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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 3e sect., 19 déc. 2024, n° 21/08209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/08209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] C.C.C.F.E. + C.C.C.
délivrées le :
à Me LEBAR (E0058)
C.C.C.
délivrée le :
à Me JESSEL (B0811)
■
18° chambre
3ème section
N° RG 21/08209
N° Portalis 352J-W-B7F-CUUOA
N° MINUTE : 3
Assignation du :
04 Juin 2021
JUGEMENT
rendu le 19 Décembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.R.L. ESPRIT SAINT MARTIN (RCS de [Localité 9] 753 186 410)
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Olivier JESSEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0811
DÉFENDERESSE
S.C.I. VOILE D’OR (RCS de [Localité 9] 488 188 145)
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Sandrine LEBAR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0058
Décision du 19 Décembre 2024
18° chambre 3ème section
N° RG 21/08209 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUUOA
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge, statuant en juge unique, assisté de Henriette DURO, Greffier.
DÉBATS
A l’audience du 14 Octobre 2024 tenue en audience publique.
Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats, que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement
Contradictoire
En premier ressort
_________________
EXPOSÉ DU LITIGE
Par un premier acte sous signature privée en date du 25 juillet 2006, la S.C.I. VOILE D’OR a donné à bail commercial à la S.A.R.L. L’ÉTOILE DU MAROC, aux droits de laquelle est venue la S.A.R.L. LE BON VIEUX [Localité 9], des locaux en rez-de-chaussée d’une superficie de 42 m² composés d’une boutique avec arrière-boutique situés au sein d’un immeuble soumis au statut de la copropriété sis [Adresse 5] à [Localité 10] cadastré section BG numéro [Cadastre 2] pour une durée de neuf années à effet rétroactif au 1er juillet 2006 afin qu’y soit exercée une activité de salon de thé, de narguilé, de vente de pâtisserie orientale et de traiteur (sauf restauration), moyennant le versement d’un loyer annuel initial d’un montant de 13.500 euros hors taxes et hors charges et d’une provision annuelle sur charges locatives d’un montant de 1.500 euros payables mensuellement à terme à échoir.
Par jugement en date du 22 mai 2012 publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales n°116 A des 18 et 19 juin 2012, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la S.A.R.L. LE BON VIEUX PARIS.
Par acte publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales n°239 A des 10 et 11 décembre 2012, le liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. LE BON VIEUX [Localité 9] a cédé le fonds de commerce exploité dans les locaux donnés à bail à la S.A.R.L. ESPRIT SAINT MARTIN exerçant sous le nom commercial « PIOU PIOU BISTRO ».
Par un second acte sous signature privée en date du 24 avril 2017, la S.C.I. VOILE D’OR a donné à bail commercial à la S.A.R.L. ESPRIT SAINT MARTIN des locaux en rez-de-chaussée d’une superficie de 19 m² composés d’une boutique avec sanitaires séparés constituant le lot n°3 du même immeuble soumis au statut de la copropriété pour une durée de neuf années à effet au 24 avril 2017 afin qu’y soit exercée une activité de bar restaurant sans cuisson liée à une extraction, et d’épicerie fine vente à emporter, moyennant le versement d’un loyer annuel initial d’un montant de 7.020 euros hors taxes et hors charges et d’une provision annuelle sur charges locatives d’un montant de 780 euros payables mensuellement à terme à échoir.
Par acte d’huissier en date du 16 janvier 2019, la S.C.I. VOILE D’OR a fait signifier à la S.A.R.L. ESPRIT SAINT MARTIN une sommation : de remettre en état la devanture du local, et notamment de supprimer le store, le vitrage et l’enseigne installés sans autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires ; de libérer la cave occupée irrégulièrement et de supprimer la cloison construite ; de supprimer le piquage irrégulier sur l’électricité des parties communes ; et de cesser les nuisances sonores.
Se plaignant de plusieurs sinistres de dégâts des eaux survenus au mois de novembre de l’année 2012, au mois de septembre de l’année 2013 et au mois de juin de l’année 2017, la S.A.R.L. ESPRIT SAINT MARTIN a, par exploit d’huissier en date du 7 juillet 2020, fait assigner la S.C.I. VOILE D’OR devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris en désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance contradictoire en date du 24 septembre 2020, le juge des référés a fait droit à cette demande, et a ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée à Monsieur [F] [X].
Par exploit d’huissier en date du 4 juin 2021, la S.A.R.L. ESPRIT SAINT MARTIN a fait assigner la S.C.I. VOILE D’OR au fond devant le tribunal judiciaire de Paris.
