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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 22 janv. 2025, n° 23/01031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01031 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MIFB
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00113
N° RG 23/01031 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MIFB
Copie :
— aux parties (CCC) en LRAR
— avocat(s) (CCC) par Case palais
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
JUGEMENT du 22 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Françoise MORELLET, Vice-Présidente Président
— Régine VILLENEUVE, Assesseur employeur
— [O] [S], Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
DÉBATS :
à l’audience publique du 09 Octobre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 22 Janvier 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 22 Janvier 2025,
— Contradictoire et en premier ressort
— signé par Françoise MORELLET, Vice-Présidente, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [N]
né le 24 Janvier 1967 au MAROC
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Hervé BERTRAND, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 350
DÉFENDERESSE :
[9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [R] [E], munie d’un pouvoir permanent
EXPOSÉ DU LITIGE
La SASU [10] est spécialisée dans les activités de maçonnerie générale et de travaux de gros oeuvre.
Elle a embauché le 25 avril 2019 Monsieur [H] [N] en qualité de maçon-coffreur.
Celui-ci a été victime le 25 avril 2019 d’un accident du travail au cours duquel, selon la déclaration d’accident du travail effectuée par son employeur le 22 mai 2019, alors qu’il effectuait “le nettoyage de la cour du bâtiment avec évacuation des déchets, Monsieur [N] est tombé du toit sur le sol”.
Il en est résulté“ un polytraumatisme- fracture L1-L2-L3, fracture complexe du bassin, fracture humérus gauche, fracture du sternum ” tel qu’indiqué sur le certificat médical initial établi le 25 avril 2019 par le Professeur [D], du service de chirurgie orthopédique et traumatique du [6] à [Localité 12].
Par décision en date du 19 décembre 2019, la [5] ([8]) du Bas-Rhin a pris en charge cet accident au titre de la législation relative aux risques professionnels..
La date de guérison administrative fixée au 29 avril 2020 a été annulée le 28 juillet 2022 puis la date de consolidation a été fixée au 28 février 2023.
Par décision en date du 1er mars 2023, la [9] a fixé à 18 % à compter du 1er mars 2023 le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [H] [N] à la suite cet accident.
Monsieur [H] [N] a saisi la Commission médicale de recours amiable. La [9] lui a notifié le 25 juillet 2023 le maintien de la fixation de son taux d’IPP à 18 % conformément à l’avis de la Commission médicale de recours amiable du 18 juillet 2023 .
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 18 mars 2023, Monsieur [H] [N] a formé un recours contre cette décision devant le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Strasbourg.
Par ordonnance en date du 19 janvier 2024, la Présidente chargée du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg a ordonné une mesure de consultation médicale confiée à Madame le Docteur [I] [P].
Celle-ci a établi son rapport le 04 mars 2024.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée à l’audience du 09 octobre 2024.
Vu les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile,
Par conclusions en date du 15 septembre 2023, réceptionnées le 20 septembre 2023 et reprises oralement à l’audience du 09 octobre 2024 Monsieur [H] [N] sollicite:
— que son recours soit déclaré recevable et bien fondé;
Avant-dire-droit :
— que soit désigné un expert médical selon la mission qu’il préconise;
Au fond :
— l’annulation de la décision de la [9] du 1er mars 2023 fixant son taux d’incapacité à 18%;
— la majoration de son taux d’incapacité permanente.
Il fait essentiellement valoir que :
— il estime que son taux d’IPP fixé à 18 % par la [9] est sous-évalué compte-tenu de son état de santé et des indications du barème indicatif d’invalidités
— la Commission médicale de recours amiable n’a pas jugé utile de le faire bénéficier d’une nouvelle expertise.
Par conclusions en date du 26 août 2024, réceptionnées le 27 août 2024 et reprises oralement à l’audience du 09 octobre 2024, la [9] sollicite qu’il soit pris acte de ce qu’elle s’en remet à la sagesse du Tribunal quant aux conclusions du Docteur [I] [P].
A l’audience du 09 octobre 2024, Monsieur [H] [N] a précisé qu’il sollicitait la fixation de son taux d’incapacité permanente partielle à 28 % tel qu’évalué par le Docteur [P] dans son rapport de consultation médicale du 04 mars 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2025, les parties en ayant été avisées.
MOTIFS
Le recours de Monsieur [H] [N] , établi dans les formes et délais légaux, est régulier et recevable, ce qui n’est pas contesté. Il convient par conséquent de le déclarer recevable en la forme conformément à sa demande.
Aux termes de l’article L434-2 alinéas 1 et 2 du Code de la sécurité sociale, à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle,“le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte-tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à [10%], la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.”
