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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jex saisie immobiliere, 27 janv. 2026, n° 25/00013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT immatriculée au RCS de [ Localité 1 ] sous le |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
JUGE DE L’EXÉCUTION
CHARGÉ DES SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT RENDU LE 27 Janvier 2026
Numéro de rôle : N° RG 25/00013 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JS32
N° MINUTE : 2026/10
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 379 502 644, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Boris LABBÉ de la SELARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Me Etienne AVRIL, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
CRÉANCIER POURSUIVANT
DEFENDEURS
Madame [F] [N] [V] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 2] (COTE D’IVOIRE) [Localité 3], demeurant [Adresse 2] [Localité 4] [Adresse 3]
représentée par Me Marine LOCHON, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
Monsieur [Q] [R] [L]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Marine LOCHON, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
PARTIES SAISIES
A rendu le jugement suivant :
Après que la cause ait été débattue en audience publique du 9 décembre 2025 devant M-D MERLET, Vice-Présidente, assistée de F. SONNET, Greffier avec indication que la décision sera prononcée publiquement le 27 Janvier 2026.
Par acte authentique reçu le 18 octobre 2012 par Maître [C] [W], notaire associé à [Localité 5] (37) emportant vente d’un terrain à bâtir sis à [Adresse 5] à [Localité 6] ([Localité 7] et [Localité 8]), la société [Adresse 6] a consenti à M. [Q], [R] [L] né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 5] (37) et à son épouse Mme [F] [N] [V] née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 2] (Côte d’ivoire) , qui avaient auparavant accepté le 25 mars 2012 une offre préalable en date du 12 mars précédent, deux emprunts affectés à l’acquisition de la parcelle et la construction d’une maison à usage d’habitation :
— un prêt “Rendez-vous” d’un montant de cent vingt neuf mille six cent soixante dix sept (129 677) euros, remboursable au taux hors assurance de 4,06 % soit un teg annuel de 5,14 % en 360 échéances mensuelles constantes progressives dont 240 de 700,52 euros et 120 de 864,68 euros, euros à compter du 10 novembre 2012,
— un prêt “PTZ +” d’un montant de trente quatre mille quatre cent quarante (34 440) euros, remboursable au taux hors assurance de 0,00 % soit un teg annuel de 1,04 % en 240 échéances mensuelles constantes de 143,50 euros à compter du 10 novembre 2012.
Ces emprunt étaient garantis par le privilège du prêteur de deniers et deux hypothèques conventionnelles sur l’immeuble cadastré section AB, n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] lieu-dit “[Adresse 7]” pour une contenance totale de 00 ha 01 a 87 ca.
Un litige a opposé les époux [M] au constructeur de leur maison. Dans le cadre de ce différend, deux ordonnances ont été rendues en référé par le Président du Tribunal de grande instance de Tours le 17 juin 2014 et le 20 octobre 2015. La décision sur le fond a été rendue le 14 janvier 2021.
Par lettres recommandées avec avis de réception datées du 28 février 2023 et reçues le 02 mars suivant, la société Crédit Immobilier de France Developpement a mis en demeure chacun des époux [M] de régler sous huit jours à compter de la réception de ces plis la somme de 16 956,42 euros dûe au titre du “prêt Rendez-vous” et celle de 3903,20 euros au titre du prêt “PTZ +” en rappelant qu’à défaut, elle procéderait au recouvrement judiciaire de sa créance.
Par lettres recommandées avec avis de réception datées du 29 septembre 2023 reçues le 04 octobre suivant, la banque les a ensuite mis en demeure de régler la somme de 18 616,80 euros dûe au titre du “prêt Rendez-vous” et celle de 4 735,50 euros au titre du prêt “PTZ +” en rappelant qu’à défaut, elle prononcerait la déchéance du terme dans un délai de trente jours à compter de la réception de ces courriers ce qui les rendraient redevables des sommes de 104 862,35 et 35 157,50 euros sans préjudice des intérêts et éventuels frais taxables.
