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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, réf., 18 déc. 2024, n° 24/00334 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute N°
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
RENDUE LE DIX HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
ORDONNANCE DU : 18 Décembre 2024
NUMERO RG : N° RG 24/00334 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-757UB
JUGE DES REFERES : Gabrielle DELCROIX, Juge
GREFFIERE LORS DES DEBATS: Mylène FAIT
GREFFIERE LORS DU DELIBERE: Stéphanie SENECHAL
Débats tenus à l’audience du : 04 Décembre 2024
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Le [Adresse 17],
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représenté par son syndic la SAS SOGES, AGENCE [K], sise [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Alex DEWATTINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substitué par Me François WECXSTEEN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDERESSES
EURL OPAL’ETANCHEITE
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
non comparante, ni représentée
SARL [S] PERE ET FILS
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Marie PREVOST, avocat au barreau de SAINT-OMER substitué par Me Anne-sophie CADART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis en date du 11 février 2016, le syndicat des copropriétaires de la résidence [13], prise en la personne de son ancien syndic la SAS [Adresse 15], a mandaté l’EURL Opal’étanchéité aux fins de réaliser les travaux suivants : “ cassé carrelage et évacuation à la déchetterie, avaloir de balcon, résine sous carrelage, relevé en résine sous plinthes, tuyau de descentes plus collier”.
Les travaux d’étancheité ont été confiés à l’EURL Opal’étanchéité et les travaux de fourniture et la pose de carrelage ont été confiés à la SARL [S] père et fils.
Le [Adresse 16] [Adresse 14] versait un acompte de 4 042 euros à la SARL [S] père et fils. Puis, le 8 septembre 2016, la SARL [S] père et fils transmettait une facture pour un montant de 8 085,82 euros.
Le 9 septembre 2016, l’EURL Opal’étanchéité transmettait une facture pour un montant de 12 511,92 euros TTC pour la réalisation des travaux suivants : fourniture de carrelage, pose de carrelage, pose d’une contre-marche, démontage, évacuation et pose d’une natte.
Invoquant que des désordres sont apparus suite à la réalisation de ces travaux ; que par procès-verbal de commissaire de justice en date du 11 avril 2022, il était constaté des désordres dans les appartements n°62, 54, 53, 52, 51, 44, 43, 42, 41, 34, 33, 32, 31, 24, 23, 22, 21, 14, 13, 12, 3 et 1, le [Adresse 16] [13], prise en la personne de son syndic la SAS Soges, exerçant sous l’enseigne agence [K] a, par actes de commissaire de justice des 3 et 8 octobre 2024, fait assigner l’EURL Opal’étanchéité et la SARL [S] père et fils devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et de condamner solidairement l’EURL Opal’étanchéité et la SARL [S] père et fils à lui verser la somme de 77 877,50 euros au titre du préjudice financier subi.
Il indique que par lettres en date du 18 juin 2022, la SAS Soges, exerçant sous l’enseigne agence [K], informait l’EURL Opal’étanchéité et la SARL [S] père et fils, des désordres affectant l’immeuble ; qu’il a régularisé une déclaration de sinistre auprès de sa compagnie d’assurance Generali ; que par lettre en date du 4 novembre 2022, le cabinet Stelliant missionné par la compagnie d’assurance Generali a organisé une réunion ; que la société Nuwa a été missionnée afin de procéder à plusieurs recherches de fuites.
Afin de justifier sa demande de provision, il explique que l’intervention du cabinet Nuwa pour les recherches de fuites a été facturée 6 240 euros et que les travaux de reprise ont été estimés à la somme de 71 637,50 euros.
A l’audience, le syndicat des copropriétaires de la résidence [13] a maintenu ses demandes.
Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 19 novembre 2024 et soutenues à l’audience, la SARL [S] père et fils a formulé protestations et réserves sur la demande d’expertise sollicitée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [13] et demande également au juge des référés de :
— débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [13] de sa demande de condamnation provisionnelle en raison d’une contestation sérieuse ;
— condamner le [Adresse 17] à verser à la SARL [S] père et fils la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Samothrace aux entiers dépens.
