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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, tprx selestat, 27 avr. 2026, n° 26/00005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 1]
N° RG 26/00005 – N° Portalis DB2F-W-B7K-FVWR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 27 AVRIL 2026
du Juge de l’exécution statuant
par délégation de Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de COLMAR
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [N],
demeurant [Adresse 3] [Localité 4]
non comparant, ni représenté
À l’encontre de :
DÉFENDERESSE
Société FRANCE TRAVAIL GRAND EST,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Caroline MAINBERGER, avocate au barreau de Strasbourg
NATURE DE L’AFFAIRE
Contestation en matière de saisie des rémunérations ; sans procédure particulière.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Leïla LABBEN,, Juge de l’exécution statuant par délégation de Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de COLMAR
Greffière lors de l’audience : Martine MUSIALOWSKI
Greffière lors du prononcé : Alexandra VEIT
DÉBATS
À l’audience publique du lundi 02 mars 2026.
JUGEMENT réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
prononcé par mise à disposition publique au greffe le 27 avril 2026 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Leïla LABBEN, présidente, et Martine MUSIALOWSKI,.
* Copie exécutoire en LS à :
* Copie par lettre simple et LRAR à :
[J] [N]
FRANCE TRAVAIL GRAND EST
* Copie à Me [M], commissaire de justice à [Localité 1],
le 27 Avril 2026
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 16 octobre 2025, le juge de l’exécution de [Localité 2] constatait le désistement de France Travail en qualité de créancier de Monsieur [J] [N] et par conséquence l’extinction de l’instance.
Par acte du 22 décembre 2025, France travail procédait à la signification, par dépôt à l’étude, d’un commandement de payer la somme de 2434,25 euros en vertu d’une contrainte numéro [Numéro identifiant 1] rendue en date du 10 juillet 2024.
Contestant ce commandement de payer, Monsieur [J] [N] a, par requête reçue au greffe le 05 janvier 2026, invoqué l’irrégularité de ce dernier du fait de l’extinction de l’instance suite au désistement du créancier constatée par ordonnance du 16 octobre 2025. Il indique également qu’une seconde saisie concernant les mêmes sommes a été initiée par un autre mandataire agissant pour le compte de France Travail.
Il sollicite :
— la constatation de l’irrégularité du commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations signifié le 22 décembre 2025 ;
— la suspension immédiate de toute mesure d’exécution fondée sur cet acte ;
— la cessation de toute démarche de saisie sur rémunérations en l’absence de décision judiciaire régulière.
L’affaire a été retenue pour être plaidée à la première audience du 2 mars 2026, à l’occasion de laquelle le demandeur n’a pas comparu.
France Travail, représentée par son conseil a sollicité le bénéfice de ses conclusions du 02 février 2026 (déposées le 2 mars 2026) à savoir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— in limine litis, de voir déclarer irrecevable la demande Monsieur [J] [N], et en conséquence, de juger irrégulière la contestation de l’intéressé et le débouter de ses demandes ;
— à titre subsidiaire, de voir déclarer la demande Monsieur [J] [N] mal fondée et en conséquence,le débouter de ses demandes ;
— de voir condamner Monsieur [J] [N] à payer à France Travail la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entier dépens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Malgré l’absence de Monsieur [J] [N], il convient de statuer sur les demandes reconventionnelles de France Travail.
Sur la recevabilité de la demande
Il résulte de l’article L212-4 du code des procédures civiles d’exécution que le débiteur d’une procédure en saisie des rémunérations peut, à tout moment, saisir le juge de l’exécution d’une contestation de la mesure.
Il résulte de l’article R212-7-1 du code des procédures civiles d’exécution que les contestations en matière de saisie des rémunérations sont formées par assignation.
En l’espèce, il résulte de l’acte reçu au greffe le 5 janvier 2026 selon visa du tribunal que Monsieur [J] [N] a contesté le commandement de payer du 22 décembre 2025 par simple requête.
Ainsi, la saisine du tribunal n’est pas régulière et sa contestation est irrecevable, elle sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Monsieur [J] [N] aux dépens, en ce compris le coût de l’assignation.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
En l’espèce, il apparaît équitable de condamner Monsieur [J] [N] à indemniser France Travail à hauteur de 300 euros.
A cette occasion, il sera rappelé que le premier alinéa de l’article 1231-7 du code civil dispose que « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. »
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’en décider autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’irrégularité de la saisine du tribunal par Monsieur [J] [N],
REJETTE la contestation du commandement de payer du 22 décembre 2025,
CONDAMNE Monsieur [J] [N] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [J] [N] à payer à France Travail Grand Est la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêt au taux légal à compter du la présente décision ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en toutes ses dispositions.
Ainsi fait et prononcé le 27 avril 2026, par L. LABBEN, présidant l’audience, assistée de A.VEIT, qui ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière
La Présidente
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