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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 9 janv. 2026, n° 25/01643 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01643 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
Du 09 janvier 2026
82C
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 25/01643 – N° Portalis DBX6-W-B7J-26N6
[Z] [D], [C] [W]
C/
S.A.S. FM AUTOS-FMA
— Expéditions délivrées à
2 copies au service des expertises
Le 09/01/2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 4]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 janvier 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSES :
Madame [Z] [D]
née le 27 Septembre 2004 à [Localité 14]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Maître Pierrick CHOLLET ( SCP TMV AVOCATS), avcocat au barreau de Bordeaux,
Madame [C] [W]
née le 15 Décembre 1967 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Maître Pierrick CHOLLET ( SCP TMV AVOCATS), avcocat au barreau de Bordeaux,
DEFENDERESSE :
S.A.S. FM AUTOS-FMA
[Adresse 8]
[Localité 6]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 14 Novembre 2025
PROCÉDURE :
Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d’un expert en date du 09 Octobre 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant assignation en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 9 octobre 2025 à comparaître à l’audience du 14 novembre 2025 à neuf heures délivrée à la SAS FM AUTOS-FMA à la requête de Mesdames [Z] [D] et [C] [W] et à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des requérantes, il est demandé sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile la désignation d’un expert judiciaire aux fins de rechercher si les désordres constatés sur le véhicule de marque Suzuki immatriculé [Immatriculation 12] acquis pour Madame [Z] [D] par sa mère Madame [C] [W] dont sa fille est titulaire de la carte d’immatriculation le 27 novembre 2024 par l’intermédiaire de l’agence BYE BUY mandataire de la SAS FM AUTOS-FMA anciens propriétaire vendeur pour le prix de 6715,76 € à savoir que le robot de la boîte de vitesses automatique ne fonctionnerait pas par intermittence ce qu’elles auraient fait constater par un professionnel très peu de temps après la vente du véhicule et dont les travaux de remise en état s’élèveraient actuellement à 1346,57 € TTC et à 274 € TTC pour la reprogrammation et le calibrage du robot.
À l’audience du 14 novembre 2025 à laquelle cette affaire a été renvoyée Mesdames [Z] [D] et [C] [W] maintiennent leur demande d’une expertise judiciaire.
La SAS FM AUTOS-FMA n’est pas représentée à l’audience sans motif légitime bien que régulièrement assignée.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’une expertise judiciaire :
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile s’il est justifié d’un motif légitime pour établir ou conserver avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, une mesure d’instruction peut être légalement donnée.
Force est de constater en l’espèce au vu des éléments de la procédure et en particulier d’un rapport d’expertise amiable qui n’a pu être contradictoire du fait de la non présentation de la défenderesse aux opérations d’expertise dans le cadre de la protection juridique auprès de la société d’assurances de Madame et [L] [W] que le véhicule en cause présenterait des désordres qui pourraient le rendre inapte à la conduite à savoir un dysfonctionnement intermittent du robot de la boîte de vitesses en dépit d’une reprogrammation et d’un calibrage de celui-ci de sorte qu’il est nécessaire de rechercher si ces désordres qui pourraient être possiblement qualifiés de vice caché existaient au jour de la vente ce qui constitue un motif légitime au sens des dispositions précitées pour organiser une expertise judiciaire avant tout procès dans le cadre d’une éventuelle action au fond en résolution d’un contrat de vente du véhicule pour vice caché si son existence est prouvée et qui serait de nature à le rendre impropre voire dangereux à son usage.
Il sera donc ordonné une mesure d’expertise contradictoire dont la mission de l’expert sera définie dans le dispositif de la présente décision aux frais avancés par la propriétaire du véhicule Madame [Z] [D] demanderesse en preuve à l’encontre de la défenderesse ancien propriétaire vendeur du véhicule en cause.
Sur la charge provisoire des dépens de l’instance :
Il convient de dire que les dépens sont provisoirement laissés à la charge de Mesdames [Z] [D] et [C] [W] .
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort.
Ordonnons une expertise judiciaire confié à Monsieur [O] [G] expert près la cour d’appel de [Localité 10] , [Adresse 5] à [Localité 11], téléphone : [XXXXXXXX01], portable : [XXXXXXXX02], e-mail : [Courriel 13] et avec pour mission de :
–Se faire communiquer les dossiers des parties et les convoquer régulièrement à une première réunion d’expertise.
–Constater et décrire l’état du véhicule de marque Suzuki modèle SWIFT 1.3 VVTimmatriculé [Immatriculation 12] .
–Vérifier si les désordres allégués existent et dans ce cas en préciser la nature, la localisation l’importance ainsi que la date d’apparition.
–Rechercher si ces désordres pouvaient être connus du vendeur le jour de la vente et antérieurs à la vente et de nature à le rendre dangereux et impropre à son usage
–Rechercher si ce véhicule a fait avant ou après la vente litigieuse l’objet de réparations et dans l’affirmative en préciser la nature et l’efficience.
–Donner son avis sur la nature, la durée et le coût des travaux propres à remédier aux désordres constatés.
–Donner d’une manière générale à la juridiction tous éléments techniques et de fait pour lui permettre de se prononcer sur les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer les préjudices subis.
FIXONS à la somme de 2.500,00 euros la provision que le demandeur, Madame [Z] [D] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque, et ce à moins que ces parties ne soient dispensées du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que le juge ne décide une prorogation du délai de consignation ou un relevé de forclusion, à la demande de la partie se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu ;
DISONS que l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations, afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai maximum d’un mois ;
DISONS que l’expert remettra son rapport au Tribunal dans les 6 mois de sa saisine, accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et rappelons qu’il appartiendra aux parties, le cas échéant, d’adresser au Juge chargé du suivi de l’expertise ainsi qu’à l’expert leurs observations écrites sur cette demande de rémunération dans un délai de 15 jours à compter de sa réception ;
DISONS que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’avère beaucoup plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au Juge chargé du suivi de l’expertise ainsi qu’aux parties, l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant, au besoin, la consignation d’une provision complémentaire ;
RAPPELONS que l’expert dans la conduite de sa mission devra se conformer aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile ;
DISONS que la mesure d’expertise s’exercera sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises au PÔLE PROTECTION et PROXIMITÉ du TRIBUNAL JUDICIAIRE de Bordeaux et que lui seront soumises, s’il y a lieu, les difficultés ;
LAISSONS provisoirement à la charge de Mesdames [Z] [D] et [C] [W] les dépens de l’instance.
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi mis à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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