Elle explique qu’elle n’a jamais reçu la moindre mise en demeure par le syndicat des copropriétaires ; que le syndicat des copropriétaires ne produit qu’un courrier qui lui aurait été adressé, en courrier simple, le 18 juin 2022.
En réponse à la demande de provision sollicitée par le syndicat des copropriétaires, elle explique que les travaux ont été achevés en septembre 2016 ; que la demande de condamnation se heurte à une contestation sérieuse au sens de l’article 835 du code de procédure civile ; que le syndicat des copropriétaires qualifie cette demande provisionnelle de “préjudice financier” sans aucunement le justifier ; qu’il se contente de produire la facture du cabinet Nuwa ainsi qu’un devis des travaux à réaliser ; qu’il n’est pas juridiquement admis de qualifier de “préjudice financier” un devis qui n’a même pas été honoré ; que le syndicat des copropriétaires n’a pas subi de perte financière car il ne justifie pas avoir fait l’avance des 71 637, 50 euros ; qu’il y a donc une contestation sérieuse sur la nature même du préjudice demandé ; que de même pour la facture du cabinet Nuwa, qui a, quant à elle été réglée, il est loisible de penser que la compagnie d’assurance du syndicat des copropriétaires ait procédé à son règlement, ce qui est habituel dans ce type de dossier.
En outre, elle ajoute que tant la facture du cabinet Nuwa que le devis approximatif d’un maître d’œuvre ne permettent de déterminer sa responsabilité ; qu’à aucun moment, un expert indépendant n’a affirmé qu’elle aurait commis une faute ; que les rapports du cabinet Nuwa se contentent de démontrer la présence de désordres mais ne préjugent en rien leurs imputabilités ; que plusieurs intervenants sont intervenus sur cet immeuble, de sorte qu’il n’est pas possible en matière de référé, de chiffrer grossièrement un préjudice et demander une condamnation solidaire à la louche.
À l’audience l’EURL Opal’étanchéité (assignée selon les modalités de l’article 654 du code de procédure civile) n’a pas comparu ni constitué avocat.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le 18 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mesure d’instruction :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Aucune condition relative à l’urgence ou à l’absence de contestation sérieuse n’est requise en la matière. Si les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne sont par ailleurs pas applicables au référé-expertise, il appartient cependant au demandeur d’établir l’intérêt probatoire de la mesure d’instruction sollicitée, même en présence d’un motif légitime.
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
Par ailleurs, lorsqu’il s’agit d’apprécier si les critères du référé aux fins d’expertise sont réunis, la juridiction peut valablement porter une appréciation sur une question juridique, qui n’a toutefois aucune autorité de chose jugée à l’égard de la juridiction ultérieure éventuellement saisie au fond.
La mission d’expertise ne peut pas présenter un caractère général, mais doit porter sur les seuls désordres dont la survenance est attestée par les preuves rapportées à l’appui de la demande d’expertise.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que le [Adresse 16] [Adresse 14] justifie de l’existence de désordres dans l’immeuble postérieurement aux travaux réalisés par la SARL [S] père et fils et l’EURL Opal’étanchéité.
