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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 22 oct. 2025, n° 25/02946 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02946 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/02946 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KUYY
MINUTE n° : 2025 / 638
DATE : 22 Octobre 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDEUR
Monsieur [U] [Z]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
S.A.R.L. PEINTURE 83, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Marjorie MEUNIER, avocat au barreau de TOULON
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 10 Septembre 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Serge DREVET
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Serge DREVET
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu l’assignation délivrée le 9 avril 2025 à l’encontre de la SARL PEINTURE 83 par laquelle Monsieur [U] [Z] a saisi la présente juridiction aux fins de solliciter, principalement et au visa de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 septembre 2025, complétant ses précédentes écritures et soutenues à l’audience du 10 septembre 2025, par lesquelles Monsieur [U] [Z] sollicite, au visa des articles 145, 834, 835, 700 du code de procédure civile, de :
Débouter la SARL PEINTURE 83 de l’intégralité de ses demandes, fins, moyens et conclusions, Désigner tel expert judiciaire qu’il plaira à Madame la présidente de bien vouloir nommer avec la mission de :
o se rendre sur les lieux en ayant préalablement convoqué les parties et s’être fait remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
o prendre connaissance des pièces contractuelles,
o dire si les désordres décrits dans la présente assignation et dans le rapport d’expertise établi par le cabinet UNION D’EXPERTS du 21.06.2024 sont avérés,
o dans l’affirmative, les décrire,
o donner son avis sur les responsabilités encourues,
o décrire et chiffrer les travaux de remise en état,
o décrire les conséquences dommageables pour le requérant autant matérielles, économiques que de jouissance,
o adresser aux parties un pré-rapport à propos duquel il leur sera laissé un délai qui ne saurait être inférieur à un mois pour adresser leurs dires récapitulatifs,
Réserver les dépens ;
Vu les conclusions notifiées déposées à l’audience du 10 septembre 2025, soutenues à l’audience et par lesquelles la SARL PEINTURE 83 sollicite, au visa des articles 6, 9, 145 du code de procédure civile, 1240 du code civil, de :
A titre principal, DEBOUTER Monsieur [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Reconventionnellement, CONDAMNER Monsieur [Z] à lui payer la somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêt du fait du préjudice moral subi,
CONDAMNER Monsieur [Z] à retirer son avis GOOGLE posté sur la page Google de la SARL PEINTURE 83 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du rendu de la décision,
A titre subsidiaire, EMETTRE protestations et réserves,
JUGER que les frais d’expertise seront intégralement mis à la charge de Monsieur [Z],
En tout état de cause, CONDAMNER Monsieur [Z] à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Sur les demandes relatives à la désignation d’un expert
Monsieur [Z] s’appuie sur l’article 145 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, selon lequel « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il expose avoir, selon devis accepté du 6 juillet 2023, confié à la SARL PEINTURE 83 des travaux de reprise des embellissements à la suite d’une fuite de climatisation dans le séjour de son habitation située à [Localité 7], et qu’après avoir réglé intégralement le montant du marché à hauteur de 2862,20 euros, il a constaté des défauts au niveau du plafond et d’un spot.
La SARL PEINTURE 83 s’oppose à cette demande au motif que la demande est menée de mauvaise foi par le requérant dans un premier temps satisfait des travaux réalisés, et qui ne démontre pas le lien de causalité entre ses travaux et les désordres en litige.
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Aussi, si le requérant à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être pertinente, utile et de nature à améliorer sa situation probatoire. Il en va autrement s’il dispose d’ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure étant alors dépourvue de toute utilité.
Le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 18 août 2025 confirme la présence des désordres invoqués par le requérant, et en particulier relevés dans le rapport d’expertise amiable réalisé le 21 juin 2024 par le cabinet CEMI à la demande de l’assureur de Monsieur [Z]. Ce rapport pointe la mauvaise exécution des travaux réalisés par la défenderesse, nécessitant la réfection complète des travaux réalisés.
Il est rappelé que le requérant à une mesure d’instruction n’a pas à démontrer le bien-fondé de son éventuelle action au fond si bien qu’il n’est pas exigé la preuve d’une faute en lien avec un préjudice, mais seulement le caractère vraisemblable du litige potentiel.
Le litige potentiel entre les deux parties ne peut être considéré comme manifestement voué à l’échec au vu des seuls échanges entre les parties, versés aux débats par la défenderesse, et qui n’empêchent pas une découverte des désordres postérieurement aux travaux en litige. De même, le rapport d’expertise non contradictoire établi à la demande de l’assureur de la SARL PEINTURE 83 vient en contradiction avec le rapport de même nature produit par Monsieur [Z] et il ne peut être péremptoirement conclu à une absence de responsabilité contractuelle de la défenderesse dans l’attente qu’une expertise judiciaire au contradictoire des deux parties puisse apporter les éléments utiles.
Monsieur [Z] justifie en conséquence d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité.
