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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 13 févr. 2026, n° 25/06278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/06278 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NW5A
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
11ème civ. S1
N° RG 25/06278
N° Portalis DB2E-W-B7J-NW5A
Minute n°26/
Copie exec. à :
— Me RIEHM-COGNEE
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
13 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE :
S.A. BOURSORAMA
Inscrite au RCS de [Localité 3] sous le n° 351 058 151
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphanie ARFEUILLERE, avocat au barreau d’ESSONNE, avocat plaidant, substituée par Me Anne RIEHM-COGNEE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 248
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [S]
dont le dernier domicile connu est sis [Adresse 4]
[Localité 5]
non comparant, non représenté
cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile
OBJET : Demande en paiement du solde du compte bancaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection
Maryline KIRCH, Greffier
En présence de [T] [J], auditeur de justice
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Décembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 Février 2026.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection et par Maryline KIRCH, Greffier
N° RG 25/06278 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NW5A
EXPOSE DU LITIGE
Selon convention de compte signée électroniquement le 13 décembre 2019, Monsieur [X] [S] a ouvert un compte de dépôt auprès de la SA BOURSORAMA.
Se prévalant du solde débiteur persistant sur ce compte, la banque a adressé à Monsieur [X] [S] le 14 avril 2021 une lettre recommandée avec avis de réception signé valant mise en demeure de régler la somme de 10 113,54 euros.
Le 13 juillet 2022, la société de recouvrement IQERA mettait le débiteur en demeure de payer la somme de 9 190 euros sous huit jours.
Suivant exploit du 22 juillet 2022, la banque a fait assigner Monsieur [X] [S] par devant le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal judiciaire de Strasbourg pour obtenir sa condamnation, assortie de l’exécution provisoire, à lui payer la somme de 10 113,64 euros avec intérêts taux légal à compter du 14 avril 2021 outre une indemnité de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 13 décembre 2022, le conseil de la demanderesse a maintenu ses demandes initiales et assigné en étude, Monsieur [X] [S] n’a pas comparu ni personne pour lui.
Par jugement avant dire droit du 9 février 2023, le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal judiciaire de Strasbourg a ordonné la réouverture des débats, invité la SA BOURSORAMA à faire toute observation sur les points soulevés par la juridiction au regard notamment de la recevabilité de l’action et des frais bancaires sollicités et en tout état de cause à produire un décompte expurgé des frais bancaires, les demandes et le sort des dépens de l’instance étant réservés.
Les débats se sont poursuivis à l’audience du 9 mai 2023 date à laquelle la demanderesse représentée par son conseil s’est référée à ses conclusions produites à l’audience pour solliciter la condamnation du défendeur à lui devoir à titre principal la somme de 10 113,54 euros, à titre subsidiaire celle de 9 689,82 euros, assorties des intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2021 et 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a soutenu que le compte de Monsieur [X] [S] est resté en position débitrice à compter du 29 juillet 2020 de sorte que l’action engagée dans les deux ans suivant l’expiration du délai de trois mois n’est pas forclose.
Subsidiairement elle reconnaît ne pas être en mesure de justifier qu’elle a satisfait aux dispositions des articles L 311-1 et suivants du code de la consommation et s’en remet sur la déchéance du droit aux intérêts, présentant un montant de créance expurgé des frais et intérêts.
Convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception non réclamée du 10 février 2023, [X] [S] n’a pas comparu ni personne pour lui.
En délibéré, le conseil de la SA BOURSORAMA a produit l’accusé de réception du courrier non réclamé du 5 mai 2023 valant notification à [X] [S] des conclusions.
Par jugement du 29 juin 2023 réputé contradictoire en premier ressort le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal judiciaire de Strasbourg a :
déclaré l’action de la SA BOURSORAMA recevable,prononcé d’office la déchéance du droit aux intérêts de la SA BOURSORAMA,
condamné Monsieur [X] [S] à payer à la SA BOURSORAMA la somme de 9 689,82 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2021 au titre du solde débiteur du compte courant,débouté la SA BOURSORAMA du surplus,condamné Monsieur [X] [S] à payer à la SA BOURSORAMA la somme de 380 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamné Monsieur [X] [S] aux dépens,constaté l’exécution provisoire.
