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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 27 mai 2026, n° 25/03459 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03459 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Du 27 mai 2026
60A
SCI/FH
PPP Contentieux général
N° RG 25/03459 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3CZB
[G] [D]
C/
[Y] [O], S.A. SURAVENIR ASSURANCES
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 27 mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Isabelle LAFOND, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDERESSE :
Madame [G] [D]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Caroline FABBRI, Avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES :
Madame [Y] [O] es qualité de représentant légal de Mademoiselle [B] [O] née le [Date naissance 2] 2009
[Adresse 3]
[Localité 3]
S.A. SURAVENIR ASSURANCES
[Adresse 4]
[Localité 4]
Tous deux représentés par Me Olivier COULEAU, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SELARL GUIGNARD & COULEAU
DÉBATS :
Audience publique en date du 25 Mars 2026
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 février 2025, le véhicule automobile de marque Peugeot 208 immatriculé [Immatriculation 1], assuré auprès de la société anonyme SURAVENIR ASSURANCES, conduit par Madame [G] [D], a été percuté [Adresse 5], à [Localité 5] (33) par le véhicule de marque DACIA immatriculé [Immatriculation 2], conduit par Mademoiselle [B] [O], mineure conduisant dans le cadre d’une conduite accompagnée aux côtés de sa mère, Madame [Y] [O].
Le 7 mars 2025, la société anonyme SURAVENIR ASSURANCES, a fait expertiser le véhicule accidenté.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 15 avril 2025, Madame [G] [D] a vainement mis en demeure Madame [Y] [O] en sa qualité de représentante légale de Mademoiselle [B] [O] et la société SA SURAVENIR ASSURANCES , de l’indemniser au titre du préjudice financier né de la différence entre le solde de l’emprunt qu’elle avait souscrit le 15 septembre 2023 auprès de la société STELLANTIS FINANCE & SERVICES pour l’acquisition du véhicule Peugeot accidenté et sa valeur à dire d’expert au moment de l’accident évalué à 6200 euros TTC, et de frais d’ostéopathie.
Le 5 mai 2025, la société SA SURAVENIR ASSURANCES a versé une indemnité de 6.200 euros à Madame [G] [D].
Par actes de commissaire de justice délivrés les 12 et 13 novembre 2025, Madame [G] [D] a fait assigner devant le pôle de protection et de proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux Madame [Y] [O], en sa qualité de représentant légal de Mademoiselle [B] [O], et la société anonyme SURAVENIR ASSURANCES aux fins d’être indemnisée des préjudices subis.
L’affaire a été débattue le 25 mars 2026 après plusieurs renvois.
Lors des débats, Madame [G] [D], représentée par son conseil, demande au tribunal, sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, de :
— condamner in solidum Madame [Y] [O], en sa qualité de représentant légal de Mademoiselle [B] [O] et la société SA SURAVENIR ASSURANCES à lui payer la somme totale de 7.783,58 euros au titre de dommages intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2025 pour Madame [Y] [O] et du double des intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2025 pour la SA SURAVENIR ASSURANCES ;
— condamner in solidum Madame [Y] [O], en sa qualité de représentant légal de Mademoiselle [B] [O] et la société SA SURAVENIR ASSURANCES aux dépens ;
— condamner in solidum Madame [Y] [O], en sa qualité de représentant légal de Mademoiselle [B] [O] et la société SA SURAVENIR ASSURANCES à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties, visées par le greffe le 25 mars 2026 et soutenues oralement à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2026.
MOTIVATION
— Sur la demande indemnitaire formée par Madame [D]
*Sur l’implication d’un véhicule terrestre à moteur
Il est acquis que les dispositions de la loi du 5 juillet 1985, qui prévoient un régime spécifique d’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation, s’appliquent aux rapports entre ces victimes et un conducteur ou gardien d’un véhicule terrestre à moteur impliqué dans cet accident. Est impliqué dans un accident, au sens de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le véhicule automobile DACIA immatriculé [Immatriculation 2], conduit par Mademoiselle [B] [O] alors âgé de 17 ans, est impliqué dans l’accident de la circulation du 28 février 2025 dont a été victime Madame [G] [D].
Madame [Y] [O], en sa qualité de représentant légal de Mademoiselle [B] [O], sera par conséquent déclarée responsable des dommages subis par Madame [G] [D] à la suite de l’accident de la circulation dont elle a été victime.
*Sur le droit à indemnisation de Madame [G] [D]
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment, que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages. Cette action peut être dirigée contre le conducteur responsable et son assureur.
En l’espèce, il résulte du constat amiable d’accident automobile en date du 28 février 2025 ainsi que des déclarations constantes de chacune des parties que le véhicule conduit par Madame [G] [D] a été percuté par celui conduit par Mademoiselle [B] [O], sans qu’aucune faute ne puisse être reprochée à Madame [D].
Le droit à indemnisation de Madame [G] [D] est donc entier et elle peut agir contre Madame [Y] [O] en sa qualité de représentant légale de Madame [B] [O] et la SA SURAVENIR ASSURANCES en sa qualité d’assureur de Madame [Y] [O].
*Sur l’étendue de la réparation
En application des dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, le principe de la réparation intégrale du préjudice subi suppose de replacer la victime dans la situation où elle se trouvait avant l’accident.