En exécution de son titre et suivant acte extra judiciaire en date du 21 juin 2024, la société Crédit Immobilier de France Developpement a fait délivrer à M. [Q], [R] [L] et Mme [F] [N] [V], épouse [L] un commandement aux fins de saisie vente valant saisie de l’immeuble, afin de recouvrer la somme globale de cent soixante sept mille neuf cent quatre vingt trois euros et soixante quatorze centimes (167 983,74 €) arrêtée au 27 mai 2025.
Puis toujours en exécution de son titre et suivant acte extra judiciaire délivré le 27 novembre 2024 par Maître [Q] [A], commissaire de justice associée de la Sas Office Alliance, commissaire de justice à [Localité 5] (37), la société Crédit Immobilier de France Developpement venant aux droits de la société [Adresse 6] a fait donner à M. [Q], [R] [L] et Mme [F] [N] [V], épouse [L] commandement valant saisie de l’immeuble, afin de recouvrer la somme globale de cent soixante huit mille sept cent vingt trois euros et soixante dix neuf centimes (168 723,79 €) arrêtée au 22 juillet 2024.
Ce commandement a été publié le 24 janvier 2025 au service de la publicité foncière de l'[Localité 7]-et-[Localité 8] sous les références suivantes : volume 2025 S n° 6.
L’assignation en audience d’orientation a été délivrée le 14 mars 2025 et placée le 18 mars suivant aux fins de voir, sur le fondement des articles R 322-4 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, :
“. statuer ce que de droit conformément à l’article R322-5 dudit Code, et aux articles R322-15 et R322-18 dudit Code.
Conformément à l’article R.322-26 dudit Code,
. constater la validité de la présente saisie immobilière au regard des textes applicables au regard d’un commandement de payer valant saisie par exploit de Maitre [Q] [A]. de la SAS OFFICE-ALLIANCE, commissaire de Justice à [Localité 5] (37) par exploit du 27 novembre 2024 et régulièrement publié aux services de publicité foncière de [Localité 5] I, le 24janvier 2025. sous le volume 2025 S n°6,
. fixer le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires à la somme de 168.723,79 6 arrêtée au 22juillet 2024, outre intérêts postérieurs.
. déterminer, conformément à I’article R. 322-15 dudit Code, les modalités de poursuite de la procédure,
. statuer ce que de droit en cas de contestation.
Dans l’hypothèse d’une demande de vente amiable :
— s’assurer qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur,
— fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que le cas échéant, les conditions particulières de la vente,
— dire et juger que ce prix sera net de toutes charges et sera intégralement consigné auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations nonobstant les obligations du notaire de payer divers frais et la plus value éventuelle sur le produit de la vente,
— dire que le débiteur devra rendre compte au créancier poursuivant. sur simple demande des démarches accomplies à cette fin conformément à I’article R. 322-22 du CPCE 1,
— rappeler que la vente amiable se déroulera conformément au cahier des conditions de vente et que l’acte notarié de vente ne pourra être établi que sur consignation du prix et des frais de la vente auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations et sur justification du paiement des frais taxés conformément a I’article L. 322-4 du CPCE,
— dire et juger qu’il sera fait entière application du cahier des conditions de vente et que l’Avocat poursuivant ayant déposé le cahier des conditions de vente aura droit indépendamment des frais préalables et de la rémunération de tout autre intervenant a un émolument fixé en application de I’article A. 444-191 V du code de commerce se référant lui-même a I’article A. 444-91 du même code,