Il sera donné acte à la société PEINTURE 83 de ses protestations et réserves formées à titre subsidiaire, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de sa responsabilité.
Il sera fait droit à la demande de désignation d’un expert aux frais avancés de Monsieur [Z], et avec mission précisée au dispositif de la présente ordonnance, reprenant pour l’essentiel les éléments demandés par le requérant.
Néanmoins, il n’est pas opportun de donner mission à l’expert de décrire de son propre chef tous préjudices, notamment économiques et jouissance, autres que le coût des travaux de reprise, du requérant. L’expert devra seulement donner son avis sur ces préjudices sur la base des éléments fournis par le requérant.
Monsieur [Z] sera débouté du surplus de ses demandes contraires relatives à la mission de l’expert.
Sur les demandes reconventionnelles
La SARL PEINTURE 83 fonde ses prétentions sur l’article 1240 du code civil selon lequel « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Elle estime que la procédure est abusive, que Monsieur [Z] a publié des commentaires désobligeants en violation des articles 6 et 9 du code de procédure civile, ayant causé préjudice à sa réputation.
Monsieur [Z] s’oppose à ces demandes infondées et alors que les commentaires relèvent de sa libre critique.
Outre le fait que les articles 6 et 9 du code de procédure civile sont manifestement erronés, il est opportunément relevé par le défendeur qu’aucun fondement juridique relevant des pouvoirs du juge des référés n’est invoqué par la SARL PEINTURE 83 de sorte :
— qu’en premier lieu, aucun trouble manifestement illicite n’est prouvé en l’espèce permettant de faire droit à la demande de retrait des annonces sur internet en litige, alors que la plainte pénale pour diffamation de la SARL PEINTURE 83 a été classée sans suite par le procureur de la République de [Localité 9] ;
— qu’en second lieu, le juge des référés n’a aucun pouvoir pour attribuer des dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral.
Il n’y a en conséquence pas lieu à référé sur ces demandes et la SARL PEINTURE 83 en sera déboutée.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de l’instance de référé seront laissés à la charge de Monsieur [Z], partie ayant intérêt à la mesure d’expertise, étant observé qu’il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
Par ailleurs, aucune considération d’équité ne justifie de condamner l’une des parties au titre des frais irrépétibles. Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la SARL PEINTURE 83 sera déboutée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, exécutoire de droit et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et désignons pour y procéder :
Madame [O] [J]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 10]. : 06.20.51.18.20
Courriel : [Courriel 8]
laquelle aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux [Adresse 3] à [Localité 7] ;
— rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties et annexer à son rapport copie de tous documents contractuels ;
— préciser les dates auxquelles les travaux ont été exécutés et terminés, la date de prise de possession et s’il y a lieu les dates des procès-verbaux de réception en mentionnant les réserves éventuellement formulées ainsi que les notifications écrites de désordres révélés postérieurement à la réception ; si la réception des travaux n’a pas eu lieu à l’amiable entre les parties, indiquer à quelle date celle-ci pourra intervenir avec ou sans réserves ;
— examiner les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans ses écritures et relatés dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 18 août 2025 ainsi que dans les rapports d’expertise non contradictoires des deux parties (UNION D’EXPERTS du 21 juin 2024 et SARETEC du 26 août 2024) ;
— rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées ;
— dire si les désordres constatés sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la prise de possession ou lors des procès-verbaux de réception ; dans l’hypothèse où les vices auraient été cachés, préciser la date à laquelle ils se sont révélés ; rechercher les causes des désordres, en précisant les moyens d’investigations employés, et dire en particulier s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation de l’ouvrage, ou de toute autre cause ;
— préciser la nature des désordres en indiquant s’il y a lieu si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités ainsi que sur les imputabilités ;
— identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ; en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés ; donner son avis sur les autres préjudices éventuellement invoqués par la partie demanderesse, en particulier sur la durée des travaux de reprise, la durée totale du préjudice de jouissance ainsi que les modes de calcul des préjudices proposés par la partie demanderesse ;
— si l’entrepreneur se plaint d’un défaut de paiement, proposer un compte entre les parties ;
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS que l’expert sera autorisé à recourir aux services d’un sapiteur de son choix dans une spécialité qui n’est pas la sienne,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai ne pouvant être inférieur à UN MOIS leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Monsieur [U] [Z] versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 5000 euros (CINQ MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, avant le 22 DECEMBRE 2025, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 22 DECEMBRE 2026,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que l’expert devra aviser le tribunal d’une éventuelle conciliation des parties,
DISONS que le contrôle des opérations d’expertise sera assuré par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes reconventionnelles de la SARL PEINTURE 83 et l’en DEBOUTONS de ces chefs,
LAISSONS les dépens de l’instance à la charge de Monsieur [U] [Z],
DONNONS ACTE à la société PEINTURE 83 de ses protestations et réserves formées à titre subsidiaire,
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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