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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. b, 12 juil. 2024, n° 22/00199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 8] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet B
3ème Chambre Civile
Le 12 Juillet 2024
N° RG 22/00199 – N° Portalis DBYC-W-B7F-JRWF
Époux [C]
(divorce)
2 Copies exécutoires délivrées aux parties (LRAR)
2 Copies certifiées conformes délivrées aux avocats
1 extrait CAF
1 copie dossier
le :
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [C]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 15] (MAROC)
demeurant [Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 7]
représenté par Me Sandrine MARTIN, avocat au barreau de RENNES
DÉFENDERESSE :
Madame [S] [N]
née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 16]
demeurant [Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Me Constance FLECK, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/001563 du 12/02/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
COMPOSITION
Ségolène MARQUET, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Sophie HARREWYN, Greffier lors des débats et de Valentine GOHIN, Greffier lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DÉBATS
Hors la présence du public le 16 mai 2024
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 12 Juillet 2024
Date indiquée à l’issue des débats
Me Constance FLECK, Me Sandrine MARTIN
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 237 et 238 du Code civil et les articles 1126 et 1127 du Code de procédure civile ;
VU l’ordonnance sur mesures provisoires du 03 mars 2022 ;
PRONONCE le divorce de Monsieur [H] [C] et de Madame [S] [N] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 4 septembre 2001 par l’officier d’état civil de [Localité 15] (Maroc) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— [H] [C], le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 15] (MAROC),
— [S] [N], le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 16] ;
DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à NANTES,
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile,
RAPPELLE que l’autorité parentale à l’égard de [T] sera exercée en commun par les père et mère ;
ETABLIT la résidence de l’enfant chez la mère ;
DIT que le père bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard de l’enfant à son domicile, qui s’exercera à l’amiable ou à défaut d’accord, de la façon suivante en prenant en considération la zone scolaire du lieu de résidence de l’enfant :
a) pendant les périodes scolaires: les fins de semaines paires, du vendredi à la sortie des classes au dimanche 18 heures,
b) pendant les périodes de vacances scolaires :
— les années paires: la première moitié des vacances scolaires,
— les années impaires: la seconde moitié des vacances scolaires,
DIT que le droit d’accueil de fin de semaine s’étendra au vendredi ou au lundi, si ceux-ci sont fériés ;
DIT qu’il appartiendra au parent qui exerce son droit d’accueil de venir chercher ou faire chercher, et de ramener ou faire ramener les enfants au domicile de l’autre parent ;
DIT que si le titulaire du droit d’accueil ne l’a pas exercé dans l’heure qui suit celle prévue, pour les fins de semaine, et dans la journée, pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé ;
DÉBOUTE Madame [N] de sa demande de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [L] [C] ;
SUPPRIME la contribution à l’entretien et l’éducation d'[L] mise à la charge de Monsieur [H] [C] à compter de la présente décision
FIXE à 350 € par mois le montant total de la contribution due par Monsieur [H] [C] à Madame [S] [N] pour l’entretien et l’éducation de leurs enfants [X] [C] et [T], [C] soit 175 € par mois et par enfant, et au besoin l’y CONDAMNE ;
AUTORISE Monsieur [H] [C] à verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur [X] [C] directement entre ses mains, soit 175 € par mois ;
DIT que le versement de la contribution à l’entretien et l’éducation d'[T] [C] s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette contribution est payable par mois et d’avance avant le 12 de chaque mois, et sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l’INSEE (Tél : [XXXXXXXX03] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d’anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante :
Nouvelle pension = (Pension d’origine x Nouvel indice) / Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront des études ou seront effectivement à charge,
DIT que le créancier, Madame [N], devra justifier chaque année de la situation de l’enfant majeur ;
RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement si forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie des rémunérations,
* autres saisies,
* paiement direct,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République, aide au recouvrement par la [12],
et qu’à défaut de satisfaire à ses obligations, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal ;
RAPPELLE que le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([11] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [13] – ou [14], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des 24 derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que les dépenses exceptionnelles à savoir, que les frais de santé non remboursés, les frais de voyages scolaires et le coût du permis de conduire seront partagées par moitié entre les parties;
DIT que l’engagement de ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, à défaut les frais resteront à la charge du parent qui les a engagés;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal),
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l’arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit d’accueil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d’autorité parentale doivent être précédées sauf exception d’une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d’irrecevabilité;
CONDAMNE Monsieur [H] [C] aux dépens, sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des frais de justice en matière d’aide juridictionnelle;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes.
DIT qu’en vertu de l’article 1074-3 du CPC, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffepar lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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