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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 2, 17 févr. 2026, n° 24/09621 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09621 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 2
N° RG 24/09621 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZQ2M
N° RG 24/09621
N° Portalis DBX6-W-B7I-ZQ2M
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 2
JUGEMENT
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE DIX SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente Juge aux affaires familiales,
Assistée deMadame Christelle BERNACHOT, Cadre Greffier,
Vu l’instance,
Entre :
Madame [G] [W] [E] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 2] (MAROC)
[Adresse 1]
[Adresse 2] [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne-charlotte DEVIENNE, avocat au barreau de BORDEAUX,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-007932 du 08/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
d’une part,
Et,
Monsieur [V] [R]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 4] (MAROC)
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Maître Mustapha BENBADDA de la SELARL DE LEGEM CONSEILS, avocats au barreau de BORDEAUX,
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 2
N° RG 24/09621 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZQ2M
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 9 et 10 de la convention signée le 10 août 1983 entre la République française et le Royaume du MAROC, relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire et publiée selon Décret du 27 mai 1983 ;
Vu la loi marocaine applicable au divorce,
Prononce sur le fondement de l’article 114 du Code de la famille marocain le divorce de :
Madame [G] [W] [E] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 2] (MAROC)
et de :
Monsieur [V] [R]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 4] (MAROC)
qui s’étaient unis en mariage le [Date mariage 1] 2019 à [Localité 4] (MAROC).
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 2
N° RG 24/09621 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZQ2M
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du jugement de divorce.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Dit que Madame [G] [W] [E] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse.
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens .
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été signé par Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Madame Christelle BERNACHOT, Cadre Greffier lors du prononcé.
LE CADRE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Décret n°83-425 du 27 mai 1983
- Code de procédure civile
- Code de l'action sociale et des familles
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