L’expert judiciaire a organisé deux réunions contradictoires le 30 avril 2021 et le 13 janvier 2022, et a déposé son rapport définitif le 24 juin 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 4 décembre 2023, la S.A.R.L. ESPRIT SAINT MARTIN demande au tribunal, sur le fondement des articles 1719 et 1721 du code civil, de :
– juger que la S.C.I. VOILE D’OR a manqué à son obligation de délivrance conforme des lots commerciaux n°3 et n°30 de l’immeuble ;
– juger que la S.C.I. VOILE D’OR a commis une infraction contractuelle en lui interdisant l’accès à sa cave ;
– en conséquence, condamner la S.C.I. VOILE D’OR à prendre toutes ses dispositions aux fins d’obtenir l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble d’installer, dans l’emprise de sa façade commerciale, toute publicité extérieure indiquant sa dénomination, ainsi que des plaques, enseignes et stores, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir et pendant une durée de douze mois ;
– condamner la S.C.I. VOILE D’OR à prendre toutes ses dispositions afin de lui permettre d’avoir accès à la cave qu’elle loue aux termes du bail commercial, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir et pendant une durée de douze mois ;
– condamner la S.C.I. VOILE D’OR à lui payer la somme de 200.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier du fait de ses manquements continus à ses obligations contractuelles ;
– condamner la S.C.I. VOILE D’OR à lui payer la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la S.C.I. VOILE D’OR aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 17 septembre 2023, la S.C.I. VOILE D’OR sollicite du tribunal de :
– débouter la S.A.R.L. ESPRIT SAINT MARTIN de ses demandes ;
– à titre reconventionnel, condamner la S.A.R.L. ESPRIT SAINT MARTIN à lui payer la somme de 18.200 euros pour le bail de 2015 et la somme de 9.100 euros pour le bail de 2017 ;
– condamner la S.A.R.L. ESPRIT SAINT MARTIN à lui payer la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
– condamner la S.A.R.L. ESPRIT SAINT MARTIN à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la S.A.R.L. ESPRIT SAINT MARTIN aux dépens, avec distraction au profit de Maître Sandrine LEBAR.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé de leurs moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 7 décembre 2023.
L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 14 octobre 2024, et la décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2024, les parties en ayant été avisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il convient de relever que les demandes figurant au dispositif des conclusions de la S.A.R.L. ESPRIT SAINT MARTIN aux fins de voir « juger » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens (Civ. 2, 9 janvier 2020 : pourvoi n°18-18778), si bien qu’il n’y a pas lieu de statuer de ces chefs dans le dispositif de la présente décision.
De plus, il y a lieu de souligner que bien que les parties s’accordent sur le fait qu’un contrat de bail commercial aurait été signé le 5 juin 2015, celui n’est pas produit aux débats.
Sur le manquement de la bailleresse à son obligation de délivrance
Aux termes des dispositions des premier, deuxième et quatrième alinéas de l’article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière : 1°) de délivrer au preneur la chose louée ; 3°) d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.
En outre, en application des dispositions de l’article 1721 du même code, il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l’usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail. S’il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l’indemniser.
En vertu des dispositions des premier et troisième alinéas de l’article 1217 dudit code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation.
Enfin, selon les dispositions de l’article 1221 de ce code, le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier.
Sur la cave
Il ressort de l’attestation notariée en date du 3 février 2006 produite aux débats que la S.C.I. VOILE D’OR est propriétaire dans l’immeuble sis [Adresse 6] [Localité 1] : du « Lot numéro trois (3) : Dans le bâtiment A, au rez-de-chaussée, à gauche du passage sous porche, accès direct en façade sur rue et issue dans le hall de l’escalier B, UN LOCAL COMMERCIAL composé de deux pièces et un dégagement » ; et du « Lot numéro trente (30) : Dans le bâtiment A, au sous-sol, UNE CAVE numéro 3 » (pièce n°17 en défense).
Décision du 19 Décembre 2024
18° chambre 3ème section
N° RG 21/08209 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUUOA
Cependant, il y a lieu de souligner : que la clause intitulée « DÉSIGNATION » insérée au contrat de bail commercial en date du 25 juillet 2006 fait état d’ « Un local commercial, au rez-de-chaussée, donnant sur rue à gauche de l’entrée de l’immeuble, à usage commercial, comprenant : Une boutique avec accès direct sur l’escalier de service et une arrière boutique avec toilette séparée » (pièces n°2 et n°20 en demande, page 1) ; et que la clause intitulée « DÉSIGNATION » insérée au contrat de bail commercial en date du 24 avril 2017 mentionne « Dans un immeuble collectif situé [Adresse 4], Figurant au cadastre de la manière suivante : Section BG, numéro [Cadastre 2] pour une contenance de 0ha 08a 56ca. LOT NUMÉRO TROIS (3) : Au rez-de-chaussée, LOCAL COMMERCIAL avec accès par la rue, composé de : boutique, et water-closet séparé, un compteur d’électricité individuel alimente ce lot » (pièces n°9 et n°22 en demande).