Le barème indicatif d’invalidité annexé à l’article R434-32 du Code de la sécurité sociale prévoit que, indépendamment de la prise en compte des éléments strictement médicaux pour apprécier l’incapacité, il doit également être tenu compte du fait que les séquelles de l’accident paraissent devoir entraîner une modification de la situation professionnelle de l’intéressé.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, Monsieur [H] [N] conteste la fixation à 18 % par la [9] du taux d’incapacité permanente qui lui a été attribué à la suite de la consolidation le 28 février 2023 de son accident du travail du 25 avril 2019.
Monsieur [H] [N] était âgé de 56 ans à la date de consolidation.
Dans son rapport de consultation médicale en date du 04 mars 2024, le Docteur [I] [P] indique que “Monsieur [F] était maçon coffreur.
Le 25 avril 2019, il a fait une chute d’un toit qui a entraîné un polytraumatisme important.
Il a en effet souffert de fractures multiples, fractures vertébrales et lombaires L1, L2 et L3, fracture complète du bassin, fracture de l’humérus gauche, fracture du sternum….
Dans les suites de ce traumatisme, il a subi de nombreuses interventions. Ont été réalisées une cimentoplastie L1, embolisation pelvienne, ostéosynthèse du bassin et du cotyle gauche, vissages illiosacrés gauche et droit, ostéosynthèse de la glène scapulaire de l’humérus gauche.
Cet accident a entraîné une longue période de récupération partielle et la date de consolidation par la [8] a été fixée au 28 février 2023, avec une IPP de 18%.
Monsieur [F] est à nouveau autonome à son rythme pour les actes de la vie quotidienne.
Il a du mal à s’habiller et se déshabiller et y arrive à son rythme au prix d’efforts.
Son périmètre de marche est diminué par des fessalgies plus marquées à gauche et il doit faire des poses régulièrement même en marche sur terrain non accidenté.
Il se plaint également de lombalgies séquellaires des fractures vertébrales.
A l’examen, on note des douleurs en regard des articulations sacro-illiaques.
Il existe un signe de Lasègue net à gauche et on remarque une raideur de la hanche gauche.
Il arrive plus ou moins à se mettre sur les pointes ou les talons mais ces positions sont instables.
Il a du mal à s’agenouiller et sa distance main-sol est un peu diminuée.
Il a également des douleurs de l’épaule et du bras gauche. Il est droitier.
On note des restrictions dans tous les plans des mouvements du bras, tant en abduction qu’en ante pulsion, rétro pulsion et rotation interne et externe.
Il arrive péniblement à mettre la main sur la tête à gauche, sa force musculaire est nettement affaiblie à gauche.
La manoeuvre main dos n’est que partiellement réalisée à gauche et quasi normale à droite.
Il est traité par antalgiques de niveau 2 (Dafalgan codéiné).”
Elle évalue l’ [11] de Monsieur [H] [N] comme suit eu égard aux indications du guide-barème: “Au total, Monsieur [F] souffre de différentes séquelles douloureuses et motrices d’un AT survenu en 2019. Il souffre de:
— lombalgies post fractures vertébrales et cimentoplastie: chapitre 3-2: douleurs et gênes fonctionnelles: 10%;
— fessalgies gauches avec raideur de la hanche, diminution du périmètre de marche sur fractures ostéosynthésées du bassin et du cotyle: chapitre 2-2-3 pour la hanche avec limitation des mouvements et chapitre 3.3: 10%;
— douleurs de l’épaule avec raideur du bras gauche non dominant sur fracture de l’humérus ostéosynthésé: chapitre 1.2.2 avec limitation de tous les mouvements, douleurs: 08%.”
Elle en conclut que “l’IPP de Monsieur [F] le 28 février 2023 était de 28%.”
Les conclusions de l’expert sont claires, précises et sans ambiguïté. Elles sont par ailleurs conformes aux indications du guide-barème et admises par les deux parties.
Au vu de l’ensemble de ces élément, il y a lieu de fixer à 28 % à compter du 1er mars 2023, le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [H] [N] à la suite de son accident du travail du 25 avril 2019.
En revanche, le tribunal n’est pas compétent pour annuler la décision de la [9] du 1er mars 2023, s’agissant, par nature, d’une décision administrative dont il ne peut qu’apprécier le bien fondé ou non.
Pour le surplus
La [9], qui succombe en ses prétentions, est condamnée aux dépens de la présente procédure conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile applicables à l’espèce, à l’exception des frais de consultation médicale qui seront supportés par la [7].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE le recours de Monsieur [H] [N] recevable en la forme ;
SE DÉCLARE matériellement incompétent pour annuler la décision du 1er mars 2023 de la [9] ;
FIXE à 28 % à compter du 1er mars 2023, le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [H] [N] à la suite son accident du travail du 25 avril 2019 ;
CONDAMNE la [9] aux dépens à l’exception des frais de consultation médicale ;
DIT que la [7] supportera les frais de consultation médicale; au besoin, l’Y CONDAMNE.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 22 Janvier 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Françoise MORELLET
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