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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 2e ch. civ., 5 mars 2026, n° 23/06080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/06080 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X7PY
AFFAIRE :
[Z] [Y]
C/
MINISTÈRE PUBLIC
Copies exécutoires délivrées
à
Me Uldrif ASTIÉ
Ministère Public
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 05 MARS 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe
Madame Sandra HIGELIN, Vice-Présidente
Madame Virginie SPIRLET-MARCHAL, Vice-Présidente
Madame Bettina MOREL, Greffier
DÉBATS :
A l’audience du 15 janvier 2026 sur rapport de Madame Sandra HIGELIN, Vice-Présidente conformément aux dispositions de l’article 785 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT:
Contradictoire,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [Y]
né le 20 septembre 2002 à [Localité 1] (PAKISTAN)
DEMEURANT :
CRFP DON BOSCO
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Uldrif ASTIÉ de la SELARL ULDRIF ASTIÉ, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
MINISTÈRE PUBLIC
Tribunal Judiciaire – Parquet CIVIL
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Madame Sophie L’ANGEVIN, Vice-Procureur
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
CONSTATE la délivrance du récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile,
DIT que Monsieur [Z] [Y], né le 20 septembre 2002 à [Localité 1] (Pakistan), est français sur le fondement de l’article 21-12 alinéa 3 du code civil,
ORDONNE l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 8 juillet 2020 par Monsieur [Z] [Y] devant le Tribunal judiciaire de Bordeaux,
ORDONNE la mention prévue à l’article 28 du Code civil,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
La présente décision a été signée par Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe et par Madame Bettina MOREL, Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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