Dans le procès-verbal en date du 11 avril 2022, il est fait mention des désordres suivants :
dans l’appartement 62 :
— sur le balcon arrière, au pied du refend, absence de couvre joint sur le dessus des carreaux de plinthe ;
— à droite en sortant, dans l’angle, au-dessus de la plinthe, un jour, non étanche ;
— sur le balcon du séjour, en pied du refend, un couvre joint habille le dessus des carreaux de plinthe ;
dans l’appartement 54 :
— dans le séjour, sur l’allège de la baie, la fibre est noircie, à droite ;
— sur le balcon, en sous face, au nez, la poutre est marquée de fissures, avec écaillures de l’enduit ;
— absence de tout couvre joint au-dessus des carreaux de plinthe ;
— en sous-face, la poutre est marquée de fissures ;
— au niveau du redressement du muret, l’enduit cloque ;
dans l’appartement 54 :
— dans le séjour, au plafond, passant devant le point lumineux, une nette ligne se dessine ;
— sur le balcon, en sous face, sur le nez, la poutre est marquée de fissures ;
— sur le côté de la descente, l’enduit s’écaille ;
dans l’appartement 52 :
— sur le balcon, au droit de la descente pluviale, en sous face, l’enduit est nettement écaillé et auréolé ;
dans l’appartement 51 :
— dans le séjour, au plafond, à gauche de la baie, l’enduit est nettement cloqué, auréolé ;
— sur le balcon, l’enduit de la sous face s’écaille nettement ;
dans l’appartement 44 :
— dans le séjour, côté refend de droite, au plafond, une nette écaillure de la peinture ;
— en pied droit de la baie, la peinture est nettement écaillée et la plinthe se décolle ;
— sur le balcon, absence de couvre joint au-dessus des carreaux de plinthe ;
— en sous face, sur le nez, la poutre est marquée de fissures ;
— absence de couvre joint sur le dessus des carreaux de plinthe ;
— en sous face, l’enduit s’écaille nettement, à gauche en sortant ;
dans l’appartement 43 :
— au pied gauche de la baie de séjour, le plancher est noirci ;
— au niveau de la glissière du balcon, une cavité, non étanchée ;
— absence de couvre joint sur le dessus des carreaux de plinthe ;
— absence de plinthe derrière la descente pluviale ;
dans l’appartement 42 :
— dans le séjour, au plafond, une ligne de craquelure, parallèle à la baie ;
— à gauche et à droite de la baie, sur le balcon, absence de couvre joint au-dessus des carreaux de plinthe ;
— un trou, non étanché, entre le carreau de plinthe et le couvre joint en retour, derrière la descente pluviale ;
— en sous face, sur la poutre du nez, une fissure ;
dans l’appartement 41 :
— dans le séjour, sous la baie, la plinthe se décolle et est marquée de traces noirâtres ;
— sur le balcon, à gauche et à droite de la vie, absence de couvre joint au-dessus des carreaux de plinthe ;
— en périphérie de l’évacuation de sol, les carreaux de sol sont marqués de dépôts terreux, attestant d’un défaut de pente ;
dans l’appartement 34 :
— dans le séjour, dans la cueillie de plafond, à droite, à environ 1 mètre de la baie, la fibre est noircie et auréolée ;
— le dessous du coffre de volet (en bois), à droite, est dégradé ;
— au pied de la baie de séjour, à droite, la peinture de la plinthe est nettement dégradée, le phénomène est symptomatique d’une infiltration ;
— l’un des clous de fixation de la plinthe est rouillé ;
— sur le refend, à gauche de la baie, la fibre est affectée de diverses cloques et décollements ;
— sur le balcon, à droite et à gauche de la baie, absence de couvre joint au-dessus des carreaux de plinthe ;
— en sous face, à droite en sortant, l’enduit est piqué, écaillé ;
— les carreaux de céramique sont marqués de dépôts terreux attestant d’un défaut de pente à hauteur du point d’évacuation ;
— derrière la glissière, un jour, non étanché ;
— absence de couvre joint ;
dans l’appartement [Cadastre 4] :
— sur le balcon, la sous face est marquée de stalactites, type calcite ;
— devant le linteau de la baie, l’endui de la sous face est nettement écaillé ;
— le couvre joint des carreaux de plinthe est trop court ;
— les carreaux de sol sont marqués de dépôts terreux ;
dans l’appartement [Cadastre 3] :
— en périphérie de la baie, au-dessus des carreaux de la plinthe, absence de couvre joint ;
— le couvre joint n’est pas étanche, trop court ;
— en périphérie de la descente pluviale, l’enduit est lépreux ;
— l’enduit est marqué d’une trace ocre ;
