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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 16 avr. 2026, n° 24/07568 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07568 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/07568 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZREK
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE
71G
N° RG 24/07568 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZREK
Minute
AFFAIRE :
[A] [X], [G] [N] épouse [M], [R] [E] épouse [Z], [Y] [Z]
C/
S.D.C. DE L’IMMEUBLE PARC SAINT SEURIN
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : la SCP HARFANG AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 16 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
Monsieur David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 26 Février 2026,
JUGEMENT :
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS :
Madame [A] [K] [X]
née le 13 Novembre 1954 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [G] [F] [S] [N] épouse [M]
née le 27 Août 1962 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [R] [E] épouse [Z]
née le 03 Mai 1952 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [Y] [Z]
né le 01 Octobre 1953 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
N° RG 24/07568 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZREK
Tous quatre représentés par Maître Laurent SUSSAT de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
S.D.C. DE L’IMMEUBLE PARC SAINT SEURIN représenté par son syndic LA SARL CITYA BURDIGALA sise [Adresse 3] à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Sophie PASTURAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
L’ensemble immobilier dénommé “Parc Saint Seurin” situé [Adresse 1] et [Adresse 4] à [Localité 2] (33) est soumis au statut de la copropriété.
Lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 12 juin 2024 il a été notamment adopté une résolution n° 16 portant ratification du contrat BR PARK dans le cadre de l’installation de bornes électriques au niveau du parking souterrain.
Contestant le vote de cette résolution, Mme [A] [X], Mme [G] [N] épouse [M], Mme [R] [E] épouse [Z] et M. [Y] [Z], copropriétaires, ont par acte en date du 6 septembre 2024 assigné devant la présente juridiction le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble “Parc Saint Seurin” représenté par son syndic en exercice la SARL CITYA BURDIGALA aux fins d’obtenir l’annulation de la résolution n° 16 et des dommages et intérêts.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 septembre 2025, Mme [A] [X], Mme [G] [N] épouse [M], Mme [R] [E] épouse [Z] et M. [Y] [Z] demandent au tribunal au visa de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, et des articles 11-1-3° et 13 du décret du 17 mars 1967 de :
— annuler la résolution n° 16 de l’assemblée générale de copropriété du 12 juin 2024,
— condamner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble “Parc Saint Seurin”à verser respectivement, à Mme [X], à Mme [M] et aux époux [Z] chacun la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts,
— débouter le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble “Parc Saint Seurin” de toutes ses demandes,
— juger que les requérants seront dispensés de toute participation aux charges de copropriété de la Résidence Parc Saint Seurin résultant des frais, dépens et condamnation du Syndicat générés par la procédure,
— condamner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble “Parc Saint Seurin”à payer respectivement à Mme [X], à Mme [M] et aux époux [Z] chacun la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre le paiement des dépens.
Les requérants entendent voir annuler la résolution n° 16 au motif d’une part, qu’elle a été votée sans information suffisante donnée aux copropriétaires sur les conditions essentielles de la convention BK PARK soumise au vote et ce, en violation des articles 11-I-3° du décret du 17 mars 1967. Ils invoquent ainsi l’absence d’information sur les tarifs de la prestation, comme sur son objet soulignant le défaut d’information suffisante concernant la description de la solution technique proposée par BK PARK dans le cadre de son “mémoire technique” au motif que celui-ci porte sur la seule installation d’une borne sur la place de stationnement n° 10 ; les ouvrages nécessaires à la création d’un sous réseau collectif n’étant pas définis. En réponse aux écritures du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES ils indiquent que l’article R 111-1 du code de l’habitat invoqué par celui-ci a été abrogé par le décret du 24 décembre 2020 et qu’au demeurant son application au présent litige n’est pas précisée.
Les requérants considèrent d’autre part, que la résolution n° 16 doit être annulée pour abus de majorité. Ils exposent que le vote de la résolution n° 16 est contraire à l’intérêt collectif des copropriétaires et a pour seul but de favoriser les intérêts personnels de la CDC HABITAT, copropriétaire majoritaire économiquement lié à la société BK PARK. Ils réfutent l’argument selon lequel le choix de l’offre BK PARK favorisait l’ensemble des copropriétaires faute d’information suffisante sur les conditions tarifaires.