Force est de constater qu’aucun de ces deux contrats ne fait référence à une cave, ou au lot n°30 dont est propriétaire la bailleresse, de sorte que la S.A.R.L. ESPRIT SAINT MARTIN ne démontre pas que cette cave soit incluse dans l’assiette des baux.
En conséquence, il convient de débouter la S.A.R.L. ESPRIT SAINT MARTIN de sa demande d’injonction sous astreinte relative à l’accès à la cave formée à l’encontre de la S.C.I. VOILE D’OR.
Sur les publicités extérieures, plaques, enseignes et stores
La bailleresse justifie avoir sollicité de l’assemblée générale des copropriétaires l’autorisation de modifier la façade afin que la locataire puisse y apposer ses plaques, enseignes et stores, ainsi que cela ressort du procès-verbal d’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble en date du 2 mai 2018 notifié le 25 juin 2018, faisant état d’une résolution : « 20 – À LA DEMANDE DE LA S.C.I. VOILE D’OR DEMANDE D’AUTORISATION DE MODIFICATION DE LA FAÇADE […] Pour : 1/12 copropriétaires […] [Localité 8] : 5/12 copropriétaires […] Abstention : 2/12 copropriétaires […]. CETTE RÉSOLUTION EST REJETÉE A LA MAJORITÉ DE L’ARTICLE 25.1 » pièce n°7 en défense, page 12).
Dès lors, il est démontré que la bailleresse a d’ores et déjà pris toutes ses dispositions aux fins d’obtenir l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires, si bien que la demande de la locataire en ce sens est sans objet.
En conséquence, il convient de débouter la S.A.R.L. ESPRIT SAINT MARTIN de sa demande d’injonction sous astreinte relative à l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires aux fins d’apposition de publicité extérieure, plaques, enseignes et stores formée à l’encontre de la S.C.I. VOILE D’OR.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la perte de chance
D’après les dispositions du deuxième alinéa de l’article 768 du code de procédure civile, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, si la demanderesse sollicite, dans la partie « Discussion » de ses dernières écritures, « le Tribunal condamnera la S.C.I. VOILE D’OR à payer à la Société ESPRIT SAINT MARTIN une somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts en considération de la perte de chance qu’elle a subie du fait de la carence totale de la bailleresse qui n’a pas exécuté les actions nécessaires vis-à-vis du syndicat des copropriétaires » (page 7 de ses dernières conclusions), force est cependant de constater que cette prétention n’est pas reprise au dispositif de ses conclusions, si bien qu’il n’y a pas lieu de statuer de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la perte de marge commerciale
Aux termes des dispositions des premier et sixième alinéas de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : demander réparation des conséquences de l’inexécution.
En outre, en application des dispositions de l’article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En vertu des dispositions de l’article 1231-2 dudit code, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.
Enfin, selon les dispositions de l’article 1231-4 de ce code, dans le cas même où l’inexécution du contrat résulte d’une faute lourde ou dolosive, les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution.
En l’espèce, dans son rapport définitif en date du 24 juin 2022, l’expert judiciaire fait état d’infiltrations derrière l’ensemble vitré de la façade (pièce n°8 en demande, page 12).
Toutefois, il précise que « du point de vue de l’habitabilité, on peut dire que celle-ci se trouve réduite dans les zones proches des points d’infiltration, c’est-à-dire des allèges » (pièce n°8 en demande, page 13).
Il est donc établi que les locaux ne sont pas rendus totalement impropres à leur destination ni à leur usage commercial.
En tout état de cause, si la locataire allègue une baisse de son chiffre d’affaires entre les années 2018 et 2022 (pièces n°11 à n°17 en demande), force est toutefois de constater que d’une part, elle ne prétend pas avoir été contrainte de fermer son établissement en raison de ces infiltrations, et que d’autre part, elle ne produit aux débats aucune attestation de clients qui se seraient plaints de l’état des locaux ou de l’éventuelle humidité de ceux-ci, de sorte qu’elle échoue à apporter la preuve d’un lien de causalité direct et certain entre la diminution de son chiffre d’affaires et les infiltrations subies, étant observé qu’elle ne forme aucune demande de dommages et intérêts au titre d’un éventuel préjudice de jouissance.
En conséquence, il convient de débouter la S.A.R.L. ESPRIT SAINT MARTIN de sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de la S.C.I. VOILE D’OR au titre de son préjudice financier.
