.
Sur les demandes accessoires
La partie demanderesse, requérante à l’instance à laquelle elle a seule intérêt, conservera la charge des dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile et sa demande au titre de l’indemnité de procédure sera rejetée en vertu de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Enjoignons à la société [9] de communiquer à Messieurs [O] et [P] [A], ainsi que Madame [V] [A], dans un délai de quinze jours suivant la signification de la présente décision, les documents suivants :
* contrat [10] n°27010384
— le bulletin de souscription et ses avenants
— les éventuelles demandes de modification de la clause bénéficiaire
— l’historique des primes et des rachats
— la situation du contrat aux décès et le montant des capitaux versés
— la preuve de règlement
* contrat [8] n°1005004097
— Bulletin de souscription et ses avenants
— les éventuelles demandes de modification de la clause bénéficiaire
— l’historique des primes et des rachats
— la situation du contrat aux décès et le montant des capitaux versés
Rejetons la demande d’astreinte ;
Laissons les dépens de l’instance à la charge de Messieurs et Madame [A] ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 13] le 20 janvier 2026
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
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