Mme [X], Mme [M], et les époux [Z] font également valoir qu’en dépit de la nullité de la résolution n° 16 le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ maintient sa volonté d’imposer le contrat BK PARK, paralysant le projet d’équipement de la résidence entraînant un surcoût et une dévalorisation de leur bien non équipé des bornes électriques outre les désagréments causés par les conflits au sein de la copropriété, préjudices dont ils demandent réparation par l’octroi à chacun d’eux de la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts.
Par conclusions notifiées par RPVA le 20 mai 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble “Parc Saint Seurin” représenté par son syndic la SARL CITYA BURDIGALA entend voir sur le fondement de l loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, et des articles 11-3 3° et 13 du décret du 17 mars 1967 :
— juger valide la résolution n° 16 de l’assemblée générale du 12 juin 2024,
— débouter les requérants de l’intégralité de leurs demandes,
— les condamner à payer in solidum au défendeur la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le défendeur qui ne conteste pas la recevabilité de la contestation des requérants à l’encontre de la résolution n° 16 conclut néanmoins à son mal fondé. Il soutient que la documentation annexée à la convocation indiquait bien l’objet du contrat avec la société BK PARK, précisant que la création d’un sous-réseau collectif et d’un point de recharge individuel devaient être cumulativement réalisés dont une partie sans frais pour le syndicat ce qui justifie l’absence de mention du prix. Il ajoute que la loi du 24 décembre 2020 précisant les modalités pratiques relatives à l’équipement des places de stationnement dédiées à la recharge des véhicules électriques a modifié les articles R 111-1 à R111-2 du code de l’habitat et que l’article R111-1 C dudit code prévoit que l’autorisation de l’assemblée générale n’est pas requise pour la signature d’une convention par le syndic. En second lieu, le défendeur soutient que le mémoire technique joint à la convocation portaient les informations techniques suffisantes pour permettre aux copropriétaires de voter en connaissance de cause. Il conteste également tout abus de majorité, au motif d’abord, que la résolution critiquée n’a pas été adoptée du fait du seul vote du copropriétaire majoritaire et, ensuite, qu’il n’est pas démontré en quoi cette décision est contraire aux intérêts collectifs des copropriétaires. Il indique en outre que le partenariat entre le CDC HABITAT et la société BK PARK était notoire. Enfin, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES conclut au débouté des demandes indemnitaires au titre du préjudice moral invoquant l’absence d’élément objectif démontrant l’existence d’un tel préjudice.
L’ordonnance de clôture a été établie le 25 novembre 2025.
MOTIVATION
1-SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA RÉSOLUTION N° 16
Lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 12 juin 2024 il a été notamment adopté une résolution n° 16 portant ratification du contrat BR PARK dans le cadre de l’installation de bornes électriques au niveau du parking souterrain.
La recevabilité de la contestation formée par les requérants, qui ont voté contre cette résolution n’est pas contestée et au demeurant a été formée dans les délais et formes prévus à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
L’article 11-I -3° du décret du 17 mars 1967 dispose que sont notifiées au plus tard en même temps que l’ordre du jour, pour la validité de la décision, les conditions essentielles du contrat, ou en cas d’appel à la concurrence, des contrats proposés, lorsque l’assemblée est appelée à approuver un contrat, un devis ou un marché, notamment pour la réalisation de travaux, ainsi que les conditions générales et particulières du projet de contrat […]
L’irrespect de cette obligation étant sanctionné par la nullité de la décision votée relative aux travaux.