— taxer les frais de poursuite à la charge de l’acquéreur, Pv compris, le cas échéant. les émoluments, à la demande du créancier poursuivant,
— fixer la date de l’audience a laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois,
— dire et juger qu’après l’audience de rappel de I’article R. 322-25 du CPCE- et si les conditions de cet article sont réunies, le juge de l’exécution ordonnera au notaire chargé de la vente, le transfert des fonds consignés à la Caisse des Dépôts et Consignations, après le jugement constatant la vente. au séquestre désigné conformément au cahier des conditions de vente,
Dans l’hypothèse où la vente forcée serait ordonnée :
— en fixer la date conformément à l’article R. 322-26 dudit Code,
— désigner la SAS OFFICE-ALLIANCE, Commissaires de Justice à [Localité 5] (37), qui a établi le procès-verbal de description des biens, ou tel autre Commissaire de Justice qu’il plaira au Juge de I’Exécution Immobilière de désigner, pour assurer la visite des biens saisis, en se faisant assister si besoin est, d’un serrurier et de la force publique,
— dire que ledit huissier pourra se faire assister lors de l’une des visites, d’un ou plusieurs professionnels agréés chargés d’établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur,
— dire que la décision à intervenir, désignant l’huissier de justice pour assurer les visites, devra être trois jours au moins avant les visites, portée à la connaissance des occupants des biens saisis,
— autoriser le cas échéant un aménagement judiciaire de la publicité par Internet notamment sur le site www.avoventes.fr,
— valider les différents diagnostics immobiliers qui ont pu être établis sur les biens saisis ou qui seront ultérieurement établis avant le jour de la vente,
— ordonner la vente forcée de la maison d’habitation située [Adresse 8] [Localité 9]. cadastrée section AB n° [Cadastre 1] et n° [Cadastre 2]. à la mise à prix de 87.200 € (quatre-vingt six mille euros),
— ordonner, dans le jugement d’adjudication, I’expulsion du saisi et de tous occupants de son chef des biens saisis. la décision à intervenir de ce chef devant profiter à I’adjudicataire définitif dès l’accomplissement des formalités prévues au cahier des conditions de vente, notamment le paiement des frais et du prix.
— condamner tout contestant au paiement d’une somme de 1.000 €uros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente, qui comprendront notamment le coût des visites et des divers diagnostics immobiliers et de leur réactualisation dont distraction au profit de Maître Boris LABBE. SARL ARCOLE. Avocat, aux offres de droit (…)
Le cahier des conditions de vente a été déposé le 18 mars 2025.
Par écritures transmises le 25 novembre 2025 auxquelles il est renvoyé pour un exposé exhaustif des faits, moyens et arguments, M. [Q], [R] [L] et Mme [F] [N] [V], épouse [L] invitent le Juge de l’exécution à :
“ Vu l’article 122 du Code de procédure civile,
Vu l’article L 311-2 du Code de procédure civile,
Vu l’article L 221-1 du Code de Procédure Civile d’Exécution,
Vu l’article 490 du Code de procédure civile,
Vu l’article L.114-1 du code des assurances,
Vu les articles 1305-2 et suivants du Code civil,
Vu l’article L.312-39 du Code de la consommation,
Vu la jurisprudence, vu les pièces du dossier,
IN LIMINE LITIS, SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR
. DECLARER la déchéance du terme prononcée le 29 septembre 2023, au titre des prêts à TAUX ZERO n°[Numéro identifiant 1] et prêt RENDEZ-VOUS n° [Numéro identifiant 2] non encourue, les sommes réclamées au terme du commandement de payer valant saisie du 27 novembre 2024 non exigibles, et ledit commandement, irrégulier, ainsi que privé d’effet,
