Tribunal Judiciaire de Marseille, Referes cabinet 2, 15 janvier 2025, n° 24/03903
TJ Marseille 15 janvier 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Existence d'un motif légitime pour ordonner une expertise

    La cour a estimé que les éléments fournis ne suffisent pas à corroborer les allégations de la requérante concernant les circonstances de l'accident.

  • Rejeté
    Existence d'une obligation non sérieusement contestable

    La cour a jugé que les circonstances de l'accident ne sont pas établies de manière évidente, rendant la demande de provision non recevable.

  • Rejeté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a décidé qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande, sans préciser les raisons.

Résumé par Doctrine IA

Madame [C] [S] née [Y], victime d'un accident dans un bus, a demandé au tribunal une expertise et une provision de 2 000 € à l'assureur AXA FRANCE ASSURANCE. Elle souhaitait également que cette ordonnance soit opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône.

La juridiction a rejeté la demande d'expertise, estimant que les éléments fournis ne suffisaient pas à corroborer les allégations de la requérante. De même, la demande de provision a été écartée en raison de contestations sérieuses sur les circonstances de l'accident.

En conséquence, le tribunal a laissé les dépens à la charge de Madame [C] [S] née [Y] et a dit n'y avoir lieu à faire droit aux demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance a été déclarée commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône.

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Sur la décision

Référence :
TJ Marseille, réf. cab. 2, 15 janv. 2025, n° 24/03903
Numéro(s) : 24/03903
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 5 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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