En l’espèce, les travaux relatifs à l’installation de bornes électriques au niveau du parking souterrain de la Résidence Parc Saint Seurin, partie commune, ont fait l’objet d’un appel à concurrence et l’assemblée générale de la copropriété a été appelée à se prononcer sur ces travaux et à choisir entre deux prestataires : la société ENEDIS et la société BK PARK/BKS, ce qui rend applicables les dispositions de l’article 11-I -3° du décret du 17 mars 1967, nonobstant les dispositions de l’alinéa 4 de l’article R 111-11 C du code de la construction et de l’habitation invoquées par le défendeur, prévoyant la signature d’une convention par le seul syndic lorsque l’autorisation de l’assemblée générale n’est pas requise, qui ont au demeurant été abrogées par le décret du 30 juin 2021.
La convention BK PARK(BRS) jointe à la convocation adressée aux copropriétaires en vue de l’assemblée générale du 12 juin 2024 propose plusieurs prestations :
□ l’installation d’un point de recharge dans la partie secondaire (borne privative) sur l’emplacement de stationnement du copropriétaire. La convention précisant que les coûts afférents à cette installation sont à la charge du copropriétaire, locataire ou occupant de bonne foi, souscripteur des services de BRS, installation ne nécessitant pas un vote en assemblée générale,
□ la création d’un sous -réseau collectif aux frais du SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ (partie primaire), nécessitant un vote de l’assemblée générale
□ la création d’un sous réseau sans frais pour le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ selon la formule “DAP” (partie primaire). La convention précisant que cette création ne nécessite pas de vote de l’assemblée générale.
Dans ses dernières écritures le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES fait valoir que les deux dernières prestations proposées relatives à la création d’un sous réseau (partie primaire) étaient alternatives.
Or ainsi que relevé à juste titre par les requérants, l’option choisie et soumise au vote n’est pas déterminable ; l’option retenue n’étant pas cochée dans la convention communiquée de sorte qu’il ne peut être affirmé que le vote portait sur l’option sans frais pour la collectivité.
La documentation communiquée relative à la prestation BK PARK ne comporte aucun élément permettant de chiffrer le coût de l’option du sous-réseau collectif aux frais du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES en cas de choix de cette option, ni éléments sur les subventions d’Etat pouvant être obtenues contrairement à la proposition concurrente ENEDIS, ni le prix du raccordement individuel des copropriétaires au point de recharge, or le coût des travaux, même ceux à la charge in fine des copropriétaires à titre individuel pour bénéficier d’un point de recharge est une condition essentielle de la convention soumise au vote. En effet, l’absence d’élément sur le coût des travaux proposés par le contrat BK PARK ne permet pas aux copropriétaires de savoir si cette convention est financièrement plus intéressante que celle de la société ENEDIS mise en concurrence et partant d’effectuer un choix entre les deux prestataires en toute connaissance de cause.
Pour ce motif suffisant, il convient d’annuler la résolution n° 16 de l’assemblée générale du 12 juin 2024 sans nécessité d’examiner les autres motifs de nullité soulevés par les requérants.
2-SUR LA DEMANDE DOMMAGES ET INTERETS
Les requérants ne justifiant par aucune pièce du préjudice moral invoqué seront déboutés de leurs demandes indemnitaires à ce titre.
3-SUR LES DEMANDES ANNEXES
En application de l’article 696 du code de procédure civile le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la Résidence “Parc Saint Seurin” supportera la charge des dépens de l’instance.
L’équité conduit par ailleurs à le condamner à payer aux requérants la somme globale de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les requérants seront en outre dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
ANNULE la résolution n° 16 votée lors de l’assemblée générale des copropriétaires de la Résidence “Le Parc Saint Seurin” en date du 12 juin 2024,
DEBOUTE Mme [A] [X], Mme [G] [N] épouse [M], Mme [R] [E] épouse [Z] et M. [Y] [Z] de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
CONDAMNE le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la Résidence “Le Parc Saint Seurin” à payer à Mme [A] [X], Mme [G] [N] épouse [M], Mme [R] [E] épouse [Z] et M. [Y] [Z] la somme globale de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la Résidence “Le Parc Saint Seurin” aux dépens de l’instance,
DISPENSE Mme [A] [X], Mme [G] [N] épouse [M], Mme [R] [E] épouse [Z] et M. [Y] [Z] de toute participation à la dépense commune des frais de la procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
La présente décision est signée par Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente et Monsieur David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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