Sur les demandes reconventionnelles
Sur la demande reconventionnelle en paiement des loyers et charges locatives
Aux termes des dispositions de l’article 1709 du code civil, le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer.
En outre, en application des dispositions des premier et dernier alinéas de l’article 1728 du même code, le preneur est tenu de deux obligations principales : 2°) de payer le prix du bail aux termes convenus.
En vertu des dispositions des premier et troisième alinéas de l’article 1217 dudit code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation.
Selon les dispositions de l’article 1221 de ce code, le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier.
Enfin, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code susvisé, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la bailleresse sollicite le versement de la somme de 18.200 euros au titre du bail de 2015 et la somme de 9.100 euros au titre du bail de 2017, soit la somme totale de 27.300 euros.
Cependant, elle se contente de communiquer un simple tableau établi par ses soins et non daté, lequel est insuffisant à emporter la conviction de la présente juridiction, étant au surplus observé que ledit tableau fait état d’une prétendue dette locative d’un montant de 23.400 euros au titre du bail de 2015 et de 11.700 euros au titre du bail de 2017 pour la période comprise entre les mois d’août 2022 et janvier 2024, soit la somme totale de 35.100 euros (pièce n°8 en défense).
Dès lors, force est de constater qu’elle échoue à apporter la preuve tant de l’existence que du quantum de la créance qu’elle invoque.
En conséquence, il convient de débouter la S.C.I. VOILE D’OR de sa demande reconventionnelle en paiement de l’arriéré de loyers et de charges locatives formée à l’encontre de la S.A.R.L. ESPRIT SAINT MARTIN.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Aux termes des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
En outre, en application des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Enfin, en vertu des dispositions de l’article 1241 du même code, chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
En l’espèce, il n’est pas établi que la S.A.R.L. ESPRIT SAINT MARTIN ait été animée d’une intention de nuire à la défenderesse, ni que la présente instance ait été introduite avec une légèreté blâmable susceptible de faire dégénérer en abus son droit d’ester en justice, étant au surplus observé que la bailleresse ne démontre ni l’existence, ni l’étendue du préjudice qu’elle allègue.
Décision du 19 Décembre 2024
18° chambre 3ème section
N° RG 21/08209 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUUOA
En conséquence, il convient de débouter la S.C.I. VOILE D’OR de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts formée à l’encontre de la S.A.R.L. ESPRIT SAINT MARTIN au titre de la procédure abusive.
Sur les mesures accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la S.A.R.L. ESPRIT SAINT MARTIN, partie perdante, sera condamnée aux dépens, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du même code, et il ne sera pas fait droit à sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
Elle sera également condamnée à payer à la S.C.I. VOILE D’OR une indemnité au titre des frais non compris dans les dépens que cette dernière a été contrainte d’exposer pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente instance, que l’équité et la situation économique des parties commandent de fixer à la somme de 3.000 euros, en vertu des dispositions de l’article 700 dudit code.
Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit, selon les dispositions de l’article 514 de ce code, étant observé qu’aucune des parties ne sollicite que cette dernière soit écartée sur le fondement des dispositions de l’article 514-1.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DÉBOUTE la S.A.R.L. ESPRIT SAINT MARTIN de sa demande tendant à voir enjoindre sous astreinte à la S.C.I. VOILE D’OR de lui laisser libre accès à la cave,
DÉBOUTE la S.A.R.L. ESPRIT SAINT MARTIN de sa demande tendant à voir enjoindre sous astreinte à la S.C.I. VOILE D’OR de prendre toutes ses dispositions pour obtenir l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble aux fins d’apposition de publicité extérieure, de plaques, d’enseignes et de stores sur la façade commerciale,
DÉBOUTE la S.A.R.L. ESPRIT SAINT MARTIN de sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de la S.C.I. VOILE D’OR au titre de son préjudice financier,
DÉBOUTE la S.C.I. VOILE D’OR de sa demande reconventionnelle en paiement de l’arriéré de loyers et de charges locatives formée à l’encontre de la S.A.R.L. ESPRIT SAINT MARTIN,
DÉBOUTE la S.C.I. VOILE D’OR de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive formée à l’encontre de la S.A.R.L. ESPRIT SAINT MARTIN,
DÉBOUTE la S.A.R.L. ESPRIT SAINT MARTIN de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la S.A.R.L. ESPRIT SAINT MARTIN à payer à la S.C.I. VOILE D’OR la somme de 3.000 (TROIS MILLE) euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la S.A.R.L. ESPRIT SAINT MARTIN aux dépens,
AUTORISE Maître Sandrine LEBAR à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 9] le 19 Décembre 2024
Le Greffier Le Président
Henriette DURO Cédric KOSSO-VANLATHEM
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