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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 13 févr. 2025, n° 23/03262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL c/ S.A.R.L. [ 5 ] |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/00389 du 13 Février 2025
Numéro de recours: N° RG 23/03262 – N° Portalis DBW3-W-B7H-32U6
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 7]
[Localité 4]
comparante en personne
c/ DEFENDERESSE
S.A.R.L. [5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l’audience publique du 05 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : KASBARIAN Nicolas
COGNIS Thomas
L’agent du greffe lors des débats : VANDENHOECK Clémence,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Février 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
RG 23/03262
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 09 août 2023, la SARL [5] a – par l’intermédiaire de son avocate – saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de former opposition à la contrainte décernée le 27 juillet 2023 par l’URSSAF PACA d’un montant de 9 311€ en ce compris les majorations de retard au titre des cotisations dues pour les mois d’août 2022 et de janvier à mars 2023.
Cette contrainte a été signifiée par acte de commissaire de justice du 03 août 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 décembre 2024.
Aux termes de ses conclusions déposées par une inspectrice juridique, l’URSSAF PACA sollicite la validation de la contrainte en son entier montant, soit 9 311 €. Elle sollicite en outre la condamnation de la SARL [5] au paiement de cette somme ainsi qu’à celui des frais de recouvrement au titre de l’article R 133-6 du code de la sécurité sociale. Elle demande enfin la condamnation de la société à lui verser la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de sa demande, l’URSSAF PACA soutient que la contrainte décernée ne souffre d’aucune contestation particulière.
Bien qu’avisée de la date de renvoi, la SARL [5] n’est pas représentée à l’audience du 05 décembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens
La présente affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.
La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d’examiner la conformité aux dispositions de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l’organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense. Le tribunal est toutefois susceptible de relever d’office les délais de forclusion.
****
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 03 août 2023.
Le délai réglementaire de 15 jours pour former opposition commençait par conséquent à courir à compter de cette date.
L’opposition a été formée par courrier expédié le 09 août 2023, soit dans le délai de 15 jours sus-visé.
L’opposition à contrainte formée par la SARL [5] sera déclarée recevable.
Sur le bien fondé de la contrainte
Aux termes de l’article L 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
En vertu de l’article R 243-6 du même code, “I. – Pour chaque établissement, les employeurs déclarent et versent les cotisations sociales aux organismes de recouvrement dont ces établissements et leurs salariés relèvent au sens des dispositions de l’article R. 130-2.
Les unions de recouvrement et les caisses générales de sécurité sociale assurent sur ce périmètre l’ensemble des missions mentionnées à l’article L. 213-1.
II. – Le versement prévu au I est effectué le mois suivant la période de travail au titre de laquelle les rémunérations sont dues, au plus tard aux échéances suivantes :
1° Le 5 de ce mois pour les employeurs dont l’effectif est d’au moins cinquante salariés et dont la paie est effectuée au cours du même mois que la période de travail ;
2° Le 15 de ce mois dans les autres cas”.
En l’espèce, la caisse justifie tant du principe que du montant de sa créance, concernant les cotisations pour les périodes litigieuses.
La SARL [5] n’est pas représentée à l’audience.
Compte tenu de ces éléments, et alors que la charge de la preuve du caractère indu des cotisations appelées repose sur l’opposant à contrainte, il conviendra de valider la contrainte émise par la caisse et de condamner la SARL [5] au paiement de la somme de 9 311 €.
Sur les demandes accessoires
L’article R 133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Par conséquent les frais sus-mentionnés et les dépens seront laissés à la charge de la SARL [5].
L’issue du litige justifie de condamner la SARL [5] à verser à l’URSSAF PACA une somme de 300 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort ;
DÉCLARE recevable l’opposition de la SARL [5] formée à l’encontre de la contrainte signifiée par l’URSSAF le 03 août 2023 ;
DEBOUTE la SARL [5] de son opposition à la contrainte signifiée par l’URSSAF le 03 août 2023 ;
VALIDE la contrainte décernée le 27 juillet 2023 par l’URSSAF PACA d’un montant de 9 311€ en ce compris les majorations de retard au titre des cotisations dues pour les mois d’août 2022 et de janvier à mars 2023 ;
CONDAMNE la SARL [5] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 9 311€ en ce compris les majorations de retard au titre des cotisations dues pour les mois d’août 2022 et de janvier à mars 2023 ;
CONDAMNE la SARL [5] à rembourser à l’URSSAF PACA les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, en application des dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la SARL [5] ;
CONDAMNE la SARL [5] à verser à l’URSSAF PACA une somme de 300 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte.
AINSI JUGE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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