Par assignation en reprise d’instance du 19 mai 2025 délivrée au visa de l’article 478 du code de procédure civile, la SA BOURSORAMA a fait ré-assigner aux mêmes fins Monsieur [X] [S].
L’affaire a été retenue à l’audience du 9 décembre 2025.
La SA BOURSORAMA représentée de son conseil se réfère aux termes de son acte introductif d’instance.
Assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [X] [S] ne comparait pas ni personne pour lui.
L’affaire est mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Attendu que selon l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Par application combinée des articles L.311-11 13 et L.312-93, le point de départ du délai de forclusion attaché au découvert en compte autorisé tacitement se situe à l’issue du délai de trois mois ; le compte de Monsieur [X] [S] paraît avoir été en position débitrice continue depuis au moins le 29 mai 2020, il y a lieu de considérer, sans contestation du défendeur, que l’action en recouvrement engagée par l’assignation primitive du 22 juillet 2022 n’était pas forclose.
L’article 2241 du code civil dispose que « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ».
L’article 2242 du code civil prévoit que « L’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance ».
Aux termes de l’article 478 du code de procédure civile le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date. La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive. Cependant, la reprise de la procédure doit être effectuée dans le délai de forclusion de deux ans.
En l’espèce, le jugement du 29 juin 2023 a été rendu de manière réputée contradictoire, Monsieur [X] [S] n’étant ni présent ni représenté.
Il est constant que la SA BOURSORAMA n’a pas fait signifier ce jugement dans le délai de 6 mois suivant son prononcé et s’avère dès lors non avenu.
Dans le cadre de cette procédure, seul le jugement est déclaré non avenu par l’article 478 du code de procédure civile. La procédure antérieure reste valable. Ainsi, la citation primitive conserve son effet interruptif de prescription.
L’assignation qui a été délivrée le 22 juillet 2022 a produit un effet interruptif jusqu’à la fin de l’instance et le moment où le litige a trouvé sa solution dans les rapports entre la SA BOURSORAMA et Monsieur [X] [S].
La solution au litige a été apportée par le jugement du 29 juin 2023 qui a mis fin à l’instance entre ces parties et le délai de prescription a recommencé à courir à compter de cette date, voire après l’expiration du délai de six mois imparti pour signifier le jugement réputé contradictoire, tel que défini par l’article 478 du code de procédure civile.
S’agissant d’une action en paiement à l’encontre d’un emprunteur défaillant, le délai de forclusion est de deux ans. Il convient donc de constater que ce délai n’était pas expiré lorsque la SA BOURSORAMA a procédé à la réitération de l’assignation le 19 mai 2025. L’action à l’égard de Monsieur [X] [S] doit donc être déclarée recevable.
Sur les sommes dues
Les sommes pouvant être réclamées par la SA BOURSORAMA sont encadrées par la loi.
En l’espèce, la SA BOURSORAMA reconnaît ne pas être en mesure de justifier qu’elle s’est conformée aux dispositions de l’article L 312-93 précité et qu’elle reconnaît que comme l’a relevé le juge initialement saisi de l’instance, elle encourt la déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Elle sollicite ainsi la condamnation de Monsieur [X] [S] à lui verser la somme de 9 689,82 euros, créance expurgée des frais et intérêts, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2021 date de la mise en demeure.
Il convient dès lors de condamner Monsieur [X] [S] à payer à la SA BOURSORAMA la somme de 9 689,82 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2021, date de réception du courrier de mise en demeure.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [X] [S], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des démarches effectuées par la demanderesse et en l’absence de tout élément sur la situation financière du défendeur, il y a lieu de condamner Monsieur [X] [S] à la somme de 350 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE l’action de la SA BOURSORAMA recevable ;
CONDAMNE Monsieur [X] [S] à payer à la SA BOURSORAMA la somme de 9 689,82 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2021 au titre du solde débiteur du compte courant ;
CONDAMNE Monsieur [X] [S] à payer à la SA BOURSORAMA la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [X] [S] aux dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame KARATAS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Maryline KIRCH Gussun KARATAS
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