. CONSTATER la fin de non-recevoir de l’action en justice mise en œuvre à la requête du CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT,
. REJETER la Société CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT (CIFD) de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, dont la demande de voir ordonner une saisie immobilière (à leur encontre), s’agissant de la maison d’habitation située [Adresse 9], en raison de la fin de non-recevoir,
. Les en DEBOUTER purement et simplement,
A TITRE PRINCIPAL, SUR LE CARACTERE INFONDE ET INJUSTIFIE DE LA PROCEDURE
. DECLARER l’action de la SA Crédit Immobilier de France DEVELOPPEMENT (CIFD) prescrite en raison de la prescription du recouvrement des sommes litigieuses,
. CONSTATER que sont en effet prescrites les sommes suivantes :
— 26 607,48 euros (18 352,80 euros + 8 254,68 euros) au titre du prêt RENDEZ-VOUS n°[Numéro identifiant 2],
— 6 440,28 euros (4 305 euros + 2 135,28 euros) au titre du prêt 0+ n°[Numéro identifiant 1],
— 589,52 euros, somme prélevée indûment entre août et novembre 2023,
. CONSTATER que les prétendus impayés, objets de la procédure pendante, s’élèvent à la somme de 18.616,80 € au titre du prêt RENDEZ-VOUS n°[Numéro identifiant 2], et à la somme de 4.735,50 € au titre du prêt 0+ n°[Numéro identifiant 1],
. La somme prescrite étant supérieure aux prétendus impayés objets de la déchéance du terme et de la procédure de saisie, DECLARER la déchéance du terme prononcée le 29 septembre 2023, au titre des prêts à TAUX ZERO n°[Numéro identifiant 1] et prêt RENDEZ-VOUS n° [Numéro identifiant 2] non encourue, les sommes réclamées au terme du commandement de payer valant saisie du 27 novembre 2024 non exigibles, et ledit commandement, irrégulier, ainsi que privé d’effet,
. CONSTATER le caractère infondé de la présente saisie immobilière,
. DEBOUTER la Société CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT (CIFD) de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, dont la demande de voir ordonner une saisie immobilière à (leur) encontre (…), s’agissant de la maison d’habitation située [Adresse 9],
. A TITRE SUBSIDIAIRE, SUR LA REDUCTION DU QUANTUM DE LA CREANCE,
. REDUIRE à de plus justes proportions la créance de la Société Crédit Immobilier de France DEVELOPPEMENT (CIFD), et ce faisant, déduire de la créance totale les sommes suivantes :
— 26 607,48 euros (18 352,80 euros + 8 254,68 euros) au titre du prêt RENDEZ-VOUS n°[Numéro identifiant 2],
— 6 440,28 euros (4 305 euros + 2 135,28 euros) au titre du prêt 0+ n°[Numéro identifiant 1],
— 589,52 euros, somme prélevée indûment entre août et novembre 2023,
. DETERMINER que la créance éventuellement exigible qui serait due (…) à la Société CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT (CIFD) s’établie comme suit :
— Capital restant du au titre du prêt à taux 0 : 23 315,88 euros.
— Capital restant du au titre du prêt RENDEZ-VOUS : 73 491,42 euros.
— Somme à soustraire au titre de la consignation : – 14.171,38 euros
Soit 82 089,92 euros.
. DECIDER que l’indemnité d’exigibilité de 7% constitue une clause pénale qui présente un caractère manifestement excessif et ORDONNER sa réduction à 0,
. ENJOINDRE à la SA Crédit Immobilier de France DEVELOPPEMENT (CIFD) de transmettre un décompte et un tableau d’amortissement actualisé, sous telle astreinte qu’il plaira au Tribunal de Céans,
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE ET RECONVENTIONNELLE, SUR L’ORIENTATION DE LA SAISIE,
Vu l’article 1343-5 du Code civil.
. FIXER le montant de la créance éventuellement exigible qui serait due par Monsieur et Madame [L] à la Société CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT (CIFD) à la somme de 82 089,92 euros.