Sur la demande en remboursement du solde du crédit affecté à l’achat du véhicule Peugeot
En l’espèce, Madame [G] [D] était, avant l’accident du 28 février 2025, propriétaire d’un véhicule automobile Peugeot qu’elle avait acquis avec son conjoint le 19 septembre 2023 en souscrivant un crédit affecté auprès de la société SA STELLANTIS FINANCE & SERVICE pour un montant de 11 485 euros.
A la date de l’accident , une somme de 9820,50 euros restait due au titre du capital restant dû et à la date du 5 avril 2025 restait due au titre du crédit une somme de 9.597,82 euros.
La valeur du véhicule au jour de l’accident a été établie au terme d’une expertise amiable et fixée à la somme de 6.200 euros. Madame [G] [D] n’a pas contesté cette valeur.
Le versement de cette somme entre les mains de Madame [G] [D] a pleinement rétabli cette dernière dans la position où elle se trouvait avant l’accident, l’exigibilité du crédit souscrit par cette dernière avec la société SA STELLANTIS FINANCE & SERVICE n’ayant pas été affecté par ce dernier.
Madame [G] [D] n’est donc pas fondée à solliciter une indemnisation financière complémentaire au titre du remboursement de cet emprunt, dont le versement conduirait à la placer dans une situation plus favorable que celle qui était la sienne avant l’accident en ce qu’elle ne peut légitimement percevoir cumulativement un capital représentant la valeur du véhicule et les échéances du prêt souscrit pour son acquisition, le capital restant dû à la date de l’accident représentant également la valeur du véhicule.
La demande de Madame [G] [D] tendant à voir condamner Madame [Y] [O] et la SA SURAVENIR ASSURANCES à lui payer 3.427,82 euros en remboursement de la différence entre le solde du crédit et la valeur du véhicule le jour de l’accident sera par conséquent rejetée.
Sur la demande en remboursement du prix d’achat d’un nouveau véhicule
De la même manière, l’indemnité versée par la SA SURAVENIR ASSURANCES à Madame [G] [D], correspondant à la valeur du véhicule avant le sinistre fixée par référence à sa valeur sur le marché, a replacé cette dernière dans la situation où elle se trouvait avant l’accident, de sorte qu’il n’y a pas lieu de condamner Madame [Y] [O] et la SA SURAVENIR ASSURANCES à lui rembourser le prix de l’achat de son nouveau véhicule.
En effet, un tel paiement complémentaire conduirait à placer Madame [G] [D] dans une situation plus favorable que celle dans laquelle elle se trouvait avant l’accident, puisqu’elle bénéficierait de la valeur de la voiture au jour de l’accident à laquelle s’ajouterait celle d’un second véhicule.
Par voie de conséquence, la demande de Madame [G] [D] tendant à voir condamner Madame [Y] [O] et la SA SURAVENIR ASSURANCES à lui payer 4.325,76 euros au titre de l’acquisition d’un nouveau véhicule sera rejetée.
Sur la demande en remboursement des frais d’ostéopathie
*sur la recevabilité de la demande
En application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, l’organisme de sécurité sociale qui a servi les prestations à l’assuré social, victime d’un accident qu’il impute à un tiers, doit être mis en cause par l’assuré, sous peine de nullité relative du jugement sur le fond.
Il est constant que les séances d’osthéopathie constituent des dépenses de santé qui ne sont pas prises en charge par l’assurance maladie.Dès lors, il n’y a pas lieu à application de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale et la demande en remboursement des séances d’osthéopathie formée par Madame [D] est recevable.
*sur le bien fondé de la demande en remboursement
Si la victime d’un accident de la circulation peut demander réparation au titre des frais divers, il lui appartient de démontrer que ces frais sont imputables à l’accident qu’elle a subi, en établissant une relation de causalité entre ces derniers et le fait dommageable.
En l’espèce, il ressort des pièces versées par Madame [G] [D] que sa fille et elle-même ont eu recours à deux séances d’ostéopathie les 17 et 18 mars 2025 qui ont été partiellement remboursées par leur mutuelle (à hauteur de 45 euros chacune).
Madame [G] [D] ne transmet aucun élément permettant de rattacher ces séances à l’accident subi. Dans ces conditions, Madame [G] [D] ne démontre pas un lien de causalité suffisant entre ces frais et le dommage subi.
Dans ces conditions, la demande de Madame [G] [D] tendant à voir condamner Madame [Y] [O] et la SA SURAVENIR ASSURANCES à lui payer 30 euros au titre du reste à charge relatif aux frais d’ostéopathie sera rejetée.
— Sur les frais du procès
*Sur les dépens
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Madame [G] [D], partie perdante, supportera la charge des dépens.
*Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il est équitable de ne pas condamner Madame [D], dont le droit à réparation a été reconnu,à payer à Madame [Y] [O] et à la SA SURAVENIR ASSURANCES une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ces dernières seront en conséquence déboutées de leur demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande indemnitaire formée par Madame [G] [D] à l’encontre de Madame [Y] [O], en sa qualité de représentant légal de Mademoiselle [B] [O] et la société anonyme SURAVENIR ASSURANCES ;
DEBOUTE Madame [G] [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [Y] [O], en sa qualité de représentant légal de Mademoiselle [B] [O] et la société anonyme SURAVENIR ASSURANCES de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [G] [D] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière La Juge,
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