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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 28 oct. 2024, n° 24/02242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE, S.A. [ 9 ], CAF DE LA LOIRE, TRESORERIE [ Localité 25 ] BANLIEUE ET AMEN, Société [ 19 ] |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
SURENDETTEMENT
N° RG 24/02242 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IJM7
JUGEMENT du 28 OCTOBRE 2024
DEMANDEURS :
Monsieur [K] [F], demeurant [Adresse 4]
comparant,
Madame [L] [Y], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
DEFENDEURS :
S.A. [9], demeurant [Adresse 3]
représenté par Monsieur [E],
[18], demeurant [Adresse 23]
non comparant, ni représenté
[10], demeurant Chez [17] – [Adresse 22]
non comparant, ni représenté
SIP [Localité 25] SUD, demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE, demeurant [Adresse 16]
non comparant, ni représenté
SGC [Localité 21], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
TRESORERIE [Localité 25] BANLIEUE ET AMEN, demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
[26], demeurant [Adresse 20]
non comparant, ni représenté
[12], demeurant Chez [13] – [Adresse 15]
non comparant, ni représenté
[11], demeurant Chez [17] [Adresse 22]
non comparant, ni représenté
[8], demeurant [Adresse 24]
non comparant, ni représenté
CAF DE LA LOIRE, demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
Société [19], demeurant [Adresse 7]
non comparant, ni représenté
[27], demeurant [Adresse 14]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Valérie CARRASCO
Greffier : Sophie SIMEONE
DEBATS :
Audience publique du 23 septembre 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Le 29 juin 2023, la commission de surendettement des particuliers de la LOIRE a déclaré recevable la demande formulée par Monsieur [K] [F] et Madame [L] [Y] tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Le 2 novembre 2023, la commission de surendettement a :
— fixé la capacité de remboursement des débiteurs à la somme de 1112 euros,
— rééchelonné les créances sur une période de 30 mois au taux de 4,22 % ;
Par courrier adressé le 5 mars 2024, les débiteurs ont contesté les mesures imposées par la commission de surendettement au motif que la capacité de remboursement retenue par la commission est trop élevée ;
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 23 septembre 2024 ;
A cette date, Monsieur [K] [F], comparant en personne, a expliqué que son salaire d’ambulancier est fluctuant et varie entre 1800 et 2500 euros, de sorte qu’il n’est pas certain de pouvoir faire face chaque mois aux mensualités fixées au terme du plan de désendettement ;
Madame [L] [Y], bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu à l’audience ;
[9], représenté par Monsieur [E], a fait savoir que leur créance locative était à ce jour entièrement réglée ;
Les autres créanciers n’ont pas comparu, ni adressé d’observations particulières sur le bien fondé du recours ;
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 28 octobre 2024 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article R 733-6 du code de la consommation prévoit que les mesures que la commission de surendettement des particuliers entend imposer peuvent faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours de leur notification ;
En l’espèce, les mesures imposées ont été notifiées à Monsieur [K] [F] et Madame [L] [Y] le 7 décembre 2023 tandis que les débiteurs ont adressé leur courrier de contestation le 5 mars 2024 ;
Formé hors délais, ce recours est déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, chargé du surendettement, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevable la contestation formée par Monsieur [K] [F] et Madame [L] [Y] à l’encontre des mesures imposées par la commission de la LOIRE le 2 novembre 2023 ;
Dit que le plan établi par la commission de surendettement entrera en vigueur le 5° jour du mois suivant la notification du présent jugement ;
Dit que la présente décision sera notifiée aux débiteurs et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la commission de surendettement ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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