. REPORTER le paiement des sommes dues, pendant une durée de deux années à compter de la décision à intervenir, afin de permettre à Monsieur et Madame [L] de procéder à un rachat de crédit ou à mettre réaliser la vente amiable de leur maison,
. PASSE CE DELAI, et dans l’hypothèse d’une vente forcée,
FIXER la mise à prix forcée de la maison d’habitation située [Adresse 10], cadastrée section AB n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] à la somme de 113.000 euros,
. OCTROYER aux Époux [L] des délais de paiement, permettant à ces derniers de s’acquitter des sommes de 596,98 euros au titre du prêt 18060 et 166,46 au titre du prêt 18059, chaque mois,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
. ENJOINDRE à la SA Crédit Immobilier de France DEVELOPPEMENT (CIFD) de procéder à (leur) retrait (…) au titre du Fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), sous telle astreinte qu’il plaira au Tribunal,
. DEBOUTER la Société CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT (CIFD) de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, dont la demande de voir ordonner une saisie immobilière à leur encontre de Monsieur et Madame [L], s’agissant de la maison d’habitation située [Adresse 8] – [Localité 10] [Adresse 11] [Localité 11],
. CONDAMNER la SA Crédit Immobilier de France DEVELOPPEMENT (CIFD) à verser à (leur) la somme de 2.000 euros en réparation du préjudice moral qu’ils ont subis,
. CONDAMNER la SA Crédit Immobilier de France DEVELOPPEMENT (CIFD) à (leur) verser (…) la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
SA Crédit Immobilier de France DEVELOPPEMENT (CIFD. CONDAMNER la) aux entiers dépens, en ce compris tous frais d’exécution, et accorder à Me LOCHON, le droit prévu à l’article 699 du code de procédure civile”.
Par conclusions transmises le 04 décembre 2025 auxquelles il faut se reporter pour un exposé exhaustif des faits, moyens et arguments, la société Crédit Immobilier de France Developpement venant aux droits de la société [Adresse 6] demande au Juge de l’exécution (de) :
“ Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil,
Vu l’article 1343-5 du Code Civil,
Vu l’article L.111-3 4°/ et L.111-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Vu les articles 2240, 2250 et 2251 du Code Civil en matière de prescription,
Vu les articles L.311-2, L.311-4, L.311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Vu les articles R.322-4 et suivants, R.322-15 à R.322-29 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Vu la Jurisprudence et notamment celle relative à l’interruption de la prescription, et à la renonciation de la prescription,
Vu le titre exécutoire en vertu duquel la procédure de saisie immobilière est pratiquée en l’occurrence, un acte notarié du 18 octobre 2012 dressé par Maître [W] notaire à [Localité 5],
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière signifié par Maître [Q] [Z] de la SAS OFFICE ALLIANCE commissaire de justice à [Localité 5] en date du 27 novembre 2024 et régulièrement publié au Service de Publicité Foncière de [Localité 5] 1 le 24 janvier 2025 sous le volume 2025 S n° 6 portant :
Sur la commune de [Localité 12] au [Adresse 12] :
• Une maison d’habitation sur une parcelle initialement à bâtir d’une superficie de 75,60 m 2 comprenant :
— rez-de-chaussée composé de : cuisine, salon-séjour, local technique, une chambre, WC,
— 1er étage composés de : palier, deux chambres, salle de bains, WC,
Outre garage de 19 m 2 et petit jardin.