— sur le nez du balcon d’étage, une micro fissure ;
dans l’appartement 31 :
— les carreaux du sol du balcon sont marqués de dépôts terreux :
— absence de couvre joint au-dessus des carreaux de plinthe ;
— l’enduit commence à s’écailler ;
— en périphérie du joint de dilation, des jours ;
dans l’appartement 24 :
— dans le séjour, sur le trumeau droit de la baie, les carreaux de plâtre se disjoignent ;
— à ce niveau, derrière le radiateur mural, une fissure, de course oblique ;
— le refend est marqué d’une fissure ;
— absence de couvre joint sur les carreaux de plinthe ;
— les carreaux sont marqués de dépôts terreux mettant en avant un défaut de pente ;
— une amorce d’écaillure ;
— la poutre est marquée de fissures ;
— la glissière n’est pas étanchée ;
— au pied du siphon de sol, les carreaux de sol, sont marqués d’un net dépôt terreux ;
— absence de couvre joint au-dessus des carreaux de plinthe ;
— l’enduit commence à cloquer ;
dans l’appartement 23 :
— dans le séjour, dans la cueillie, à gauche de la baie, l’enduit est bruni ;
— sur le balcon, à gauche et à droite de la baie, absence de couvre joint au-dessus des carreaux de plinthe ;
— l’enduit s’écaille ;
— une trace ocre ;
— la poutre est marquée de fissures ;
dans l’appartement 22 :
— absence de couvre joint au-dessus des carreaux de plinthe ;
— a droite en sortant, derrière la descente pluviale, un jour entre le refend et le trumeau ;
— derrière la descente pluviale, à l’extrémité du couvre joint, un jour, non étanché ;
— sur le nez de la sous face, la poutre est marquée de micro fissures ;
— à droite en sortant, devant la glissière, un jour, non étanché ;
dans l’appartement 21 :
— l’enduit est nettement écaillé sur le balcon ;
— absence de couvre joint au-dessus des carreaux de plinthe ;
— à l’extrémité du couvre joint en retour, un jour, non étanché ;
— derrière la glissière, un jour, non étanché ;
dans l’appartement 14 :
— siphon de sol placé au point haut de la pente de sol ;
— la peinture s’écaille depuis la descente pluviale jusqu’au nez de balcon ;
— un couvre joint type aluminium ;
— couvre joint qui n’habille pas le dessus des carreaux de plinthe ;
— la pissette ne rejette plus aucune eau ;
— l’enduit s’écaille ;
— devant le syphon de sol, les carreaux de sol sont marqués de dépôts séchés, attestant d’une bâche ;
— en périphérie de la descente pluviale, en sous face, l’enduit s’écaille ;
— derrière la glissière, le carreau de sol est trop court, générant une cavité, non étanchée ;
— absence de couvre joint au-dessus des carreaux de plinthe ;
— défaut de pente empêchant l’eau de s’évacuer ;
dans l’appartement 13 :
— sur le balcon, absence de couvre joint au-dessus des carreaux de plinthe ;
— en sous face, sur le nez, la poutre est marquée de fissures ;
dans l’appartement 12 :
— sur le balcon, absence de couvre joint au-dessus des carreaux de plinthe ;
— la poutre est marquée d’une micro fissure ;
dans l’appartement 3 :
— l’enduit s’écaille au niveau de la queue de vache ;
dans l’appartement 1 :
— en sous face, l’enduit s’écaille.
Par ailleurs, dans le premier rapport rédigé par le cabinet Nuwa, il est fait état de :
— une fuite entre le siphon et la descente des EP dans la dalle du balcon de l’appartement n°11 au premier étage ;
— des infiltrations d’eau par le raccord entre le siphon de balcon et le sol carrelé du balcon de l’appartement n°11 au 1er étage ;
— une fuite entre le siphon de balcon et la descente des EP dans la dalle du balcon de l’appartement n°21 au 2ème étage ;
— des infiltrations d’eau par le raccord entre le siphon de balcon et le sol carrelé du balcon de l’appartement n°21 au 2ème étage ;
— des infiltrations d’eau par le sol carrelé du balcon de l’appartement n°31 au 3ème étage ;
— des infiltrations d’eau par le sol carrelé du balcon de l’appartement n°41 au 4ème étage ;
— des infiltrations d’eau par le cimentage dégradé en tête des plinthes carrelées, sur le balcon de l’appartement n°41 au 4ème étage.
Dans le troisième rapport réalisé par le cabinet Nuwa, il a été constaté :
— des infiltrations d’eau par le raccord entre la couvertine et le pignon, sur le balcon de l’appartement n°33 au 3ème étage ;
— des infiltrations d’eau par le raccord entre le sol et le cadre dormant de la baie coulissante, sur le balcon de l’appartement n°43 au 4ème étage.
