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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 15 janv. 2025, n° 24/03903 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03903 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DES BOUCHES DU RH<unk>NE, AXA FRANCE ASSURANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°25/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 15 Janvier 2025
Président : Madame PONCET, Juge,
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 04 Décembre 2024
N° RG 24/03903 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5LXN
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [C] [Y] épouse [S], née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 6] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 2] [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-13055-2024-01257 du 21/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
représentée par Me Sabrina AMAR, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
AXA FRANCE ASSURANCE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
DENONCE:
CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE
Dont le siège social est sis [Adresse 3]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [S] née [Y], en qualité de passagère transportée, se plaint d’avoir été victime d’un accident survenu le 24 mai 2022 à [Localité 7].
Alors qu’elle circulait à bord d’un bus de la compagnie RTM assuré par la société AXA FRANCE ASSURANCE, Madame [C] [S] née [Y] a chuté dans celui-ci.
Une attestation de témoin en date du 9 septembre 2022 rédigée par Monsieur [Z] [R] relate les circonstances de l’accident.
Suivant certificat médical établi le 27 mai 2022, Madame [C] [S] née [Y] s’est plaint de lombalgies invalidantes.
Suivant acte de commissaires de justice en date du 3 septembre 2024, Madame [C] [S] née [Y] a assigné la société AXA FRANCE ASSURANCE et a dénoncé l’assignation à la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM), par acte de commissaires de justice en date du 4 septembre 2024, en référé aux fins de voir ordonner une expertise et obtenir une provision.
A l’audience du 4 décembre 2024, Madame [C] [S] née [Y], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Elle demande au tribunal d’ordonner une expertise et de condamner la société AXA FRANCE ASSURANCE au paiement :
d’une provision de 2 000 € ;de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens distraits au profit de Maître Sabrina AMAR.
Elle demande de déclarer l’ordonnance à intervenir commune et exécutoire à la CPAM des Bouches-du-Rhône.
La société AXA FRANCE ASSURANCE, assignée à personne morale, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, au soutien de ses allégations concernant l’accident du 24 mai 2022, Madame [C] [S] née [Y] verse aux débats un certificat médical en date du 27 mai 2022 et l’attestation de témoin rédigée par Monsieur [Z] [R] le 9 septembre 2022, soit plus de 3 mois après les faits. Ces éléments ne suffisent pas à ce stade à corroborer les allégations de la requérante quant aux circonstances de l’accident.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande d’expertise de Madame [C] [S] née [Y].
Sur la demande provisionnelle
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses incontournables ne permettant pas d’y faire droit, les circonstances de l’accident ne sont pas établies avec toute l’évidence requise aux référés.
En conclusion, la demande de provision sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [C] [S] née [Y] conservera la charge des dépens de l’instance en référé.
L’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DECLARONS la présente ordonnance commune et opposable à La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône ;
REJETONS la demande d’expertise ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande de provision ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de Madame [C] [S] née [Y] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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