Figurant au cadastre section AB n° [Cadastre 1] pour 97ca et AB n° [Cadastre 2] pour 90ca, soit une contenance totale de 01a 87ca
— constater la validité de la présente saisie immobilière,
— juger que la prescription a été valablement interrompue, ou, à tout le moins, fait l’objet d’une renonciation par les époux [L] au regard des différents écrits et du fait qu’ils étaient accompagnés par un avocat,
— juger que le commandement aux fins de saisie immobilière est parfaitement valable en toutes ses dispositions au regard des mentions qu’il comporte,
. débouter les époux [L] de leur demande de prescription, de réduction à de plus justes proportions de la créance (…) ou d’octroi de délais de paiement par report, de même que la reconnaissance d’un préjudice moral ou de frais irrépétibles,
. débouter les époux [L] de leur demande de modification de mise à prix et de toutes leurs autres demandes comme une injonction sous astreinte de retrait du FICP en raison de l’incompétence de la juridiction saisie et des moyens de fond développés,
En conséquence,
. déterminer conformément à l’article L.322-15 du CPCE les suites de la procédure,
. fixer la créance du poursuivant en principal, intérêts, frais et intérêts et autres accessoires à la somme de 168.723,79 € arrêtée au 22 juillet 2024, outre intérêts postérieurs et frais,
A titre subsidiaire, en cas de difficulté relative à la déchéance du terme,
. fixer la créance du poursuivant en principal, intérêts, frais et intérêts et autres accessoires à la somme de 41.380,10 € d’arriérés à la date de fin novembre 2025, pour les 2 prêts,
En l’absence de demande amiable sollicitée,
Renvoyer en vente forcée :
— en fixer la date conformément à l’article R. 322-26 dudit Code ;
— désigner la SAS OFFICE-ALLIANCE, Commissaires de Justice à [Localité 5] (37), qui a établi le procès-verbal de description des biens, ou tel autre Commissaire de Justice qu’il plaira au Juge de l’Exécution Immobilière de désigner, pour assurer la visite des biens saisis, en se faisant assister si besoin est, d’un serrurier et de la force publique,
— dire que ledit huissiers pourra se faire assister, lors de l’une des visites, d’un ou plusieurs professionnels agréés chargés d’établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur,
— dire que la décision à intervenir, désignant l’huissier de justice pour assurer les visites, devra être, trois jours au moins avant les visites, portée à la connaissance des occupants des biens saisis,
— autoriser le cas échéant un aménagement judiciaire de la publicité par Internet notamment sur le site www.avoventes.fr,
— valider les différents diagnostics immobiliers qui ont pu être établis sur les biens saisis ou qui seront ultérieurement établis avant le jour de la vente (sic),
— ordonner la vente forcée de la maison d’habitation située [Adresse 8] [Localité 13] [Adresse 13] [Localité 14] [Adresse 14], cadastrée section AB n° [Cadastre 1] et n° [Cadastre 2], à la mise à prix de 87.200 € (quatre-vingt-six mille euros),
— ordonner, dans le jugement d’adjudication(sic), l’expulsion du saisi et de tous occupants de son chef des biens saisis, la décision à intervenir de ce chef devant profiter à l’adjudicataire définitif dès l’accomplissement des formalités prévues au cahier des conditions de vente, notamment le paiement des frais et du prix,
— condamner les époux [L] au versement d’une somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC,
— dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente”.
Fixée au 27 mai 2025 puis renvoyée à plusieurs reprises sur demande des colitigants, l’affaire a été examinée à l’audience du 09 décembre 2025 où s’en rapportant à ses écritures, chaque partie a repris ses demandes et moyens.
Sur quoi
Attendu que force est de constater qu’en guise de titre, le créancier n’a communiqué que la photocopie d’une copie exécutoire de l’acte reçu par Me [W] ; qu’après examen cette pièce se révèle incomplète puisque les conditions générales de l’offre de prêt font défaut ; que la communication le 04 décembre 2025 non pas d’une copie exhaustive du titre exécutoire mais d’une copie des conditions générales de l’offre de prêt ne permet pas de vérifier si elles y figurent ; que dans ces conditions et par application des articles 16 et 444 du Code de procédure civile, force est de surseoir à statuer sur l’intégralité des demandes, d’ordonner une réouverture des débats, d’enjoindre à la copie exécutoire de l’acte authentique en original et de réserver les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, insusceptible de recours s’agissant d’une mesure d’administration judiciaire :
. Sursoit à statuer sur l’intégralité des demandes formées par le Crédit Immobilier de France développement contre M. [Q], [R] [L] et Mme [F] [N] [V] ;
. Ordonne une réouverture des débats à l’audience du mardi 10 mars 2026 à 11 heures et dit que la présente décision vaut convocation des parties ;
. Enjoint à la société Crédit immobilier de France Développement de verser aux débats :
— la copie exécutoire de l’acte authentique en original
. réserve les dépens ;
Jugement prononcé le 27 Janvier 2026 par M-D MERLET, Juge de l’exécution.
Le Greffier
F. SONNET
Le Juge de l’Exécution
M-D MERLET
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