Dans le quatrième rapport établi cabinet Nuwa, il a également été constaté :
— une fuite entre le siphon de balcon et la descente des EP dans la dalle du balcon de l’appartement n°14 au 1er étage ;
— une fuite entre le siphon de balcon et la descente des EP dans la dalle du balcon de l’appartement n°24 au 2ème étage ;
— des infiltrations d’eau par le raccord entre le siphon de balcon et le sol carrelé du balcon de l’appartement n°34 au 3ème étage ;
— des infiltrations d’eau par le raccord entre le sol carrelé du balcon et le cadre dormant de la baie coulissante sur le balcon de l’appartement n°34 au 3ème étage ;
— des infiltrations d’eau par le raccord entre le siphon de balcon et le sol carrelé du balcon de l’appartement n°44 au 4ème étage.
Dans son cinquième rapport, le cabinet Nuwa a constaté :
— des infiltrations d’eau par le sol carrelé du balcon de l’appartement n°14 au 1er étage ;
— une fuite entre le siphon de balcon et la DEP dans la dalle du balcon de l’appartement n°24 au 2ème étage ;
— des infiltrations d’eau par le raccord entre le siphon de balcon et le sol carrelé du balcon de l’appartement n°24 au 2ème étage ;
— des infiltrations d’eau par le raccord entre le siphon de balcon et le sol carrelé du balcon de l’appartement n°34 au 3ème étage ;
— des infiltrations d’eau par le raccord entre le siphon de balcon et le sol carrelé du balcon de l’appartement n°44 au 4ème étage ;
— des infiltrations d’eau par le raccord entre le siphon de balcon et le sol carrelé du balcon de l’appartement n°54 au 5ème étage ;
— des infiltrations d’eau par le raccord entre le siphon de balcon et le sol carrelé du balcon de l’appartement n°62 au 6ème étage.
Le caractère légitime de la demande d’expertise résulte ainsi de la nécessité de déterminer la nature des désordres, non-façons ou malfaçons invoqués par le syndicat des copropriétaires de la résidence [13], de rechercher leurs origines, leurs causes exactes et leur incidence sur l’immeuble, afin de permettre au juge du fond de déterminer s’ils relèvent ou non de l’une des garanties dont bénéficie le demandeur.
Dès lors, une mesure d’expertise sera ordonnée dans les termes figurant au dispositif de la présente ordonnance.
Sur le référé-provision :
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire et le juge des référés peuvent prononcer une condamnation à titre de provision lorsque l’obligation invoquée n’est pas sérieusement contestable ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
S’il appartient au demandeur d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
L’appréciation du caractère sérieusement contestable porte à la fois sur le principe et le montant de la provision sollicitée.
Le [Adresse 16] [Adresse 14] fait valoir que les frais engendrés pour la recherche de fuites s’élèvent à la somme de 6 240 euros et que les travaux de reprise ont été estimés à 71 637,50 euros.
Toutefois, elle ne justifie pas que les désordres visés tant dans le procès-verbal de constat en date du 11 avril 2022, que dans les rapports du cabinet Nuwa sont imputables à l’EURL Opal’étanchéité ou à la SARL [S] père et fils.
Il existe donc une contestation sérieuse sur l’imputabilité des désordres.
Par conséquent, le [Adresse 16] [Adresse 14] sera débouté de sa demande de provision.
Sur les dépens :
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens.
Dans ces conditions, il convient de condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 14] aux dépens de la présente instance.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens.
Dès lors, il convient de débouter la SARL [S] père et fils de sa demande au titre de l’article susvisé.
