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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 3, 2 juil. 2025, n° 22/02330 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 02 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 22/02330 – N° Portalis DBX4-W-B7G-Q2GY / JAF Cab 3
AFFAIRE : [O] / [Y]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 02 Juillet 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Anne-Véronique BITAR-GHANEM, Première Vice-Présidente
Greffier :
Madame Méryl MONNET
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 02 Avril 2025
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 06 Mai 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [O]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 9] (75)
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Me Isabelle AUBERT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 375
DÉFENDERESSE :
Madame [J] [Y] épouse [O]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 11] (MADAGASCAR)
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Lise DAUJAM, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 336
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
Par ces motifs, le juge aux affaires familiales,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture du 02 Avril 2025,
FIXE la nouvelle ordonnance de clôture au 06 Mai 2025,
PRONONCE par application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
.[T] [O], né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 10],
et de
.[J] [Y], née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 11] (Madagascar)
mariés le [Date mariage 3] 2011 à [Localité 12]
ORDONNE la mention du présent dispositif en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux,et sa transcription sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’Etat Civil du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 8],
Effets du divorce
DIT que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remonteront au 22 Octobre 2020,
Nom
RAPPELLE qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
Liquidation
DÉCLARE la demande concernant la communication des justificatifs relatifs aux sommes retirées des livrets des quatre enfants (montants, dates) ainsi que ceux relatifs aux investissements en découlant (placements, banque, coffre…) Irrecevable,
RENVOIE les parties à procéder amiablement au partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
Autorité parentale
DIT que l’autorité parentale est exercée par les deux parents,
RAPPELLE que pour l’exercice de l’autorité parentale en commun, les parents doivent prendre ensemble les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment la scolarité et l’orientation professionnelle, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux, la protection du droit à la vie privée des enfants, le droit à l’image de leurs enfants mineurs dans le respect du droit à leur vie privée,
DIT que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant des enfants,
RAPPELLE que les deux parents demeurent responsables des dommages causés par les enfants mineurs,
FIXE la résidence des enfants mineurs en alternance au domicile de chacun des parents, et, en cas de difficulté, selon les modalités suivantes :
En période scolaire,
— les semaines paires, le lundi après les activités scolaires chez la mère,
— les semaines impaires, le lundi après les activités scolaires chez le père,
Pendant la moitié des petites vacances scolaires, première moitié les années paires chez la mère, seconde moitié chez le père et inversement les années impaires,
Pendant les vacances scolaires de Noël et d’été, première moitié les années paires chez le père,seconde moitié chez chez la mère et inversement les années impaires, avec un fractionnement par quinzaine pour les vacances d’été,
DIT que les enfants devront être pris et ramenés au domicile de l’autre conjoint par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par un tiers désigné par lui,
DIT que sauf accord contraire, les enfants seront chez le père le jour de la fête des pères et chez la mère le jour de la fête des mères,
DIT que les dates des vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel l’enfant réside habituellement,
RAPPELLE que l’article 373-2 du code civil oblige les parents, en cas de changement de résidence de nature à modifier les modalités d’exercice de l’autorité parentale, à se communiquer préalablement et en temps utile leur nouvelle adresse,
Pension alimentaire
JUGE que les frais exceptionnels(voyages scolaires, activités extra-scolaires, sportives, artistiques ou de loisirs, ainsi que les frais de santé non remboursés, les frais d’apprentissage de la conduite, ) seront partagés au prorata des revenus des parents après accord préalable pour toute somme supérieure à 100 euros,
En tant que de besoin,
CONDAMNE chaque partie à payer les frais susvisés au prorata de leurs revenus après accord préalable pour toute somme supérieure à 100 euros,
CONSTATE l’accord des parties pour que la prime de rentrée scolaire soit partagée par moitié entre les parents,
JUGE que chaque parent assumera les frais relatifs aux enfants sur ses temps d’accueil (nourriture, vêture, CLAE et cantine),
RAPPELLE que les dispositions de la présente décision relatives à l’exercice de l’autorité parentale, à la contribution à l’entretien de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE chaque partie à supporter la charge de ses dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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