PAR CES MOTIFS
La juge des référés statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal renvoie les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Ordonne une mesure d’expertise entre le [Adresse 17], prise en la personne de son syndic la SAS Soges, exerçant sous l’enseigne agence [K], d’une part, et l’EURL Opal’étanchéité et la SARL [S] père et fils, d’autre part ;
Commet pour y procéder :
Monsieur [U] [M]
Domicilié [Adresse 9]
[Localité 6]
[Courriel 10]
en qualité d’expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 11], qui aura pour mission de :
— entendre les parties et tous sachants ;
— aviser le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal préalablement à l’adjonction des services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction ;
— se faire communiquer tous documents utiles et notamment les documents contractuels (contrats de construction, descriptif de travaux, marchés, plans, PV de réception), les documents administratifs (POS, PLU, permis de construire, DTU applicables, déclaration d’ouverture de chantier ou d’achèvement des travaux), les contrats d’assurance (assurances dommages-ouvrage, annexe responsabilité civile, assurance garantie biennale ou décennale) ;
— déterminer les dates de déclaration d’ouverture de chantier, de début des travaux et de réception de l’ouvrage, et, à défaut de réception effective, fournir les éléments permettant de la fixer judiciairement à la date à laquelle l’ouvrage était techniquement en état d’être reçu ;
— visiter les lieux situés [Adresse 7] à [Localité 12] ;
— rechercher et constater les désordres par seule référence à l’assignation, aux pièces jointes à l’assignation et aux débats à l’audience de référés tels qu’éventuellement repris dans la présente ordonnance (sauf accord écrit des parties en application de l’article 238 du code de procédure civile) ;
— décrire le siège, la nature et l’intensité des désordres ainsi constatés, en apportant en particulier les indications suivantes :
— fournir tous les éléments techniques permettant à la juridiction de déterminer, pour chaque dommage constaté, s’il est de nature à affecter la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ou à affecter la solidité d’un élément d’équipement indissociable (après avoir décrit les éléments permettant de retenir qu’il fait indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert) ;
— préciser la date d’apparition de chaque dommage et se prononcer, le cas échéant, sur son éventuel caractère évolutif (constatable au-delà du délai décennal) ou futur (constaté dans le délai décennal mais susceptible d’aggravation avant son expiration) ;
— se prononcer sur l’origine de chaque désordre constaté : défaut de conception / défaut de contrôle et de surveillance du maître d’oeuvre / défaut d’exécution, dans une mauvaise mise en oeuvre des matériaux ou un non respect des règles de l’art ou des DTU / défaut de conformité contractuelle ou non-finition / vice des matériaux,…
— se prononcer sur l’imputabilité de chacun des désordres constatés ; le cas échéant, évaluer le pourcentage de responsabilité de chaque intervenant à l’acte de construire pour chacun des désordres constatés ;
— déterminer, par comparaison entre les travaux prévus contractuellement et ceux réalisés, s’il existe un défaut de conformité, notamment concernant la nature des travaux ou la qualité et la quantité des matériaux utilisés ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, et après avoir analysé les devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, évaluer le coût de ces travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés ;
— se prononcer sur l’ensemble des préjudices subis par le syndicat des copropriétaires de la résidence [13], prise en la personne de son syndic la SAS Soges, exerçant sous l’enseigne agence [K] ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres soit pour prévenir une atteinte aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de désaccord sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux, en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui sera déposé dès que possible ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai , définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— déposer un pré-rapport de ses investigations dans un délai de dix mois à compter de l’avis de consignation qui sera adressé par le greffe, en adresser un exemplaire à chacune des parties et inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 30 jours maximum à compter de cet envoi, en rappelant aux parties qu’en application de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit ;
— dresser de l’ensemble de ses investigations un rapport qu’il adressera aux parties, dans les douze mois de l’avis de consignation qui sera adressé par le greffe ;
Dit qu’une consignation d’un montant de trois mille euros (3 000€) devra être versée auprès du regisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par le [Adresse 17], prise en la personne de son syndic la SAS Soges, exerçant sous l’enseigne agence [K], à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard le 18 février 2025, étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
Dit, toutefois que la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle et dit que dans ce cas la copie de la décision d’aide juridictionnelle applicable à la présente procédure (sur demande d’aide juridictionnelle présentée antérieurement à la date de la présente décision) devra être déposée par elle au service des expertises dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de la présente décision ;
Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera surveillée par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;
Dit qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert adressera un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d’insuffisance de la provision allouée demandera, le cas échéant, la consignation d’une provision supplémentaire ;
Dit que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie, en application de l’article 282 du code de procédure civile ;
Rappelle que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l’expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
Condamne le [Adresse 17], prise en la personne de son syndic la SAS Soges, exerçant sous l’enseigne agence [K], aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond ;
Rejette la demande de provision formulée par le [Adresse 17], prise en la personne de son syndic la SAS Soges, exerçant sous l’enseigne agence [K] ;
Déboute la SARL [S] père et fils de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé le 18 décembre 2024 au tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par ordonnance mise à disposition du greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE DES REFERES
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